Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 12 juin 2026, n° 24MA01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 mars 2024, N° 2201012 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246988 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 29 novembre 2021 à son encontre par la commune de Sanary-sur-Mer au titre d’une redevance « contrat pêcheur » pour l’année 2021, et de le décharger du paiement de la somme afférente de 2 992,50 euros et, dans le dernier état de ses écritures, lui a demandé d’annuler l’avis de sommes à payer émis à son encontre le 21 juin 2021 au même titre, et de le décharger de la somme de 2 992,50 euros.
Par un jugement n° 2201012 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a, par son article 1er, rejeté les conclusions aux fins de non-lieu à statuer opposées par la commune de Sanary-sur-Mer, par son article 2, annulé l’avis de sommes à payer émis le 21 juin 2021 et, par son article 3, déchargé M. A… du paiement de la somme de 2 992,50 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Plantin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin de non-lieu à statuer, a annulé l’avis des sommes à payer du 21 juin 2021 et a déchargé M. A… du paiement de la somme de 2 992,50 euros ;
2°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de première instance de M. A… ;
4°) de mettre à la charge M. A… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de sommes à payer n° 265 du 29 novembre 2021 initialement contesté, a été annulé postérieurement à l’introduction de la requête devant le tribunal administratif de Toulon, dès lors qu’il s’agissait d’un doublon ; c’est à tort que les premiers juges n’ont pas fait droit à l’exception de non-lieu invoquée devant eux, la demande de première instance de M. A… ayant perdu son objet ;
- subsidiairement, M. A…, en tant que pêcheur retraité, ne peut bénéficier d’une exonération de la redevance d’occupation du domaine public portuaire ;
– l’autorisation d’occupation du domaine public dont il était titulaire prévoyait le versement de cette redevance ; elle n’a pas été contestée et l’intéressé n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de la délibération du 9 décembre 2020 ;
- en tout état de cause, les pêcheurs retraités, qui bénéficient d’une pension, ne se trouvent pas dans la même situation que les pêcheurs professionnels en activité ; leur différence de tarification et de traitement, justifiée par le faible nombre de places dans le port et le maintien d’une activité économique de pêcheurs professionnels en activité au sein du port, est en rapport direct avec l’objet de la réglementation ; un traitement similaire des pêcheurs retraités ou en activité découragerait l’initiative de jeunes pêcheurs souhaitant créer ou poursuivre leur activité ;
- aucun des autres moyens de première instance n’est fondé.
M. B… A… a produit un mémoire, le 21 février 2025, sans l’intermédiaire d’un avocat, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-11 du code de justice administrative, alors qu’il avait été informé de l’obligation de constituer avocat en appel. Ce mémoire irrecevable n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par décision du 25 avril 2025.
Une mise en demeure a été adressée à Me Viale, avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle, le 16 juin 2025, demeurée sans effet.
Par lettre du 20 novembre 2025, la cour a informé M. A… de la carence de son avocat, lequel n’a pas répondu à ce courrier, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, pour indiquer à la cour s’il entendait choisir un autre mandataire ou, le cas échéant, saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats pour qu’il en désigne un nouveau afin d’assurer sa défense.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Me Callen, nouvel avocat constitué pour M. A…, le 2 avril 2026, demeurée sans effet.
Par lettre du 20 avril 2026, la cour a informé M. A… de la carence de son avocat, lequel n’a pas répondu à ce courrier, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, pour indiquer à la cour s’il entendait choisir un autre mandataire ou, le cas échéant, saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats pour qu’il en désigne un nouveau afin d’assurer sa défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Noire, rapporteure,
– les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
– et les observations de Me Plantin, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, pêcheur professionnel retraité, est propriétaire d’un navire de pêche dénommé « La Joséphine ». Par arrêté du 18 décembre 2020, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer lui a accordé une autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire de la commune pour la mise à disposition du poste à quai n° 40 au titre de l’année 2021 en contrepartie du paiement d’une redevance. La commune de Sanary-sur-Mer a émis le 21 juin 2021 un titre exécutoire à l’encontre de M. A… d’un montant de 2 992,50 euros ayant pour objet « Joséphine contrat pêcheur retraité » pour l’année 2021 et a de nouveau, le 29 novembre 2021, émis un titre exécutoire à son encontre d’un même montant ayant pour objet « contrat pêcheur » pour l’année 2021. M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler le titre émis le 29 novembre 2021 puis, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler le titre émis le 21 juin 2021 et de le décharger du paiement de la somme de 2 992,50 euros. La commune de Sanary-sur-Mer relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal, après avoir rejeté ses conclusions aux fins de non-lieu, a annulé le titre émis le 21 juin 2021 et déchargé M. A… du paiement de la somme de 2 992,50 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l’instruction que par un mandat n° 228/2022 du 8 juin 2022, intervenu en cours d’instance devant les premiers juges, la commune de Sanary-sur-Mer a annulé l’avis des sommes à payer émis le 29 novembre 2021 à l’encontre de M. A…, compte tenu de ce qu’un titre exécutoire ayant le même objet avait déjà été émis le 21 juin 2021. Les conclusions de M. A… dirigées contre l’avis émis le 29 novembre 2021 avaient ainsi perdu leur objet à la date du jugement contesté du 21 mars 2024. Ce jugement, qui a, par son article 1er, écarté à tort l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Sanary-sur-Mer, est irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour, dans cette mesure, d’évoquer l’affaire et de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’avis émis le 29 novembre 2021.
Sur la légalité de l’avis des sommes à payer du 21 juin 2021 :
En ce qui concerne le motif d’illégalité retenu par le tribunal administratif :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (…) ». L’article L. 2125-1 de ce code prévoit que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Selon l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5331-10 du code des transports : « Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police. / Les dispositions applicables dans les limites administratives des grands ports maritimes et des ports autonomes sont arrêtées par l’autorité administrative. Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l’autorité portuaire et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d’accord, par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. / (…) ».
6. Par un arrêté n° ARR-2020-1960-PO du 17 décembre 2020, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a approuvé le règlement de police des ports de plaisance municipaux. L’article 26 de ce règlement fixe, en particulier, les règles applicables aux pêcheurs professionnels en activité ayant une autorisation d’occupation temporaire sur le domaine portuaire de Sanary-sur-Mer, et dispose que : « Cette catégorie de pêcheur est exonérée des droits de ports pour deux navires au maximum sous réserve que les deux navires bénéficient d’une PME (permis de mise en exploitation) et que l’un d’entre eux mesure moins de 8 mètres hors tout. Les pêcheurs retraités même bénéficiant d’un permis de mise en exploitation sont soumis au tarif » professionnels « en vigueur, exonérés de TVA ».
7. Il ressort de ces dispositions réglementaires que la commune de Sanary-sur-Mer a entendu réserver le bénéfice de l’exonération de droits de port aux seuls pêcheurs professionnels en activité, en excluant les pêcheurs professionnels percevant une pension de retraite, même si certains d’entre eux continuent à effectuer des sorties en mer pour exercer l’activité de pêche.
8. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. En réservant l’exonération en cause aux patrons pêcheurs professionnels non retraités, à l’exclusion des professionnels retraités, le conseil municipal de la commune de Sanary-sur-Mer, qui a tenu compte du faible nombre d’emplacements réservés aux personnes souhaitant bénéficier d’une autorisation d’occupation du domaine public portuaire pour développer de telles activités professionnelles, a appliqué des règles différentes à des usagers se trouvant dans des situations différentes, ce qui ne crée aucune rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Cette différence de traitement, qui contribue au maintien d’une activité économique de pêcheurs professionnels en activité au sein du port, qui est en rapport direct avec l’objet de la norme, est justifiée par une raison d’intérêt général et n’est pas manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation. Pour les mêmes motifs, cette différence de tarification ne peut être regardée comme discriminante à l’égard des usagers retraités au regard des autres catégories d’usagers qui seraient en activité et exonérés de la redevance en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon s’est fondé sur le motif tiré de l’illégalité des dispositions de l’arrêté du 17 décembre 2020 pour faire droit à la demande de M. A….
11. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif à l’encontre de l’avis de sommes à payer en date du 21 juin 2021.
En ce qui concerne les autres moyens de première instance :
12. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
13. Le titre émis le 21 juin 2021 porte le n° 84 sur le bordereau n° 31 de l’exercice 2021. La collectivité a produit dans l’instance l’impression écran de son logiciel de suivi dont il ressort que ce bordereau a été dûment signé par voie électronique par M. D… C…, alors maire de la commune, le 22 juin 2021. Le moyen tiré du défaut de signature du titre litigieux doit dès lors être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
15. Il résulte de l’instruction que l’avis en litige indique en objet « 2020/26047 Joséphine contrat pêcheur retraité 01/01 au 31/12/2021 » pour un montant de 2 992,50 euros. L’objet de ce titre, faisant référence au navire appartenant à M. A…, à la qualité de pêcheur retraité de celui-ci, ainsi qu’à l’année 2021 à laquelle il se rapporte, était suffisamment précis pour permettre à l’intéressé de comprendre que la commune de Sanary-sur-Mer entendait ainsi lui réclamer le paiement de la redevance d’occupation de son domaine public portuaire pour la mise à disposition d’un poste à quai, telle qu’elle était précisée par l’arrêté du 18 décembre 2020 portant « autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire accordée à Monsieur B… A…, pêcheur professionnel retraité – poste à quai pour le navire La Joséphine », cette autorisation accordée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 indiquant que la redevance « calculée et révisée chaque année selon les tarifs votés par le conseil municipal, soit pour l’année 2021 : Poste à quai : La Joséphine – Navire d’une longueur de 7,60 m et d’une largeur de 2,60 m relevant du tarif professionnel pour la catégorie G », était d’un montant de 2 992,50 € HT annuels, " conformément à la délibération n° DEL_20_199 susvisée ". Dès lors, M. A… était à même, à la lecture de l’avis en litige, de discuter utilement de la créance mise à sa charge. Par suite, le moyen tiré du défaut d’indication des bases de liquidation de l’avis du 21 juin 2021 doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sanary-sur-Mer est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’avis de sommes à payer émis le 21 juin 2021 et déchargé M. A… de la somme en cause.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la commune de Sanary-sur-Mer.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 29 novembre 2021 et aux fins de décharge de la somme afférente.
Article 3 : La demande de première instance de M. A… tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 21 juin 2021 par la commune de Sanary-sur-Mer et à la décharge du paiement de la somme de 2 992,50 euros est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
N° 24MA01182 2
bb
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