Rejet 6 décembre 2024
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25NT01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2024, N° 2300100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227733 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ses conditions d’incarcération au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes puis à la maison d’arrêt pour femmes de Rouen.
Par un jugement n° 2300100 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2025 et le 18 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est dépourvu de signature en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’administration pénitentiaire a refusé de respecter la modification de l’indication de son sexe à l’état civil en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle s’est vu refuser son traitement hormonal et la délivrance de son dilatateur vaginal alors que ceux-ci lui étaient nécessaire en raison de sa chirurgie de réattribution sexuelle en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles D. 368 du code de procédure pénale, L. 6111-1-2 du code de la santé publique et 22 et 46 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- ces faits portent atteinte à sa dignité et constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- elle a subi un préjudice qui sera évalué à 150 000 euros, cette somme comprenant un préjudice de 75 000 euros au titre de la douleur éprouvée en raison de l’interruption de son traitement hormonal et, d’autre part, un préjudice de 75 000 euros au titre de l’atteinte à sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, appelle en garantie le centre hospitalier universitaire de Rennes et le centre hospitalier du Rouvray.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 16 juin 2025 au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, qui est née de sexe masculin, a fait l’objet, le 13 juillet 2018, d’un jugement du tribunal de grande instance de Rennes aux termes duquel elle a été inscrite à l’état civil comme étant de sexe féminin. L’intéressée qui a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour usage de faux en écriture publique ou authentique et escroquerie, notamment, a été incarcérée le 21 décembre 2018 au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes avant d’être transférée le 16 juin 2020 à la maison d’arrêt pour femmes de Rouen jusqu’au 8 août 2020, date à laquelle elle a été libérée. Par un courrier reçu le 16 mai 2022 par le garde des sceaux, ministre de la justice et implicitement rejeté, Mme B… a contesté ses conditions de détention, en particulier le traitement discriminatoire et l’absence de soins dont elle estime avoir été victime. L’intéressée a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures requises par les dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’une irrégularité, à défaut d’être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, manque en fait et doit être écarté.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la discrimination :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
5. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En se bornant à affirmer que l’administration pénitentiaire a refusé de respecter l’indication de son sexe sur l’état civil tel qu’il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 13 juillet 2018 alors qu’elle a été incarcéré ainsi qu’il a été dit dans des établissements pénitentiaires réservés aux femmes, Mme B…, qui n’apporte aucun élément précis quant aux circonstances dans lesquelles l’administration aurait contesté son appartenance au sexe féminin, ne démontre ainsi pas en quoi elle aurait subi un traitement différencié en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison de ces faits.
En ce qui concerne le refus d’accès aux soins :
7. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : (…) 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ; (…) ». Aux termes de l’article D. 368 du code de procédure pénale, applicable au litige : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les centres hospitaliers, dont dépendent les unités de consultations et de soins ambulatoires chargées de soigner les détenus des établissements pénitentiaires, ont l’obligation de veiller à la continuité des soins nécessités par l’état de santé des personnes incarcérées.
8. Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions du code pénitentiaire mentionnées au point 7, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’État de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
9. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration, d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
10. Mme B… soutient que les prescriptions médicales exigées par sa transition et son opération de réattribution sexuelles n’ont pas été respectées. Elle produit, à cet effet, plusieurs certificats médicaux et une ordonnance en date des 12 mai 2017 et 15 août 2017 confirmant la réalisation de cette intervention chirurgicale et la prescription d’un traitement médicamenteux. La requérante a également communiqué en première instance son dossier médical établi par le centre hospitalier universitaire de Rouen, dont les pièces tendent à démontrer, au contraire, que durant sa détention elle a pu bénéficier de son traitement hormonal et du dilatateur vaginal qui lui avait été prescrit. L’intéressée ne verse par ailleurs aucune pièce médicale décrivant son état de santé à l’issue de son incarcération, ni aucun autre élément susceptible de laisser penser que sa transition vers le sexe féminin aurait été suspendue ou ralentie en raison d’une interruption de ces traitements médicamenteux. En outre, l’administration pénitentiaire se prévaut des extraits du registre des rendez-vous et audiences du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes et de la maison d’arrêt pour femmes de Rouen, qui démontrent la prise en charge régulière de Mme B… par les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) des établissements concernés et la régularité de ses consultations avec des médecins généralistes, des gynécologues, des psychiatres ou psychologues et des infirmières. Ces pièces sont de nature, en l’absence d’éléments contraires, à attester de la prise en compte de son état de santé durant toute sa détention. Par suite, l’intéressée n’établit pas l’existence d’une faute de l’administration pénitentiaire au regard de la prise en charge de son état de santé, de nature à engager la responsabilité de l’État.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B…, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mme B… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
V. GélardLe président,
G. Quillévéré
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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