Rejet 7 mai 2025
Annulation 12 juin 2025
Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 juin 2026, n° 25NT01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 juin 2025, N° 2503349 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246983 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 7 mai 2025 l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2503349 du 12 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 7 mai 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé ses arrêtés d’obligation de quitter le territoire français et d’assignation à résidence au motif qu’il ne se serait pas livré à un examen suffisant de la situation de M. D… alors qu’à la date des arrêtés litigieux, M. D… et son épouse Mme E… n’exerçaient plus l’autorité parentale ni de droit de visite sur leur fils aîné, C…, né le 28 octobre 2012 et leur fille cadette, B…, née le 26 août 2015 en vertu d’un jugement du 22 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Vannes, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre spéciale des mineurs, du 13 novembre 2023 faisant actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation et que la benjamine, Gloria, née à Rennes le 3 mai 2021, avait fait l’objet d’un jugement du juge aux affaires familiales du 11 août 2022 confiant au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine la délégation totale de l’exercice parentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Le Bourdais, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ;
3°) et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– s’agissant de C… et B…, son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Rennes du 13 novembre 2023 est pendant et l’arrêt du 13 novembre 2023 ne fait pas obstacle à ce qu’il rende visite à ses enfants aînés ;
– s’agissant de Gloria, le jugement du 11 août 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes délègue totalement au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mais n’empêche nullement que des droits de visite soient accordés aux parents ; de plus, la délégation d’autorité parentale au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine peut prendre fin à tout moment s’il justifie de circonstances nouvelles ;
– l’obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de la situation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’arrêté portant assignation à résidence a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembtr 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marion,
– les observations de Me Gallouedec, substituant Me Le Bourdais, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant géorgien né le 16 juillet 1986, est entré sur le territoire français le 14 octobre 2017, accompagné de Mme E…, ressortissante géorgienne dont il indique être l’époux, et de leurs deux enfants mineurs C… et B…, nés en Géorgie. Le couple a présenté une demande d’asile qui a fait l’objet de décisions de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile, et de décisions de rejet de leur demande de réexamen. Le 8 mai 2021, M. D… a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été exécutée du fait d’une deuxième demande de réexamen de l’asile présentée seulement par M. D…. Par des arrêtés du 1er avril 2022, M. D… et Mme E… ont fait l’objet de décisions de refus de séjour assorties d’obligations de quitter le territoire français puis, le 12 octobre 2022, d’arrêtés d’assignation à résidence. La légalité de ces deux arrêtés d’assignation à résidence a été confirmée par un jugement du 21 octobre 2022 dont M. D… et son épouse n’ont pas interjeté appel. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 1er avril 2022 présentée par M. D… comme irrecevable, pour tardiveté. Le 7 mai 2025, M. D… a été auditionné par la police aux frontières pour vérification de son droit à circulation. Par des arrêtés du 7 mai 2025, M. D… a fait l’objet, d’une part, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de destination, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, d’autre part, d’une assignation à résidence. Par un jugement du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 7 mai 2025. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme E… sont les parents de trois enfants mineurs, C…, né le 28 octobre 2012 et B… née le 26 août 2015, en Géorgie, et Gloria née le 3 mai 2021 à Rennes. Les deux aînés ont été placés à l’aide sociale à l’enfance du département du Morbihan alors que leurs parents y résidaient. En l’absence de visite des parents, les deux mineurs ont été déclarés délaissés par M. D… et l’autorité parentale a été confiée au président du conseil départemental du Morbihan par un jugement du 3 octobre 2022, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre spéciale des mineurs, en date du 13 novembre 2023 qui fait l’objet d’un pourvoi du 26 décembre 2024 devant la Cour de cassation. La benjamine Gloria a été confiée alors qu’elle était encore un nourrisson au service de l’aide sociale à l’enfance du département d’Ille-et-Vilaine. Par un jugement du 11 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la demande du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de délégation totale de l’exercice de l’autorité parentale. S’il est constant qu’à la date des arrêtés en litige M. D…, ainsi que son épouse Mme E…, n’avaient plus l’autorité parentale sur leurs trois enfants ni même de droit de visite médiatisé, il ressort des jugements du juge des affaires familiales qu’ils ont néanmoins accepté de suivre les soins psychiatriques afin de remédier à leur incapacité d’assumer leur parentalité et n’ont cessé de multiplier les démarches tant administratives que juridiques par l’intermédiaire de leur conseil pour renouer des liens avec leurs enfants et en particulier leur fille benjamine, Gloria, qui n’a jamais connu ses parents biologiques, et pouvoir retrouver leur autorité parentale et la garde de leurs enfants. Dans ces conditions, compte tenu de ce contexte très particulier, eu égard à l’impact d’une séparation géographique particulièrement importante, l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale qu’il tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 7 mai 2025 d’obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que les décisions fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français de M. D… pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 7 mai 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’intimé :
4. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet d’Ille -et-Vilaine procède au réexamen de la situation de M. D… et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Bourdais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. D… et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… D….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– Mme Marion, première conseillère,
– M. Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25NT01652
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