Rejet 7 mai 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25NT01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mai 2025, N° 2302294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227737 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Nobel Connexion a demandé au tribunal administratif de Rennes de rétablir son résultat déficitaire de l’année 2016 à hauteur 158 930 euros et de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2302294 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2025 et 8 et 30 janvier 2026, la SARL Nobel Connexion, représentée par Me Le Bail, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2025 ;
2°) de rétablir son résultat déficitaire de l’année 2016 à hauteur 158 930 euros et de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors qu’elle a entendu former un recours hiérarchique le 3 janvier 2023 afin de contester la décision du 4 novembre 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation contentieuse, elle a été privée de ce droit par le service en méconnaissance du principe général du droit au recours hiérarchique et de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration ; ce droit est d’autant plus essentiel que ce n’est que fin 2022 que son gérant a pu accéder aux fichiers des écritures comptables (FEC) de l’exercice 2016 détenus par l’ancienne gérante de la société Nobel Connexion ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et manque de clarté ;
- le déficit de l’exercice clos en 2016, reportable sur le résultat de l’exercice suivant, aurait dû être de 158 390 euros et non de 162 444 euros et le résultat de l’exercice clos en 2017 aurait donc dû être de 41 552 euros et non de 37 500 euros ;
- le montant de 233 827 euros, figurant dans la liasse fiscale, résulte de la prise en compte, en sus des salaires bruts de l’année 2016 versés à M. B…, du montant versé à la suite du jugement CPH/Patin, de l’indemnité transactionnelle versée à M. B… et de la déduction des congés payés et du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ;
- l’administration ne remet pas valablement en cause le caractère déductible des sommes dues au titre du licenciement de M. B… ; elle n’établit pas qu’il aurait conservé une gérance de fait en se fondant sur de simples présomptions ;
- l’administration ne peut pas remettre en cause la déduction d’avoirs clients qu’elle a régulièrement comptabilisés et qui sont appuyés de factures au motif qu’ils n’ont pas été comptabilisés par les clients concernés ; cette non-comptabilisation était peut-être dans l’intérêt de ces clients et aurait pu, tout aussi bien donner lieu à des rectifications à leur niveau ; l’administration n’établit pas l’absence de bien-fondé de ces avoirs ;
- les frais de déplacement de Mme C… B… sont justifiés ; ils correspondent à des visites à la société Ann’assist.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 29 janvier et 12 février 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La SARL Nobel Connexion a produit un mémoire, enregistré le 27 février 2026 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Bail, représentant la société Nobel Connexion.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Nobel Connexion a fait l’objet de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019. Elle fait appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et au rétablissement de son résultat déficitaire de l’année 2016 à hauteur 158 930 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par la SARL Nobel Connexion, ont énoncé de manière suffisamment explicite et complète les éléments de droit et de fait pertinents au soutien de leur raisonnement, en particulier s’agissant du moyen tiré de ce qu’elle a été privée de la possibilité de former un recours hiérarchique contre la décision du 4 novembre 2022 par laquelle l’administration a rejeté partiellement sa réclamation préalable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué, d’ailleurs essentiellement développé avec des arguments de bien-fondé et non pas de régularité, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ».
5. La SARL Nobel Connexion ne peut utilement soutenir qu’elle aurait été privée d’une garantie substantielle du fait du refus de l’administration de faire droit à sa demande de recours hiérarchique au titre des dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoient un recours gracieux facultatif ayant pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux ce d’autant qu’il ressort du dossier de procédure qu’elle a déposé son recours introductif d’instance devant le tribunal administratif de Rennes dans le délai de recours contentieux et qu’au surplus, elle a transmis cette demande de recours hiérarchique à l’administration postérieurement à ce dépôt.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment (…) : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ; (…) ».
7. Il n’est pas contesté que M. B… a été le gérant de la société Nobel Connexion à partir du 27 février 2006, puis son président, à compter de sa transformation en société par actions simplifiée le 1er juillet 2008, que jusqu’en mars 2015, il détenait directement la majorité des parts de cette société et indirectement, à travers une société dont il était l’unique associé, le reliquat des parts, qu’entre les mois de mars et d’août 2015, il a cédé ses parts de ces deux sociétés à ses sœurs C… et Monique, que le 27 mai 2015, il a été démis de ce mandat et que le 12 juin 2015, il a été licencié de son poste de directeur juridique au sein de cette société, d’après un protocole d’accord transactionnel du 29 mars 2016, à l’origine des redressements en cause, prévoyant le versement à son profit d’une indemnité pour non contestation judiciaire de son licenciement. S’il est prétendu que M. B… était salarié et n’avait pas la qualité de dirigeant de la société Nobel Connexion pour avoir souscrit un contrat à durée indéterminée, en tant que directeur juridique de cette société le 30 mars 2007, ayant fait l’objet d’un avenant du 27 février 2009, l’administration justifie de nombreux éléments démontrant qu’il a continué à exercer les fonctions de dirigeant de cette entreprise au cours des exercices 2015 et 2016 excluant qu’il ait pu avoir le statut de salarié, faute de lien de subordination, quand bien-même la société produit des bulletins de paie pour la période de janvier 2015 à mars 2016. Il ressort ainsi du contrôle effectué par le service que les courriers adressés au siège social de la société Nobel Connexion, hébergé par une société de domiciliation, étaient réexpédiés à M. B… via la société NCV, que l’adresse de courriel communiquée à cette société lui appartient manifestement et que les coordonnées téléphoniques communiquées à la société de domiciliation sont les siennes et celles de sa sœur C…, que l’activité de l’entreprise était sous-traitée aux sociétés Nobel Consulting Group et, surtout, à la société NCV, toutes deux détenues à 90 % par M. B… et à 10 % par son fils A…. Il ressort des procès-verbaux d’auditions issus de la communication des pièces relatives à la procédure pénale, dont M. B… a fait l’objet pour abus de biens sociaux, que le commissaire aux comptes de la société Nobel Connexion entre 2008 et 2015 n’avait pas été informé de l’éviction du poste de président de la société, ni du licenciement de M. B… qu’il a toujours considéré comme le dirigeant de l’entreprise et qu’une salariée temporaire présente en 2015 a témoigné que « c’est lui qui connaissait les dossiers » et pas ses sœurs. Si le protocole d’accord transactionnel du 29 mars 2016 est censé résulter de divergences entre M. B… et ses sœurs C… et Monique et du risque contentieux d’une action judiciaire de sa part, lié à la juste rémunération de ses apports à l’entreprise, il ressort des procès-verbaux d’auditions desdites sœurs, issus de la communication des pièces relatives à la procédure pénale, que celles-ci n’avaient qu’une connaissance très vague du fonctionnement de l’entreprise, ce qui est d’ailleurs admis par le requérant lui-même, dans ses écritures. La société Nobel Connexion qui ne produit pas d’éléments probants sur son fonctionnement interne, notamment la nature des fonctions effectivement exercées par les sœurs de M. B… et même la réalité des divergences alléguées et se borne à remettre en cause la crédibilité des déclarations de son commissaire aux comptes et à faire valoir la régularité en la forme des opérations menées en 2015 et 2016 ne remet pas sérieusement en cause ces constatations.
8. Dans ces conditions, l’administration établit que M. B… a été licencié de manière fictive et a bénéficié d’une libéralité correspondant au montant de cette indemnité ne relevant pas d’une gestion normale alors même que l’opération a été portée en comptabilité, de manière transparente. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré les sommes litigieuses comme étant non déductibles sur le fondement du 1 de l’article 39 du code général des impôts
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. / (…) / Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. / (…) ». Lorsque l’administration procède au contrôle fiscal d’une entreprise au titre d’un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du déficit reportable, issu d’exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l’exercice vérifié.
10. Il résulte de l’instruction que la société Nobel Connexion a reporté au titre de l’exercice clos en 2017, premier exercice non prescrit lors du contrôle, un résultat déficitaire de l’exercice clos en 2016 d’un montant de 162 442 euros. L’administration a remis en cause ce report au motif que ce déficit n’était pas justifié à défaut pour la société requérante d’avoir présenté la comptabilité relative à cet exercice. Dans le cadre de la présente instance, la société admet que le montant du déficit de l’exercice clos en 2016, reporté sur le résultat de l’exercice suivant, est erroné et soutient qu’il doit être ramené à 158 390 euros et que l’écart entre ces deux sommes résulte d’une déduction d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi opérée à tort à trois reprises. Elle présente également une argumentation relative au montant des rémunérations du personnel figurant au compte de résultat simplifié de la liasse fiscale pour un montant de 233 827 euros, alors que l’administration a relevé que, sur l’imprimé 2065 bis, constituant une annexe de la déclaration de résultat, le montant brut des salaires versés durant l’exercice en cause n’était que de 33 771 euros. Toutefois, si les rémunérations du personnel participent à la détermination du résultat comptable de l’entreprise et, par suite, à la détermination de son résultat fiscal, elles ne constituent qu’une composante de ses charges. Les justifications qu’elle produit ne suffisent pas à établir, le caractère déficitaire de son résultat de l’exercice clos en 2016 ainsi que le montant de ce déficit, d’autant que son argumentation repose pour l’essentiel sur la déductibilité de l’indemnité transactionnelle pour le licenciement de M. B…, qui ainsi qu’il a été dit au point 9 ne saurait être admise.
11. En troisième et dernier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement attaqué les moyens tirés de ce que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction respectivement de trois avoirs clients et des frais de déplacements, moyens, que la société Nobel Connexion réitère en appel exactement dans les mêmes termes, sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Nobel Connexion n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la SARL Nobel Connexion est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SARL Nobel Connexion et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAULa République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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