Rejet 5 mai 2025
Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 juin 2026, n° 25NT01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 mai 2025, N° 2502795 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246985 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2502795 du 5 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Louis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 17 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l’article R.741-3 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne mentionne pas qu’elle-même a en personne formulé des observations ;
– la décision contestée est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
– elle méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 551-15, L. 522-3, L. 522-1 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 12 janvier 2025, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour. Une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 17 avril 2025. Par une décision du 17 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette décision. Par un jugement du 5 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté la demande de Mme A…. Cette dernière fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ". La date de présentation de la demande d’asile correspond à celle de l’introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l’autorité administrative compétente et de la remise de l’attestation de demande d’asile.
3. Pour prendre la décision contestée, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que Mme A… avait sollicité l’asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu un rendez-vous, fixé au 7 février 2025, auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) du département où elle résidait. Si elle ne s’est pas présentée à ce rendez-vous, elle a demandé, le 11 avril 2025, un nouveau rendez-vous auprès de cette structure en vue de demander l’asile et s’est effectivement présentée au SPADA le 14 avril 2025. Sa demande d’asile doit, dès lors, être réputée avoir été présentée le 11 avril 2025, avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée méconnaît, dès lors, les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur territorial de l’OFII accorde à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à l’avocate de Mme A…, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2025 est annulé.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dans un délai de deux mois à compter de notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Louis une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A…, à Me Louis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Lainé, président de chambre,
– M. Catroux, premier conseiller,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT01812
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