Annulation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 19 mars 2015, n° 14PA03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 14PA03255 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 14PA03255
VILLE DE PARIS
__________
Mme Vettraino
Président
__________
M. Romnicianu
Rapporteur
__________
Mme Bonneau-Mathelot
Rapporteur public
__________
Audience du 5 mars 2015
Lecture du 19 mars 2015
__________
cs
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(1re Chambre)
C
Vu la décision n° 358164 du 11 juillet 2014, enregistrée au greffe de la Cour le
22 juillet 2014, par laquelle le Conseil d’État statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par la ville de Paris, annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris
n° 11PA01721 en date du 26 janvier 2012 et a renvoyé l’affaire devant la même Cour ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2011, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, par Me Sagalovitsch, avocat au barreau de Paris ; La ville de Paris demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0900256 – 1011119/7-3 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. K de Z de Mézières de Loÿs, de M. M de Z de Mézieres de Loÿs, de Mme I B, de M. O-P A et de Mme Y X, a annulé les arrêtés des 15 juillet 2008 et 4 décembre 2009 par lesquels le maire de Paris a accordé un permis de construire et un permis modificatif à la société anonyme d’HLM Batigère Île-de-France pour la réalisation d’un programme immobilier à usage d’habitation de trente et un logements sur la parcelle sise 71 rue Saint-Dominique et
XXX à XXX ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par
MM. Z de Mézières de Loÿs et autres ;
3°) de mettre à la charge de MM. de Z de Mézière de Loÿs et autres la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La ville de Paris soutient :
— que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que les permis de construire litigieux méconnaissaient l’article UG 10.4 du règlement du PLU (plan local urbanisme) de la ville de Paris ; que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la baie située à l’est du séjour devait servir de point d’attache du gabarit-enveloppe du bâtiment 1 ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant, d’une part, qu’il pouvait y avoir plusieurs baies constituant l’éclairement premier d’une même pièce et, d’autre part, que deux baies de taille différente d’une seule et même pièce principale pouvaient revêtir le caractère de baies constituant l’éclairement premier de la pièce ; que les premiers juges ont considéré à tort que la baie située à l’Est du séjour de 20,7 m2 constituait l’éclairement premier de la pièce, et ce, alors que la fenêtre ouest est une porte-fenêtre, ce simple constat suffisant à établir que cette seule baie constituait l’éclairement premier de la pièce principale pour l’attache du gabarit-enveloppe ; que l’éclairement premier du séjour procède de la porte-fenêtre, et par suite, les autres baies de la même pièce ne peuvent constituer que des vues secondaires ; que, dès lors qu’il est reconnu qu’une des baies, plus grande que les autres baies de la pièce principale, constitue l’éclairement premier de ladite pièce, les autres baies ne revêtent que le caractère de baies complémentaires ; que, dès lors, la vue secondaire située en vis-à-vis du bâtiment 1 ne saurait servir à déterminer le gabarit-enveloppe de ce bâtiment ;
— que le jugement est insuffisamment motivé, les premiers juges n’ayant pas précisé en quoi les règles relatives au gabarit-enveloppe auraient été méconnues et n’ayant fourni aucune indication sur la méthode qu’ils ont appliquée pour déterminer que le bâtiment dépassait le gabarit-enveloppe autorisé ;
— qu’en tout état de cause, si par extraordinaire la Cour venait à confirmer l’analyse des premiers juges, le moyen d’annulation retenu et tiré de la méconnaissance de l’article UG 10.4 du règlement du PLU ne serait de nature qu’à entraîner une annulation partielle du permis de construire par application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : qu’en effet, la méconnaissance alléguée est aisément régularisable ; qu’en l’espèce, l’irrégularité tenant à l’existence d’une fenêtre en vis-à-vis du bâtiment 1 peut être aisément corrigée par un permis de construire modificatif qui modifierait la configuration de fenêtre litigieuse, ou supprimerait cette fenêtre; que, par conséquent, le moyen soulevé serait de nature à justifier tout au plus l’annulation des permis litigieux qu’en tant qu’ils comportent une seconde baie pour le séjour de 20,7 m2 situé au milieu de la façade du bâtiment C ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour MM. de Z de Mézières de Loÿs, Mme B, M. A et Mme X, par Me Lamorlette, tendant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la ville de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le gabarit-enveloppe prescrit par l’article UG 10.4 du règlement du PLU de la ville de Paris n’était pas respecté par le bâtiment 1 à implanter en vis-à-vis de la façade comportant la fenêtre éclairant la pièce de séjour centrale du bâtiment C ;
— qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, l’illégalité retenue ne portant pas sur une partie matériellement dissociable du projet ; qu’au demeurant, le raisonnement tenu par la ville de Paris tend à renverser l’application de la règle méconnue par les arrêtés annulés : l’illégalité procède d’une violation du gabarit-enveloppe du bâtiment 1 à construire en vis-à-vis du bâtiment C préexistant sur le terrain et non pas de la présence d’une fenêtre constituant une baie éclairant une pièce principale de ce bâtiment préexistant ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2012, présenté pour la ville de Paris, par Me Sagalovitsch, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et faisant valoir en outre :
— que la baie située la plus à l’ouest du séjour, qui est une porte-fenêtre, constitue l’éclairement premier du séjour et donc la vue principale de cette pièce ; que, dès lors, la vue secondaire située en vis-à-vis du bâtiment 1 ne saurait servir à déterminer le gabarit-enveloppe de ce bâtiment ; qu’en conséquence, la baie située à l’est ne rentre pas dans le champ d’application de l’article UG 10.4 du PLU ; que c’est donc à bon droit que le pétitionnaire a établi le gabarit-enveloppe à partir du plancher du 2e niveau qui comporte une vue principale ;
— qu’en tout état de cause, le moyen soulevé est de nature à n’entraîner qu’une annulation partielle du permis de construire par application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : qu’en l’occurrence, la méconnaissance alléguée, qui porte sur une partie seulement d’un projet, est aisément régularisable par la simple suppression de la baie située à l’est de la salle de séjour du rez-de-chaussée du bâtiment C ; que cette légère modification de la construction projetée a pour effet d’exclure un contrôle du gabarit-enveloppe à partir du
rez-de-chaussée du bâtiment 1 ; que, par conséquent, le moyen soulevé serait de nature à justifier tout au plus l’annulation des permis de construire litigieux qu’en tant qu’ils comportent une seconde baie au séjour de 20,7 m2 situé au milieu de la façade du bâtiment C ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour la société Batigère Île-de-France SA d’HLM, représentée par son directeur général, M. D
Jobbe-Duval, par la SELARL Pautonnier & associés, qui déclare s’associer aux conclusions d’appel de la ville de Paris tendant à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par MM. de Z de Mézière de Loÿs et autres ;
La société Batigère Île-de-France SA d’HLM fait purement et simplement siens les moyens d’appel développés par la ville de Paris ; elle précise que les dispositions de l’article UG 10.4 du règlement du PLU n’ont pas été méconnues par les permis de construire litigieux ; qu’il est constant, en effet, que la baie n° 1 est un éclairement principal du séjour de l’appartement central au rez-de-chaussée du bâtiment C et la baie n° 2 un éclairement secondaire ; que dans ces conditions, la baie n° 2 étant celle en vis-à-vis du bâtiment 1, le point d’attache pour déterminer le gabarit-enveloppe du bâtiment 1 doit être pris au niveau du plancher du niveau 1
du bâtiment C ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2012, présenté pour MM. de Z de Mézière de Loÿs et autres, par Me Lamorlette, qui maintiennent leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les observations après renvoi, enregistrées le 24 novembre 2014, présentées pour
MM.de Z de Mézières de Loÿs, Mme B, M. A et Mme X, par
Me Lamorlette ;
MM. de Z de Mézière de Loÿs et autres font valoir qu’il ne pourra être fait droit à la demande d’annulation partielle du permis de construire formulée, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, par la ville de Paris, et ce pour trois raisons :
1°) en premier lieu, la ville de Paris dénature les pièces du dossier en soutenant que l’illégalité dont sont entachés les permis de construire litigieux trouverait son origine dans la présence d’une baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale située au
rez-de-chaussée du bâtiment C existant et conservé ; que l’illégalité dont sont entachés les permis de construire procède en réalité, non pas de la présence d’une baie d’un bâtiment préexistant, mais de la méconnaissance d’une règle de gabarit-enveloppe du bâtiment 1 à construire prescrite par l’article UG 10.4 du règlement du PLU de la ville de Paris et applicable à ce bâtiment ;
2°) en deuxième lieu, ne peut faire l’objet d’une annulation partielle le permis de construire qui méconnaît une règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres ; que tel est le cas, en l’espèce, où est en cause le gabarit-enveloppe du bâtiment 1, soit les conditions de son implantation en vis-à-vis du bâtiment C existant et conservé en l’état ; de sorte que la mise en conformité du bâtiment 1 avec la règle de gabarit-enveloppe prescrite par l’article UG 10.4 du règlement du PLU affecterait les deux derniers étages ;
3°) en troisième lieu, l’annulation partielle d’un permis de construire ne peut être décidée que si elle n’est pas, en elle-même, de nature à créer une autre illégalité ; que tel serait précisément le cas en l’espèce ; que le bâtiment 1 doit abriter divers locaux communs à l’ensemble immobilier objet du permis de construire ; en particulier, le local à ordures ménagères et un local dédié au stationnement des vélos et poussettes ; qu’ainsi l’annulation partielle des permis de construire litigieux en tant qu’ils autorisent la construction du bâtiment 1 aurait pour effet de rendre le permis de construire non conforme aux dispositions du règlement du PLU de la ville de Paris relatives aux exigences respectivement en matière de stockage des déchets ménagers et de stationnement des vélos et des poussettes ; que dès lors, la circonstance que le bâtiment 1 pourrait faire l’objet d’une autorisation de construire distincte ne peut faire obstacle à l’annulation totale des permis de construire litigieux dès lors que le bâtiment 1 comporte des éléments techniques nécessaires à la légalité du projet de construction dans sa globalité au regard desdites dispositions ; que, par conséquent, en tant qu’elle porterait sur le seul bâtiment 1 l’annulation partielle du permis de construire aurait en réalité pour effet de rendre illégal le projet dans son ensemble ;
Vu les observations après renvoi, enregistrées le 1er décembre 2014, présentées pour la société Batigère Île-de-France SA d’HLM, représentée par son directeur général, par la SELARL Pautonnier & associés, avocat, qui renvoie aux écritures produites devant le Conseil d’État en son nom par Me Le Prado, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2015 :
— le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
— les observations de Me Pautonnier, pour la société Batigère Île de France, et celles de Me C pour MM. E de Mézière de Loÿs et autres ;
1. Considérant que, par arrêtés des 15 juillet 2008 et 4 décembre 2009, le maire de Paris a accordé à la société Batigère Île-de-France, société anonyme d’HLM, deux permis de construire pour la réalisation d’un programme immobilier d’habitations de trente et un logements sociaux sur la parcelle sise 71 rue Saint-Dominique et XXX dans le 7e arrondissement de Paris ; que, par jugement du 10 février 2011, le Tribunal administratif de Paris, à la demande de MM. de Z de Mézières de Loÿs, de Mme B, de M. A et de Mme X, agissant en leur qualité de voisins immédiats du projet litigieux, a annulé ces deux arrêtés au motif que ceux-ci avaient été accordés en méconnaissance de l’article UG 10.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris relatif au « gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain » ; que la ville de Paris relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur l’intervention de la société Batigère Ile-de-France :
2. Considérant que la société Batigère Île-de-France a intérêt à intervenir au soutien des conclusions d’appel de la ville de Paris tendant à l’annulation du jugement attaqué et au maintien de la décision litigieuse ; qu’ainsi son intervention en demande est recevable ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Considérant que les permis de construire litigieux autorisent, notamment, d’une part, le changement de destination, d’usage de bureau à usage d’habitation, d’un immeuble existant, de R+ 3 étages, datant du début du XIXème siècle, situé le long de la rue St-Dominique, dénommé bâtiment C ; que, d’autre part, est autorisée la construction d’un immeuble de R + 6 étages, devant s’adosser à la propriété mitoyenne du 42 boulevard de La Tour Maubourg, dénommé bâtiment 1 ; que ce bâtiment 1 nouvellement édifié, situé partiellement en vis-à-vis du bâtiment C, lequel comporte « des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales », est soumis à la règle du gabarit-enveloppe prescrite par l’article UG 10.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
En ce qui concerne la détermination du point d’attache du gabarit-enveloppe applicable au bâtiment 1 (bâtiment C) :
4. Considérant qu’aux termes du § 1er de l’article UG 10.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris relatif au « Gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain » : « Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales s’éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis. » ;
5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le point d’attache du
gabarit-enveloppe applicable au bâtiment 1 à édifier est pris au niveau le plus bas du bâtiment C existant comportant au moins une baie, d’une part, située en vis-à-vis du bâtiment 1 et d’autre part, constituant l’éclairement premier d’une pièce principale ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces constitutives du projet autorisé que la façade sud du bâtiment C comporte, au rez-de-chaussée, quatre baies situées en vis-à-vis du bâtiment 1 ; qu’au nombre de celles-ci, la baie située la plus à l’Est de la pièce « séjour » d’une superficie de 20,7 m2, pièce principale s’éclairant au moins partiellement sur la façade du bâtiment 1 en
vis-à-vis, doit être regardée comme constituant, conjointement avec la porte-fenêtre située à l’Ouest de cette même pièce, l’éclairement premier de celle-ci ; qu’en effet, si la ville de Paris soutient que, compte tenu de la présence de ladite porte-fenêtre, cette baie Est ne procure qu’un éclairage secondaire à la pièce en cause et par suite n’aurait pas à être prise en compte dans la détermination du niveau constitutif du point d’attache du gabarit-enveloppe, les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ne font aucunement référence aux notions de baies principales et de baies secondaires ; qu’au surplus, s’agissant de deux baies alignées sur une même façade, il n’y a pas lieu d’établir une telle distinction ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, le rez-de-chaussée du bâtiment C, qui, eu égard à la présence de cette baie Est de la pièce « séjour » de 20,7 m2, comporte une « baie constituant l’éclairement premier de pièces principales s’éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis », doit être regardé comme le niveau du point d’attache du gabarit-enveloppe applicable au bâtiment 1 ;
En ce qui concerne le respect de la règle du gabarit-enveloppe (bâtiment 1) :
8. Considérant qu’aux termes du § 2 de l’article UG 10.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris relatif au « Gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain » : « Le gabarit-enveloppe d’une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d’un bâtiment comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales se compose successivement : a) – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 3 mètres : H =
P + 3,00 m, b) – d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée au plafond des hauteurs. » ;
9. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, dès lors que le point d’attache du gabarit-enveloppe applicable au bâtiment 1 doit être pris au plancher du rez-de-chaussée du bâtiment C, ainsi qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, les dimensions du bâtiment n°1 située en vis-à-vis de la façade dudit bâtiment C excèdent celles du gabarit-enveloppe résultant de l’application des dispositions précitées de l’article UG 10.4 du plan local d’urbanisme ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a estimé que les permis de construire litigieux, accordés en méconnaissance de la règle du gabarit-enveloppe prescrite à l’article UG 10.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, étaient pour ce motif entachés d’illégalité ;
Sur les conclusions subsidiaires de la Ville de Paris tendant à l’annulation partielle des permis de construire litigieux :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. » ;
12. Considérant que lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; qu’en outre, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée ;
En ce qui concerne le bâtiment C :
13. Considérant que la ville de Paris soutient, à titre subsidiaire, que l’illégalité dont sont entachés les permis de construire litigieux procède de la fixation du point d’attache du gabarit-enveloppe applicable au bâtiment 1 au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment C ; que, selon elle, cette illégalité pourrait être aisément régularisée, soit en transformant la pièce dite
« séjour » d’une superficie de 20,7 m2 en pièce non principale, soit en fermant la baie Est de ladite pièce, ou à tout le moins en la déplaçant vers l’ouest, de sorte que le point d’attache du gabarit-enveloppe applicable au bâtiment 1 soit pris, non plus au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment C, mais au niveau R + 1 de ce même bâtiment ;
14. Considérant, toutefois, que, contrairement à ce qui est soutenu, l’illégalité entachant les permis de construire litigieux au regard de la règle du gabarit-enveloppe prescrite à l’article UG 10.4 du règlement du PLU de la ville de Paris affecte non le bâtiment C mais le bâtiment 1 ; qu’en tout état de cause, l’ouverture de la baie Est de la pièce « séjour » d’une superficie de
20,7 m2 du bâtiment C, préexistante aux permis litigieux, n’a pas été autorisée par ceux-ci ; qu’il en va de même du caractère de pièce principale revêtu par la pièce dite « séjour » d’une superficie de 20,7 m2 qui ne découle pas davantage des permis litigieux ; que, dans ces conditions, tant la fermeture de la baie Est de la pièce « séjour » que la transformation de celle-ci en pièce non principale ne sauraient résulter de l’annulation partielle des permis en litige prononcée en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande présentée à titre subsidiaire par la ville de Paris tendant à l’annulation partielle des permis litigieux en ce qu’ils autorisent le changement de destination du bâtiment C ne peut qu’être rejetée ;
En ce qui concerne le bâtiment 1 :
16. Considérant que le projet litigieux, relatif à un ensemble immobilier complexe implanté à l’angle de la rue St-Dominique et du boulevard de La Tour Maubourg (75007), comporte, outre le changement de destination du bâtiment C et la construction du bâtiment 1, la construction d’un second bâtiment sur cour de R + 2 étages, la surélévation d’un étage du bâtiment à rez-de-chaussée sur rue et enfin, le ravalement des façades de l’immeuble situé
71 rue St-Dominique et XXX ; que, toutefois, l’illégalité relevée ci-dessus procédant de la méconnaissance de la règle du gabarit-enveloppe prévue à l’article UG 10.4 du règlement du PLU de la ville de Paris, susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, affecte une partie identifiable du projet autorisé, à savoir le bâtiment 1 dont la construction est autorisée par les arrêtés litigieux du maire de Paris ; qu’en outre, la circonstance, à la supposer établie, que le bâtiment 1 ne serait pas divisible de l’ensemble du projet immobilier autorisé eu égard à la présence de divers locaux communs obligatoires ne saurait faire obstacle à ce que le juge de l’excès de pouvoir prononce l’annulation partielle des arrêtés en litige en ce qui concerne seulement la construction de ce nouveau bâtiment ;
17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme étant réunies pour que soit prononcée l’annulation partielle des permis de construire litigieux en tant seulement qu’ils autorisent la construction du bâtiment 1, la ville de Paris est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande subsidiaire tendant à l’annulation partielle des arrêtés municipaux en litige et a annulé ceux-ci dans leur totalité ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
19. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de MM. de Z de Mézières de Loÿs, de Mme B, de M. A et de Mme X une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
20. Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que MM. de Z de Mézière de Loÿs et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la société Batigère Île-de-France est admise.
Article 2 : Les arrêtés des 15 juillet 2008 et 4 décembre 2009 par lesquels le maire de Paris a délivré un permis de construire et un permis modificatif à la société Batigère Île-de-France sont annulés en tant qu’ils autorisent la construction du bâtiment 1.
Article 3 : Le jugement n° 0900256 et n° 1011119/7-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 10 février 2011 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : MM. de Z de Mézières de Loÿs, Mme B, M. A et Mme X verseront ensemble à la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Paris est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de MM. de Z de Mézières de Loÿs, de Mme B, de
M. A et de Mme X présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, à la société Batigère Île-de-France, à M. K de Z de Mézières de Loÿs, à Mme I B, à M. O-P A, à Mme Y X et à M. M de Z de Mézières de Loÿs.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
M. Romnicianu, premier conseiller,
M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
M. ROMNICIANU M. VETTRAINO
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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