Rejet 11 octobre 2012
Rejet 9 décembre 2013
Rejet 9 décembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 déc. 2013, n° 12PA04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 12PA04925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2012, N° 1201086/6-3 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028451539 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme C… B…, demeurant…, par Me A… ;
Mme B… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1201086/6-3 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l’assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) soit condamnée à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi en travaillant à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le cadre d’un stage non rémunéré effectué du 5 janvier 2009 au 28 mai 2010, dans l’unité fonctionnelle d’urgences odontologiques et la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser les sommes en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles transposée par l’ordonnance du 30 mai 2008 ;
Vu le décret n° 2009-958 du 29 juillet 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
Vu le décret n° 2010-1212 du 13 octobre 2010 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2013 :
— le rapport de M. Sorin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
— et les observations de Me Poulain, avocat de Mme B… et de Me Tsouderos, avocat de l’AP-HP ;
1. Considérant que Mme B…, médecin stomatologue de nationalité roumaine, entrée en France en 2004, dont le diplôme a été reconnu en 2007 équivalent à celui de docteur en chirurgie dentaire, a sollicité, par une lettre du 10 mars 2008, l’autorisation d’exercer cette profession en France ; qu’après avoir réuni la commission d’autorisation prévue par l’article
L. 4141-3-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé, par une lettre du
17 décembre 2008, lui a répondu que sa formation et son expérience professionnels étaient insuffisantes et lui a recommandé d’effectuer un stage hospitalier en odontologie conservatrice, endodontie et prothèses amovibles et fixées ; qu’à la demande de Mme B…, le chef du service d’odontologie du groupe hospitalier Pitié Salpetrière a accepté de la recevoir en stage à compter du 5 janvier 2009 à raison d’une journée et demie par semaine ; que le 26 mars 2009, le ministre chargé de la santé lui a notamment indiqué que, pour obtenir une autorisation d’exercice, elle avait le choix entre effectuer un stage d’une année ou satisfaire à une épreuve d’aptitude mais qu’elle pouvait aussi exercer l’art dentaire dans un établissement public de santé sous un statut d’associé ; qu’ayant commencé son stage, l’intéressée a, par trois courriels en date des 6 avril, 23 avril et 15 juillet 2009, demandé au ministre si ce stage pouvait être regardé comme constituant le stage d’adaptation exigé ; que n’ayant pas obtenu de réponse, elle l’a poursuivi jusqu’au 28 mai 2010 ; qu’estimant l’AP-HP fautive de ne pas lui avoir proposé de convention de stage et de ne pas l’avoir rémunérée, Mme B… a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser une somme totale de 37 000 euros en réparation des préjudices subis ; que Mme B… interjette régulièrement appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4141-3-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au 5 janvier 2009, date à laquelle Mme B… a débuté son stage en qualité d’observatrice bénévole au sein de l’AP-HP : « L’autorité compétente peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de chirurgien-dentiste les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par l’un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l’article L. 4141-3 mais permettant d’exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat. Dans le cas où l’examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l’expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d’aptitude ou en un stage d’adaptation » ; qu’aux termes de l’article 14 de la directive n° 2005/36 du 7 décembre 2005 susvisée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : « L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’Etat membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude (…) » ; qu’aux termes de l’article 3-g de la même directive : « les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil » ;
3. Considérant que Mme B… soutient, d’une part qu’en ne lui ayant pas proposé un stage d’adaptation sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 4141-3-1 du code de la santé publique et de l’article 14 de la directive n° 2005/36 et, d’autre part, en ne l’ayant pas rémunérée pour le stage accompli, l’AP-HP a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
4. Considérant toutefois, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment du courriel adressé par Mme B… le 19 janvier 2009 au docteur Tolédo, responsable de l’unité fonctionnelle d’urgences odontologiques, que celle-ci s’est bornée à demander l’autorisation d’accomplir un « stage en tant que bénévole dans le service d’urgences/odontologie de l’hôpital la Pitié-Salpêtrière » ; qu’elle n’a, en effet, à aucun moment, fait part à l’AP-HP de son intention de suivre un stage d’adaptation au titre des dispositions précitées de l’article L. 4141-3-1 du code de la santé publique et de l’article 14 de la directive n° 2005/36 ; qu’en outre, si le décret
n° 2009-958 du 29 juillet 2009 susvisé, entré en vigueur au cours du stage de Mme B…, a modifié les dispositions de l’article R. 4111-18 du code de la santé publique en précisant que les stages d’adaptation suivis par les ressortissants communautaires désirant exercer la profession de chirurgien-dentiste en France devaient être réalisés en qualité d’attachés associés, de praticiens attachés associés ou d’assistants associés, ce décret, ni aucune autre norme, n’imposait que les stages offerts aux ressortissants communautaires le fussent exclusivement à ces différents titres, alors, ainsi qu’il a été dit, que Mme B… n’avait pas exprimé la volonté de suivre un stage d’adaptation nécessaire à l’obtention de l’autorisation d’exercer le métier de chirurgien-dentiste en France ; qu’en tout état de cause, en admettant même que la demande de Mme B… puisse être regardée comme ayant tendu au bénéfice de ces dispositions, aucune norme ne régissait, à la date à laquelle elle a été formulée, le statut des stagiaires accomplissant un stage d’adaptation ; qu’en admettant également que l’intervention du décret du 29 juillet 2009 ait obligé l’AP-HP à proposer à l’intéressée de poursuivre son stage en qualité d’attachée associée, de praticienne associée ou d’assistante associée, et que son abstention à cet égard puisse être regardée comme fautive, il ressort des termes de la décision du 15 mars 2011, par laquelle le ministre a informé Mme B… que la durée de son stage à l’AP-HP étant insuffisante, il lui fallait la compléter, que les services accomplis à l’AP-HP ont été pris en compte et que, par suite, la circonstance qu’elle ne les ait pas accomplis dans les qualités citées n’est à l’origine d’aucun préjudice ; qu’enfin, aucune norme ni aucun principe n’interdisait à l’AP-HP de recevoir Mme B… à titre d’observateur bénévole au sein des urgences d’odontologie ; que, par suite, la circonstance que l’AP-HP n’ait pas proposé un stage d’adaptation à l’intéressée n’est pas de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, Mme B… a accompli son stage du 5 janvier 2009 au 28 mai 2010 à raison d’une journée et demie par semaine, le mercredi et le vendredi matin ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment des nombreuses attestations produites au dossier par l’AP-HP, qu’elle était présente en qualité de simple observatrice et qu’elle n’était pas autorisée à assumer la prise en charge thérapeutique de patients ; que si elle soutient néanmoins avoir pratiqué des actes de diagnostic et de soins, il est constant qu’ils étaient effectués sous la supervision permanente d’un professionnel de santé et, en tout état de cause, elle n’apporte aucune précision relative à la fréquence et à la nature de ces actes ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que son activité au sein du service d’odontologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière aurait dépassé le simple cadre de l’observation et de l’assistanat occasionnel et devrait être regardée comme ayant consisté en des prestations de travail régulières ouvrant droit à rémunération ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu’il y a par suite lieu de rejeter sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme B… une somme au titre de ces dispositions ; qu’il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de
l’AP-HP présentées sur ce fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
3
N° 12PA04925
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Province ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Gestion des déchets ·
- Contrat administratif ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Déchet
- Assistance ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Hôpitaux ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Parc national ·
- Environnement ·
- Faune ·
- Litige ·
- Directive ·
- Annulation ·
- Attaque ·
- Écologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- Stipulation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Masse ·
- Conditions générales
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Équipement public ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Détachement ·
- Annulation ·
- Comités ·
- Arrêt de travail
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Administration fiscale ·
- Comptabilité ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Taxe professionnelle ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Cabinet ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Aide juridique ·
- Qualité pour agir ·
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Terme ·
- Auteur
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Vérification ·
- Pénalité ·
- Manquement ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs
- Caisse d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Électricité ·
- Dépense de santé ·
- Ordre public ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Public ·
- Juge ·
- Ordre
- Eagles ·
- Conseil municipal ·
- Abandon ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Manifeste ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009
- Décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.