Annulation 31 octobre 2025
Annulation 16 décembre 2025
Rejet 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 juin 2026, n° 25NT02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 31 octobre 2025, N° 2504827 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246986 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2504827 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation administrative de M. B… mais a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 octobre 2025 en tant qu’il annule les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui enjoint de réexaminer la situation administrative de M. B….
Il soutient que :
– la décision d’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article L. 613-1 du code de justice administrative car il a examiné si M. B… avait éventuellement un droit au séjour au regard de considérations humanitaires ;
– contrairement à ce qu’a retenu à tort le tribunal, M. B… n’attend pas une intervention chirurgicale supplémentaire urgente qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive son traitement en Tunisie et la circonstance que son employeur fasse l’objet d’une procédure judiciaire pour faute inexcusable suite au signalement en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale fait par l’inspection du travail n’est pas de nature à démontrer la nécessité de sa présence dans le cadre de cette procédure juridictionnelle ; par ailleurs, M. B… ne démontre pas que le procureur de la République de Vannes a effectivement engagé des poursuites judiciaires à l’encontre de son ancien employeur et qu’il doit être entendu dans ce cadre ; ces procédures judiciaires ne constituent pas des considérations humanitaires justifiant un droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me De Rammelaere conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet du Morbihan ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, à l’annulation de la décision de refus de séjour, et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ;
– elle a été prise en méconnaissance des articles L .425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 3 juin 1989, est entré en France le 29 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour d’une durée d’un an, valable du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023, délivré dans le cadre de l’accord bilatéral franco-tunisien du 4 décembre 2003 sur l’échange de jeunes professionnels. Le 5 juillet 2023, il a demandé le renouvellement de son visa de long séjour en vue d’obtenir une prolongation de son contrat de travail en qualité de monteur en bâtiment avec l’entreprise BCM Constructions. Le 16 août 2023, il a fait une chute de 8 mètres sur le chantier de rénovation de hangars de l’entreprise COVAM alors qu’il était affecté à des travaux de dépose d’une couverture en fibrociment amianté. Il a été victime de multiples fractures, dont notamment au calcanéus et au fémur distal gauche, et s’est vu délivrer un arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2024. Le 20 janvier 2024, il a déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Un titre, valable du 3 mai au 2 novembre 2024, lui a été délivré pour ce motif. L’intéressé en a demandé le renouvellement le 1er octobre 2024. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025. Par un jugement du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation administrative de M. B…. Le préfet du Morbihan relève appel de ce jugement en tant qu’il annule les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui enjoint de réexaminer la situation administrative de M. B…. M. B… conclut au rejet de la requête et présente des conclusions d’appel incident tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Rennes aux points 4 et 5 de son jugement.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal aux points 8 à 11 de son jugement.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal au point 13 de son jugement.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. M. B… est entré en France à l’âge de 33 ans en 2022 avec un visa de longue durée délivré en application de l’accord bilatéral franco-tunisien permettant aux jeunes professionnels d’exercer dans un autre pays pendant une période limitée à 18 mois. Son épouse et ses deux enfants résident en Tunisie, où lui-même a vécu la majeure partie de son existence. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale qu’il tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, ni que le préfet du Morbihan aurait examiné sur ce fondement sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
9. M. B… a été très grièvement blessé à la suite de son accident du travail du 16 août 2023. Il présentait de multiples fractures au pied et au fémur gauche ainsi qu’une luxation du genou. A la suite de sa prise en charge opératoire initiale sous anesthésie générale, de nombreuses complications sont intervenues et notamment une nécrose au talon qui a nécessité deux nouvelles opérations. En outre, et surtout, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a jamais retrouvé une capacité de marche fonctionnelle. Sa prise en charge médicale doit encore se poursuivre sous la forme d’une rééducation sans que soit exclue une éventuelle intervention chirurgicale en la forme d’une arthrodèse avant de parvenir à une complète consolidation de son état. La décision portant obligation de quitter le territoire français serait ainsi de nature à interrompre la continuité de la prise en charge de M. B… par les professionnels de santé qui le suivent habituellement depuis son accident, avant que ces soins ne soient achevés. Par ailleurs, par un courrier du 20 février 2024, l’inspecteur du travail indique qu’il a dressé un procès-verbal d’infraction pour méconnaissance des règles de sécurité à l’encontre de son employeur, la SAS BCM Constructions, et l’a transmis au procureur de la République, de sorte que M. B… pourrait être amené à être entendu dans le cadre d’une procédure pénale alors que par une ordonnance du 13 février 2026 le juge d’instruction a ouvert une information judiciaire. En outre, l’intéressé a, après la décision litigieuse, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes en vue de faire constater la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident. Dans ces conditions, alors que les blessures de M. B… ne sont pas encore consolidées et que l’intéressé ne semble pas être en mesure de reprendre une activité professionnelle du fait de ses difficultés de déplacement et qu’il a, à sa charge, son épouse et ses deux enfants qui vivent en Tunisie, le moyen retenu par le tribunal tiré de ce que des considérations humanitaires au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à l’éloignement de M. B… doit être confirmé en appel.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Morbihan n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination prises à l’encontre de M. B… et lui a enjoint de réexaminer sa situation administrative, et que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation du refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Morbihan et les conclusions incidentes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– Mme Marion, première conseillère,
– M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25NT02820
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technicien ·
- Agent de maîtrise ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Dessin ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Ordinateur ·
- Technique
- Département ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Mission ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Mobilité ·
- Responsable ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commune ·
- Assurance maladie ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vélo ·
- Titre ·
- Piéton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Casino ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Distribution ·
- Code du travail ·
- Témoignage
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Recours gracieux ·
- Scanner ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Date ·
- Directeur général ·
- État
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Nature et environnement ·
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Abroger ·
- Parcelle ·
- Acte réglementaire ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Contributions et taxes ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Liechtenstein ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Impôt ·
- Siège
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Stagiaire
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Promesses ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Cession ·
- Bande ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Espace vert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Champ d'application ·
- Obligation
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Redevances ·
- Pêcheur ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Redevance ·
- Retraite ·
- Port ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Navire
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Prescription quadriennale ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.