Annulation 25 avril 2025
Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 juin 2026, n° 25NT01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 avril 2025, N° 2202076 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246984 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Lilou a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la délibération du 21 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-Bail-sur-Mer a décidé d’engager des travaux de mise en accessibilité du bâtiment central et d’aménagement de cheminements pour les personnes à mobilité réduite sur le site du village-vacances « les Iles Anglo-normandes ».
Par un jugement no 2202076 du 25 avril 2025 le tribunal administratif de Caen a annulé cette délibération.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2025 et 5 mars 2026, la commune de Port-Bail-sur-Mer, représentée par Me Soublin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 du conseil municipal de la commune de Port-Bail-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Lilou la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que la SAS Lilou avait intérêt à agir contre la délibération en litige :
– le tribunal a fait une interprétation erronée du bail en considérant qu’en application de son article 7 les travaux d’accessibilité revenaient au preneur ;
– à supposer que la prise en charge du coût de la mise en accessibilité du lieu par la commune n’entre pas dans les stipulations du bail, il ne s’agissait pas d’une libéralité illégale car elle était justifiée par un motif d’intérêt général et avait des contreparties suffisantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 6 mars 2026, la SAS Lilou, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens invoqués par la commune de Port-Bail-sur-Mer ne sont pas fondés ;
– la décision est entachée d’incompétence au regard de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;
– le financement accordé par la commune pour ces travaux de mise aux normes constitue une aide illégale au sens de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales et constitue une aide publique prohibée par les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Catroux,
– les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
– et les observations de Me Soublin, représentant la commune de Portbail-sur-Mer, de Me Chaigneau, substituant Me Gey, représentant la société Lilou, ainsi que de M. Prod’homme, gérant de la société Lilou.
Une note en délibéré, présentée par la société Lilou, a été enregistrée le 27 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Port-Bail-sur-Mer (Manche) a donné à bail, par un acte du 14 décembre 2009, à l’association VVF Village un ensemble immobilier afin d’y exploiter une résidence touristique pour les familles, composée de cent logements, un pavillon central et des équipements sportifs. Après qu’un diagnostic d’accessibilité a révélé dix-huit points de non-conformité à la réglementation applicable en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le conseil municipal a approuvé, par une délibération du 21 mars 2022, la réalisation de travaux de mise en accessibilité du bâtiment central et des cheminements. Le plan de financement approuvé porte sur un coût total de 239 329 euros hors taxes, et comporte, après prise en compte des subventions, un montant de 121 464 euros à financer par la commune. La SAS Lilou, qui exploite un hôtel-restaurant à Port-Bail-sur-Mer, a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cette délibération. Par un jugement du 25 avril 2025, dont la commune relève appel, le tribunal a fait droit à cette demande.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Il ressort de l’article 7.1 du bail conclu le 14 décembre 2009 entre la commune de Port-Bail-sur-Mer et l’association VVF Villages, que « le preneur aura à sa charge, dans les limites définies ci-après, les gros travaux notamment ceux visés à l’article 606 du code civil, les travaux de mise en conformité, qu’elle qu’en soit la nature, rendus obligatoire par la législation ou la réglementation en vigueur ou imposés par l’administration, et en particulier, à l’issue d’une commission de sécurité, ainsi que les travaux de gros entretien visant à maintenir les locaux dans un état suffisant pour en garantir la bonne exploitation ». L’article 7.2 du bail, relatif à la dotation et à l’engagement relatifs aux gros travaux, précise que « le preneur comptabilisera annuellement dans ses comptes la somme forfaitaire de 28 000 euros (…) », que « les sommes annuelles qui n’auront pas été dépensées au titre d’une année considérée pour des gros travaux s’ajouteront aux dotations faites au titre des années ultérieures ». Il ressort, en outre, de l’article 8, relatif aux investissements exceptionnels, que « de principe, il est posé entre les parties que (…) les opérations lourdes de conservation du patrimoine excédant sensiblement les charges de gros travaux définis à l’article 7, relèveront normalement de la maîtrise d’ouvrage du bailleur au regard des contraintes spécifiques pesant sur les collectivités publiques en la matière. / Les décisions s’y rapportant relevant de son autorité exclusive, le bailleur définira les modalités de financement de ces programmes de concert avec le preneur dont une participation pourra être requise (…) ».
3. Par la délibération en litige, la commune de Port-Bail-sur-Mer a décidé d’engager, sur un bien immobilier dont elle est propriétaire, des travaux, évalués à près de 240 000 euros hors taxe afin d’assurer l’accessibilité d’un site d’hébergement touristique aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux de mise en accessibilité pouvaient, dès lors, au regard tant de leur objet que de leur coût prévisible, être regardés comme constituant des travaux de mise en conformité au sens de l’article 7.1 du bail.
4. Toutefois, en les prenant en charge, la commune a poursuivi l’objectif de rendre accessible aux personnes à mobilité un de ses immeubles, recevant du public, et loué à un organisme bénéficiant de l’agrément national de tourisme social et familial. Or, un tel objectif constitue un motif d’intérêt général. De plus, il ressort des pièces du dossier que les travaux en cause devaient être financés, en partie, par un emprunt souscrit par la commune de Port-Bail-sur-Mer, mais dont les échéances devaient être réglées par l’association VVF Village. La prise en charge par la commune de ces travaux était donc assortie de contreparties suffisantes. Par suite, la commune de Port-Bail-sur-Mer est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que cette délibération, qui ne procédait d’ailleurs à aucune cession du patrimoine communal, constituait de la part de la commune une libéralité entachée d’illégalité faute de contreparties suffisantes.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SAS Lilou.
Sur la légalité de la délibération du 21 mars 2022 :
6. En premier lieu, la SAS Lilou, qui n’est pas partie au bail du 14 décembre 2009, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de sa méconnaissance.
7. En deuxième lieu, la délibération du 21 mars 2022 comporte la décision d’engager des travaux sur un bien immobilier dont la commune est propriétaire, au moyen d’un financement dont elle ne devait pas avoir finalement la charge. Elle n’octroie pas, dès lors, d’aide publique à l’association VVF Village. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui interdisent certaines aides publiques de nature à fausser la concurrence, et de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, qui régit la détermination du montant des aides locales en matière d’investissement immobilier ou de location d’immeubles, doivent, par suite, être écartés.
8. En troisième lieu, la délibération en litige qui a pour objet, ainsi qu’il a été dit, l’entretien par la commune de son propre patrimoine immobilier et sa mise en accessibilité, ne peut être regardée comme une action de développement économique ou de promotion du tourisme. Le moyen tiré de ce que la décision contestée relevait, en application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales de la compétence de la communauté d’agglomération et non de celle de la commune ne peut, par suite, qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du défaut d’intérêt pour agir de la SAS Lilou, que la commune de Port-Bail-sur-Mer est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 21 mars 2022 du conseil municipal de cette commune.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SAS Lilou et non compris dans les dépens.
11. Il n’y pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la SAS Lilou, au titre des frais exposés par la commune de Port-Bail-sur-Mer et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande de la SAS Lilou devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Port-Bail-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SAS Lilou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Lilou et à la commune de Port-Bail-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Lainé, président de chambre,
– M. Catroux, premier conseiller,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT01691
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