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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25NT01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mai 2025, N° 2202813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227735 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Adequat ressources a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme de 113 846 euros.
Par un jugement n° 2202813 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, la SARL Adequat ressources, représentée par Me Faurot et Herrou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2025 ;
2°) de désigner un expert judiciaire par avant dire droit et de sursoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait remis son rapport permettant à la cour de statuer sur des bases objectives et contradictoires ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme de 113 846 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 14 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur la question de l’origine des irrégularités portant sur les stocks et sur la question des irrégularités affectant la comptabilité informatisée, en particulier sur les arguments à propos des dates de validation, des factures manquantes et de l’existence de plusieurs dates comptables et/ou numéros de pièces sous une même écriture ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur un moyen inopérant en passant sous silence l’intégralité des éléments nouveaux développés dans son mémoire en réplique du 18 avril 2025 relatifs à la mise en cause de tiers et permettant, grâce à un exemple de démontrer que le fichier des mouvements de stock remis par son prestataire logisticien est cohérent ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit, au regard des articles 289 du code général des impôts et 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts en jugeant que la société L’Omnicuiseur vitalité n’avait pas l’obligation d’émettre des factures, ni même de conserver les carnets de souche ;
- les anomalies relevées, courantes et sans gravité, affectent uniquement le fichier des écritures comptables (FEC) et non la comptabilité elle-même ;
- les écarts de stock litigieux résultent de détournements frauduleux commis par des tiers et dissimulés par des ajustements informatiques ; l’existence de recettes imposables n’est pas établie ;
- les pénalités de mauvaise foi sont injustifiées alors que le rejet de sa comptabilité est infondé, que du fait de la taille et de l’organisation de la société, le gérant, qui a quand même demandé un recomptage des stocks, ne pouvait pas faire les vérifications comptables exigées et que la société n’avait aucune obligation de conservation de ses carnets à souches ;
- une expertise judiciaire est nécessaire pour permettre à la cour de statuer sur des bases objectives et contradictoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La SARL Adequat ressources a produit un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Samanci, représentant la SARL Adequat ressources.
Considérant ce qui suit :
1.
La SARL Adequat ressources est la société mère du groupe fiscal intégré formé avec la SARL L’Omnicuiseur vitalité, dont elle détient 99,99 % du capital. La SARL L’Omnicuiseur vitalité vend des appareils de cuisson à la vapeur à basse température d’aliments. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Après avoir constaté des discordances entre les stocks de produits de la SARL L’Omnicuiseur vitalité, tels que déclarés, et les stocks théoriques reconstitués à partir de l’inventaire de départ, des achats et des ventes issues de la gestion commerciale, l’administration a rejeté la comptabilité de cette société en raison de son défaut de valeur probante et a assujetti la SARL Adequat ressources à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2017 ainsi que des pénalités, à hauteur de la somme totale de 113 846 euros. La SARL Adequat ressources fait appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par l’intéressée, ont énoncé de manière suffisamment explicite et complète les éléments de faits pertinents au soutien de leur raisonnement, notamment au point 12 sur le fait que la SARL Adequat ressources n’établissait pas que les écarts relevés par le vérificateur s’expliquaient par des détournements frauduleux de produits par un tiers et des points 4 à 8 sur les irrégularités affectant la comptabilité informatisée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les éléments développés par la SARL Adequat ressources dans son mémoire en réplique du 18 avril 2025 relatifs à la mise en cause de tiers au-delà du dépôt d’une plainte contre X et censés selon elle permettre, grâce à un exemple, de démontrer que le fichier des mouvements de stock remis par son prestataire logisticien dont les salariés seraient à l’origine de la fraude et des détournements allégués est cohérent constituent de simples arguments et non pas des moyens auxquels les premiers juges auraient été tenus de répondre. Au demeurant, le tribunal administratif a répondu à ces arguments, avec la précision nécessaire, au point 12 du jugement attaqué. Le moyen tiré de l’omission à se prononcer à cet égard ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que la société L’Omnicuiseur vitalité n’avait pas l’obligation d’émettre des factures, ni même de conserver les carnets de souche est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (…) ».
Il est constant que le vérificateur a constaté de nombreuses anomalies dans le fichier des écritures comptables (FEC) qui lui a été communiqué par la SARL L’Omnicuiseur vitalité : les écritures comptables de l’exercice clos le 31 août 2015 ont fait l’objet d’une procédure de clôture le 16 mars 2017, soit postérieurement à l’expiration de la période comptable suivante, en méconnaissance des dispositions de l’article 921-4 du plan comptable général, des numéros manquants correspondant à deux factures de l’exercice clos le 31 août 2015 et de trois factures de l’exercice clos le 31 août 2017 en méconnaissance de l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales, des factures de l’exercice clos le 31 août 2017 dont le numéro ne correspond pas à la séquence de cet exercice en méconnaissance de l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales, 128 écritures sur l’exercice clos le 31 août 2015 et 215 écritures sur l’exercice clos le 31 août 2017 comportant plusieurs dates et plusieurs numéros de pièces et 532 écritures sur l’exercice clos le 31 août 2015 et 288 écritures sur l’exercice clos le 31 août 2017 présentant un déséquilibre. En se bornant à affirmer qu’il s’agirait d’anomalies courantes et sans gravité et à soutenir, sans l’établir, qu’elles résulteraient d’erreurs du logiciel SAGE n’affectant que le FEC, la SARL Adequat ressources ne conteste pas sérieusement la gravité et la multiplicité de ces irrégularités relevées par l’administration.
En outre, le service a constaté que la SARL L’Omnicuiseur vitalité n’avait pas présenté certains carnets à souches utilisés lors de foires et salons. La SARL Adequat ressources prétend que la SARL L’Omnicuiseur vitalité n’était pas tenue de facturer ses marchandises avec de tels documents par application des articles 289 du code général des impôts et 242 nonies A de l’annexe II au même code au motif que les particuliers assistant à ces événements ne seraient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, sans préciser en vertu de quelles dispositions ils seraient exonérés de cette taxe. Elle ne conteste ainsi pas sérieusement la réalité et la gravité de cette irrégularité relevée par l’administration.
Enfin, la SARL Adequat ressources, qui ne conteste pas les écarts de stocks relevés par le service dans la comptabilité de la SARL L’Omnicuiseur vitalité, soutient qu’ils résultent de détournements frauduleux commis par des salariés d’un de ses prestataires logisticien et dissimulés par des ajustements informatiques. Toutefois, les justifications comptables dont elle fait état permettent de confirmer l’existence de marchandises non comptabilisées mais pas que des tiers à la société en seraient à l’origine. Par ailleurs, les seules circonstances que le gérant de la SARL L’Omnicuiseur vitalité aurait demandé un recomptage des stocks avant la vérification de sa comptabilité et aurait engagé une procédure judicaire à l’encontre des auteurs de ces dissimulations, faute de tout élément probant permettant d’établir que cette procédure aurait permis d’établir les faits reprochés, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité et la gravité de ces irrégularités relevées par l’administration.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que la SARL Adequat ressources n’est pas fondée à soutenir c’est à tort que l’administration a rejeté la comptabilité de la SARL L’Omnicuiseur vitalité compte tenu des graves irrégularités l’affectant. En application des dispositions précitées de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, alors que l’imposition a été établie conformément à l’avis rendu le 30 janvier 2020 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la SARL Adequat ressources supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition.
Si la SARL Adequat ressources soutient qu’elle ne peut être imposée en raison des détournements de marchandises commis par des tiers au détriment de la SARL L’Omnicuiseur vitalité, elle ne justifie pas de la réalité des faits allégués. Elle n’établit ainsi pas le caractère exagéré des impositions litigieuses résultant du rapprochement entre les stocks de produits de la SARL L’Omnicuiseur vitalité, tels que déclarés, et les stocks théoriques reconstitués à partir de l’inventaire de départ, des achats et des ventes issues de la gestion commerciale.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
Pour fonder les pénalités litigieuses, l’administration a relevé l’importance des sommes omises en comptabilité des stocks, alors que les dirigeants pouvaient vérifier les stocks en cause et les graves irrégularités de la comptabilité de la SARL L’Omnicuiseur vitalité, notamment l’absence de conservation des carnets à souche. En se bornant à soutenir que le dirigeant de la SARL L’Omnicuiseur vitalité a demandé une fois une telle vérification des stocks et que de tels contrôles étaient particulièrement compliqués pour cette société sans justifier de sa situation particulière à cet égard, à soutenir à tort que la comptabilité de cette société n’était affectée que d’irrégularités mineures et courantes et à prétendre qu’elle n’avait pas d’obligation de conservation des carnets à souche litigieux pour les foires et salons, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle en a bien utilisés à ces occasions, la SARL Adequat ressources ne remet pas sérieusement en cause ces constatations. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le contribuable s’est délibérément soustrait à l’impôt. Elle était ainsi fondée à appliquer à la SARL Adequat ressources la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Adequat ressources n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, sans qu’il soit utile de désigner un expert judiciaire pour établir les faits, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la SARL Adequat ressources est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SARL Adequat ressources et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAULa République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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