Rejet 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10e ch., 20 oct. 2015, n° 14PA04490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 14PA04490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2014, N° 1309359/5-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031355539 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 14 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de la défense avait rejeté sa demande de démission avec attribution d’un pécule d’incitation à une seconde carrière.
Par un jugement n° 1309359/5-1 du 11 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2014, M. C…, représenté par Me Maumont, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1309359/5-1 du 11 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de la défense du 14 mai 2013 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la défense d’agréer sa demande de démission avec bénéfice du pécule sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier, d’une part, car il est entaché d’insuffisance de motivation s’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir, d’autre part, car le tribunal s’est fondé sur un moyen qui n’avait pas été développé par la partie défenderesse et qui n’est pas un moyen d’ordre public ;
– la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente dès lors que M. B… a été irrégulièrement nommé directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ;
– la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2015, M. C… maintient ses conclusions.
Il reprend ses précédents moyens.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2015, M. C… produit des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la défense ;
– la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
– le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pagès,
– les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
– et les observations de Me Maumont, avocat de M. C….
1. Considérant que, par une décision du 18 janvier 2013, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. C…, contrôleur général des armées, tendant au bénéfice des dispositions de l’article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, relatives au versement d’un pécule modulable d’incitation à une seconde carrière ; que, par une décision du 14 mai 2013, le ministre de la défense a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. C… contre la décision susvisée du 18 janvier 2013 ; que M. C… a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de cette décision ; que M. C… relève régulièrement appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que dans son point 7, le tribunal a écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir en estimant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise à titre de représailles après que M. C… eut procédé à l’audit d’un établissement public sous tutelle du ministère de la défense et rendu, dans ce cadre, des conclusions mettant en cause la direction de cet établissement alors que cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation en faisant, à cet égard, un renvoi à son point 6 ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
3. Considérant, en second lieu, qu’il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d’écarter de lui-même, quelle que soit l’argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l’argumentation qu’il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ; que pour écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, les premiers juges, après avoir rappelé que la décision attaquée a été signée par M. D… B…, contrôleur général des armées, directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, à qui le ministre de la défense a donné délégation, par un arrêté du 22 juin 2012, publié le 27 juin 2012 au Journal officiel de la République française, pour signer, en son nom, à l’exclusion des décrets, tous actes, arrêtés ou décisions en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée aux personnes mentionnées à l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, ont estimé que l’illégalité alléguée de la nomination de M. B… aux fonctions de directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ne rendait pas la décision attaquée entachée d’incompétence car un membre de cabinet ministériel irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée ; qu’en statuant ainsi, le tribunal n’a pas relevé d’office un moyen qu’il aurait été tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ; que ce second moyen doit donc également être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 14 mai 2013 a été signée par M. D… B…, contrôleur général des armées, directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, à qui le ministre de la défense a donné délégation, par un arrêté du 22 juin 2012, publié le 27 juin 2012 au Journal officiel de la République française, pour signer, en son nom, à l’exclusion des décrets, tous actes, arrêtés ou décisions en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée aux personnes mentionnées à l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 ; que si M. C… se prévaut de l’illégalité de la nomination de M. B… au poste de directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, en tout état de cause, un membre de cabinet ministériel irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 149 de la loi susvisée du 27 décembre 2008 : « I. – Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2014, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense et dans la limite d’un contingent annuel fixé par arrêté du même ministre, au versement d’un pécule modulable d’incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service : / 1° Le militaire de carrière en position d’activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d’âge de son grade pouvant bénéficier d’une solde de réserve (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 21 janvier 2009 : « Le pécule modulable d’incitation à une seconde carrière instauré par l’article 149 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 susvisée peut être attribué : / 1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins quinze ans de service (…) » ;
6. Considérant que M. C… soutient que la décision attaquée a été prise pour des raisons étrangères aux besoins du service et de la gestion des effectifs et serait ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que le ministre de la défense fait toutefois valoir que le corps du contrôle général des armée avait atteint son objectif d’effectifs prévu pour 2013 par la loi de programmation militaire et la loi de finances ; qu’ainsi, la démission de M. C…, bien qu’elle ait été initialement autorisée au titre de l’année 2012, avant que l’intéressé ne renonce à sa demande, et nonobstant l’inscription au budget du ministère de la défense d’un pécule à verser en application de l’article 149 de la loi du 27 décembre 2008 à un membre du corps du contrôle général des armées au titre de l’année 2013, ne répondait plus, à la date de la décision attaquée, aux besoins du service et de la gestion des effectifs, s’agissant d’un corps aux effectifs très restreints ; que la circonstance que le bénéfice des dispositions de l’article 149 de la loi susvisée du 27 décembre 2008, relatives au versement d’un pécule modulable d’incitation à une seconde carrière, ait été accordé à des contrôleurs généraux des armées au titre des années 2012 et 2014 est, en elle-même, sans incidence sur la légalité du refus opposé à M. C… au titre de l’année 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que M. C… soutient que la décision de refus d’attribution du pécule est entachée d’un double détournement de pouvoir, l’administration ayant voulu le « sanctionner » après qu’il eut procédé à l’audit d’un établissement public sous tutelle du ministère de la défense et rendu, dans ce cadre, des conclusions mettant en cause la direction de cet établissement, alors que le contrôleur général des armées, signataire de la décision du 18 janvier 2013, aurait eu, selon le requérant, des « liens privilégiés » avec cette dernière, qui aurait été sanctionnée à la suite de ce contrôle, et que ledit signataire lui-même aurait eu l’intention de se réserver ultérieurement l’attribution d’un pécule à son profit ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les coïncidences de dates et de circonstances non contestées par le ministre défendeur, que la décision de refus de pécule, non entachée, comme il a été dit au point 6, d’erreur manifeste d’appréciation des besoins du service, ait été prise en vue de « sanctionner » le requérant ou de réserver ultérieurement l’attribution du pécule au profit d’un autre contrôleur général des armées ; qu’il suit de là que le moyen tiré des détournements de pouvoir et de procédure allégués doit être écarté ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de la défense.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 octobre 2015.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 14PA04490
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
- Décret n°2009-82 du 21 janvier 2009
- Code de justice administrative
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