Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch., 11 juin 2026, n° 24NC01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 janvier 2024, N° 2303716 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246987 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 26 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour de vingt-quatre mois sur le territoire français.
Par un jugement n° 2303716 du 3 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 26 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– il n’a pas été auditionné préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement ;
– le préfet a commis une erreur de droit dès lors que, ayant fait une demande d’asile en Allemagne, il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
– la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce que concerne la décision fixant portant refus de délai de départ volontaire :
– la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est disproportionnée quant à sa durée.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 18 juillet 1996, est entré irrégulièrement en France, au cours de l’année 2019, selon ses déclarations. Par des jugements du 3 mars 2023 et du 30 juin 2023, le tribunal correctionnel de Reims a condamné l’intéressé à deux peines de trois mois de détention chacune pour des faits de vol aggravé, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et usage illicite de stupéfiants. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… B… relève appel du jugement du 3 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou de l’article L. 621-2, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
3. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1. En revanche, en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’Etat qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a présenté, le 19 octobre 2022, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, une demande d’asile en Allemagne. Il n’est pas établi, ni même allégué que cette demande d’asile ait été définitivement rejetée. Par suite, la situation de M. A… B… n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet a commis une erreur de droit en prenant à l’encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… B… est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, qui doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Corsiglia, avocate de M. A… B…, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2303716 du 3 janvier 2024 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Corsiglia, avocate de M. A… B…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B…, à Me Corsiglia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
– Mme Bauer, présidente-assesseure,
– Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 24NC01102 2
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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