Rejet 18 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 juil. 2013, n° 0911493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0911493 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 juillet 2007 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°0911493
___________
SARL Triome
___________
Mme Housset
Rapporteur
___________
Mme Marchessaux
Rapporteur public
___________
Audience du 18 juin 2013
Lecture du 18 juillet 2013
___________
C+
39-02
sg
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Triome, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège social est situé XXX à XXX, par Me Begin, avocat ; la SARL Triome demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bièvres à lui verser la somme de 21.469,17 euros au titre du manque à gagner et la somme de 2.879,90 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de passation du marché de travaux publics pour la construction d’un tennis couvert dont elle a été irrégulièrement évincée ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que son offre a été irrégulièrement écartée ;
— qu’en effet et s’agissant de la note sur le prix, celle-ci n’a pas été prise dans le respect de la règle établie dans le règlement de la consultation ;
— qu’en ce qui concerne la notation de la valeur technique de son offre, elle aurait obtenu une note de 1,5/50 au motif qu’elle n’aurait pas fourni les informations nécessaires afin de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur ; que cependant et comme le règlement de la consultation le stipulait, elle a fourni un mémoire technique précis et détaillé répondant en tous points aux spécifications techniques du CCTP ; qu’ainsi, elle a bien répondu aux besoins exprimés par la commune de Bièvres ;
— que la valeur technique de l’offre était décomposée en plusieurs sous-critères ; que concernant celui relatif au planning des travaux, celui-ci est détaillé en page 2 de son mémoire technique ; que si la commune a indiqué que les travaux seraient exécutés sur une durée de 5 mois, la société requérante s’engageait sur un délai d’exécution de 4 mois, y compris la période de préparation, conformément à la demande de la commune ; que dans ces conditions, elle a pleinement respecté le sous-critère du délai ;
— que pour ce qui est du sous-critère relatif à l’organisation et aux mesures de sécurité des riverains prévues par l’entreprise, son mémoire technique explique de manière claire et précise les mesures qu’elle entendait prendre pour la conduite de ce chantier ; qu’elle explique en page 3 de son mémoire le rôle des responsables de sécurité, placés sous la responsabilité du conducteur de travaux ; qu’elle décrit également le principe d’organisation de la base de vie assurant la garantie d’une hygiène de vie et comprenant la mise en place de bungalows de chantier, de toilettes, de douches et de containers outils, conformément à la demande du maître de l’ouvrage ; que la clôture du chantier, des bases de vie et des aires de stockage des matériaux sont également précisés en page 3 du mémoire ; qu’enfin, elle a appréhendé les contraintes liées au site, notamment en ce qui concerne sa fréquentation importante par des enfants en page 4 de son mémoire ;
— que concernant l’organisation des travaux et des moyens humains et des matériels mis à disposition pour le chantier, elle a rappelé en pages 4 à 7 de son mémoire son organisation générale et les modes de communication lui permettant une grande réactivité, puis elle a développé le déroulement du projet en pages 7 à 9 ; que la méthodologie constructive est présentée, démontrant la maîtrise qu’elle a acquise dans ce genre de réalisation (page 8 du mémoire) ; qu’elle a développé une nouvelle entité dont le métier est exclusivement la conception et la réalisation d’infrastructures et de bâtiments sportifs ; qu’elle a donc une expérience reconnue dans la réalisation de courts de tennis couverts ;
— qu’enfin, s’agissant de la démarche environnementale, le traitement des déchets est clairement défini ainsi que les méthodes employées en pages 9 à 12 du mémoire technique ; qu’elle devait donc obtenir la note maximale pour l’application de ce critère ;
— qu’ainsi, son offre a été examinée de manière irrégulière au regard des critères de détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse ; que sa notation, tant sur le prix que sur la valeur technique présente des incohérences au regard du mode de calcul de la pondération défini au règlement de la consultation ; que ces irrégularités fautives sont de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ;
— que son offre était donc la moins-disante et présentait une valeur technique répondant aux exigences exprimées par la commune de Bièvres ; que de par son expérience, sa méthodologie et les matériaux proposés, elle maîtrisait parfaitement la construction des terrains de tennis couverts ; que dans ces conditions, elle présentait des chances sérieuses d’obtenir le marché si elle n’avait pas été irrégulièrement évincée ; qu’à tout le moins, elle n’était pas dépourvue de toute chance d’obtenir le marché contrairement à ce que peuvent laisser croire les notes obtenues sur l’appréciation de son offre ;
— qu’elle est donc fondée à demander l’indemnisation de son préjudice qu’elle évalue, s’agissant du manque à gagner, à la somme de 21.469,17 euros, compte tenu du montant de son offre et du taux de marge nette qui peut être évalué à 6% ; que s’agissant des frais de présentation de son offre, il y a lieu de retenir un taux horaire de 55 euros/heure, sachant que 40 heures ont été nécessaires pour la préparation de l’offre (2.200 euros) ; qu’en outre, les déplacements ont nécessité une dizaine d’heures (550 euros) et se sont effectués par le train (129,90 euros) ; qu’elle a donc exposé la somme totale de 2.879,90 euros pour faire acte de candidature à l’attribution de ce marché ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 10 juin 2010, présentés pour la commune de Bièvres, représentée par son maire en exercice, par Me Labetoule, avocat ; la commune demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la société Triome ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que la requête est irrecevable, dès lors que le recours en contestation de validité du contrat, tel que prévu par l’arrêt société Tropic Travaux signalisation du Conseil d’Etat en date du 16 juillet 2007 et ouvert aux tiers évincés, n’est recevable que dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées ; qu’en l’espèce, le marché a été attribué à la société Lafranque le 28 septembre 2009 ; que par suite, seul un recours dit « Tropic » tendant à la contestation de la validité dudit marché, le cas échéant assorti de conclusions indemnitaires, aurait été recevable ; que la société Triome n’a pas présenté de conclusions tendant à contester la validité du marché litigieux mais s’est contenté de former un recours indemnitaire classique ;
— que le moyen soulevé par la société Triome et tiré de l’erreur qu’aurait commise la commune en ne lui attribuant pas la meilleure note s’agissant du critère du prix manque en fait dès lors qu’il ressort du rapport d’analyse des offres que la société requérante a obtenu la note de 50/50 ; que si au final, la société a obtenu la note de 25 et la société attributaire, la note de 22,46, c’est uniquement par application du coefficient de pondération annoncé dans le règlement de la consultation ;
— que sur l’appréciation du critère technique, le règlement de la consultation encadrait strictement le contenu du mémoire technique tant sur la forme, en le limitant à dix pages, que sur le fond, en proscrivant les dispositions techniques d’ordre général présentées par les candidats ; que la société Triome n’a pas respecté ces deux exigences ;
— qu’en effet et tout d’abord, son offre devait être considérée comme irrégulière au sens de l’article 35 du code des marchés publics dans la mesure où son mémoire technique comportait 12 pages auxquelles s’ajoutent les 14 pages de fiches techniques ; qu’ainsi, elle n’a pas respecté les exigences formulées dans le règlement de la consultation ; que pour ce seul motif, elle ne disposait d’aucune chance de se voir attribuer le marché litigieux ;
— qu’ensuite, et contrairement à ce qu’elle soutient, la société requérante n’a pas versé dans son mémoire technique le planning détaillé des travaux, ainsi que le relève le maître d’œuvre dans la note complémentaire qu’il a rédigé dans le cadre de présente instance ; que s’agissant de l’organisation et des mesures prises pour assurer la sécurité des riverains, elle n’a proposé que des énoncés d’ordre général sans véritablement fournir d’explications sur les moyens mis en œuvre pour répondre à ce sous-critère ; qu’il en est de même s’agissant de l’organisation des travaux et des moyens humains et matériels mis à disposition sur le chantier ; qu’enfin, s’agissant du sous-critère environnemental et notamment le traitement des déchets, elle s’est bornée à fournir des indications très générales sans proposer de solutions concrètes adaptées au chantier, lequel est situé en espace vert et boisé et de nature à démontrer qu’elle a pris toute la mesure de cette opération de travaux spécifique au regard du site d’emprise ; qu’ainsi, le mémoire technique n’était pas conforme aux prescriptions définies dans le règlement de la consultation ;
— que s’agissant de l’évaluation de son préjudice résultant du manque à gagner, elle n’apporte aucune démonstration pour démontrer sa marge nette, alors qu’en tout état de cause, elle n’avait aucune chance sérieuse de se voir attribuer le marché ;
— que pour ce qui est par ailleurs des frais engagés pour la remise de l’offre, les deux chefs de préjudice, manque à gagner et frais de présentation de l’offre, sont exclusifs l’un de l’autre et la société requérante ne peut solliciter leur règlement cumulé ; qu’en outre, le montant sollicité est exagéré ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2011, présenté pour la société Triome, par Me Devevey, avocat ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
— que sa requête est recevable dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre des conclusions du recours « Tropic » mais présente des conclusions indemnitaires seulement soumises à la prescription quadriennale ;
— que la commune ne peut lui opposer l’irrégularité de son offre dès lors que la commission d’ouverture des plis a procédé à l’inventaire des éléments de l’offre des candidats dont la candidature a été retenue ; qu’en l’espèce, et alors que le règlement de la consultation attirait l’attention des candidats sur le respect du dossier à fournir, son dossier n’a jamais été rejeté en raison d’une prétendue non-conformité ; qu’ainsi, son dossier a été regardé comme conforme et régulier, alors qu’en tout état de cause, son offre a été analysée et classée ; que contrairement à ce que fait valoir la commune, elle n’était pas tenu de lui attribuer la note de 0 qui signifie, selon le règlement de la consultation, que le candidat n’a pas fournir l’information ou le document demandé pour apprécier un critère ; que la note de 0 n’avait pas à lui être attribuée pour un mémoire technique comportant douze pages ;
— que c’est à tort que la commune fait valoir que le planning d’exécution des travaux a seulement été fourni pour les besoins de l’instance et que ce document faisait défaut dans le mémoire technique ;
— que les mesures prises pour organiser et assurer la sécurité des riverains sont concrètes ; qu’elle a produit un plan d’installation de chantier, dont le format A3 justifie qu’il ait été produit en annexe du mémoire technique ;
— que la note complémentaire et explicative rédigée par le cabinet X pour les besoins de l’instance ne donne aucune précision sur l’analyse technique des offres ;
— que si la commune estime qu’elle n’a pas correctement appréhendé les spécificités propres au chantier du domaine du Ratel, aucune spécificité de ce chantier n’apparaissait dans le dossier de la consultation ;
— que sur la méthodologie dans le traitement des déchets, elle a détaillé cette question dans son mémoire technique et ne pouvait, au stade de l’analyse des offres, révéler le nom de l’entreprise chargée du traitement des déchets, alors qu’elle avait renseigné dans son mémoire qu’elle s’engageait à confier le traitement des déchets à une entreprise dûment agréée ;
— que classée en deuxième position, elle avait des chances sérieuses d’obtenir ce marché ; que sa marge nette renseignée n’a rien d’exagéré ni de tendancieux ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2011, présenté pour la commune de Bièvres ; la commune persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2013 :
— le rapport de Mme Housset, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Marchessaux, rapporteur public ;
— les observations de Me Devevey, avocat représentant la société Triome et de Me Tran, avocat substituant Me Labetoule pour la commune de Bièvres ;
1. Considérant que par un avis d’appel public à la concurrence publié le 30 juin 2009 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, la commune de Bièvres a organisé une procédure adaptée pour l’attribution d’un marché public de travaux ayant pour objet la construction d’un tennis couvert sur le domaine du Ratel ; que la société Triome a présenté une offre le 29 juillet 2009 ; que, par un courrier en date du 10 septembre 2009, la commune de Bièvres a informé la société requérante que son offre n’avait pas été retenue ; que la société Triome, s’estimant insuffisamment informée des motifs ayant justifié le rejet de son offre, a demandé à la commune des informations complémentaires auxquelles il a été répondu par courrier du 17 septembre 2009, lui indiquant également que le marché avait été attribué à la société Lafranque pour un montant de 398.059,20 euros HT ; que, par la présente requête, la société Triome demande au tribunal, de condamner la commune de Bièvres à lui verser la somme de 21.469,17 euros au titre du manque à gagner, ainsi que la somme de 2.879,90 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de passation ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bièvres :
2. Considérant que la commune de Bièvres fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que présentée par un candidat évincé, elle ne comporte pas de conclusions tendant à contester la validité du marché litigieux mais constitue simplement un recours indemnitaire classique ;
3. Considérant que si tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation et si en vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d’annulation du contrat, il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité du contrat dont il a été évincé ;
4. Considérant qu’il résulte du principe énoncé ci-dessus que la société Triome pouvait saisir le juge du contrat d’une demande indemnitaire tendant à la réparation de son éviction irrégulière de la passation du marché en cause, sans toutefois en demander l’annulation mais en se bornant à exciper des illégalités dont la procédure de passation dudit marché serait entachée ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bièvres doit être écartée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant que lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ; qu’il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché ; que, dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique ;
6. Considérant que la société Triome conteste les notes qui lui ont été attribuées pour le critère du prix et des quatre sous-critères d’analyse technique des offres ; qu’en défense, la commune de Bièvres fait valoir que l’offre de la société Triome devait être considérée comme irrégulière au sens de l’article 35 du code des marchés publics dans la mesure où son mémoire technique comportait 12 pages auxquelles s’ajoutent les 14 pages de fiches techniques ne respectant pas les exigences formulées dans le règlement de la consultation qui limitait à dix le nombre de pages du mémoire technique et que pour ce seul motif, elle ne disposait d’aucune chance de se voir attribuer le marché litigieux ;
7. Considérant en premier lieu, qu’aux termes du III de l’article 53 du code des marchés publics : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue » ; qu’aux termes de l’article 35 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation » ; qu’aux termes de l’article 11.2 du règlement de la consultation : « (…) Le mémoire technique présentant le planning prévisionnel d’exécution de l’ensemble des travaux conforme au délai fixé par le maître d’ouvrage, le respect de l’environnement et l’évacuation des déchets, un tableau des matériels et matériaux proposés. Ce mémoire ne doit pas excéder 10 pages (paraphés et signés) » ;
8. Considérant que si le mémoire technique de l’offre de la société Triome comportait 12 pages, ce mémoire ne commençait effectivement qu’à la page 2, la première n’étant qu’une page de garde et la page numérotée 12 n’était remplie que pour moitié ; que par ailleurs, s’il était accompagné de 14 pages d’annexes, celles-ci ne comportaient qu’une fiche environnementale à remplir, une fiche technique couverture concernant les produits Ondex, ainsi qu’une fiche technique électricité ; que compte tenu du caractère très limité du dépassement du nombre de pages du mémoire technique et du caractère très général et accessoire des annexes, ces éléments mineurs ne permettent pas à eux seuls, de considérer que l’offre de la société Triome serait irrégulière alors que la mention du règlement qui n’a pas été respectée ne concerne que la présentation formelle de l’offre ; qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Bièvres n’est pas fondée à faire valoir que l’offre de la société Triome aurait dû être rejetée comme étant irrégulière ;
9. Considérant en deuxième lieu, qu’en ce qui concerne le critère du prix, la société Triome s’est vue attribuée la note de 50/50 en application de la règle établie dans le règlement de la consultation dès lors qu’elle a proposé l’offre financièrement la plus avantageuse ; que si elle a obtenu la note finale de 25, c’est par application d’un coefficient de 0.5 qui a été appliqué à l’ensemble des candidats ; qu’à ce titre, la société Lafranque, attributaire du marché, a obtenu la note de 47/50 rapportée à la note de 22,46 après application du même coefficient ; que dans ces conditions, la société Triome n’est pas fondée à soutenir que la commune de Bièvres n’a pas respecté la formule de calcul prévue par le règlement de la consultation et qu’elle aurait porté une appréciation manifestement erronée sur l’appréciation du critère du prix ;
10. Considérant en troisième lieu, que la société requérante soutient qu’elle a détaillé le planning des travaux en page 2 de son mémoire technique en proposant un délai d’exécution de quatre mois, y compris la période de préparation, soit en deçà de l’estimation de cinq mois qu’avait faite la commune dans son avis d’appel d’offres ; qu’elle estime avoir pleinement respecté le sous-critère du délai ; que si la commune de Bièvres fait valoir en défense que la société Triome n’a pas versé dans son mémoire technique le planning détaillé des travaux, ainsi que le relève le maître d’œuvre dans la note complémentaire qu’il a rédigée dans le cadre de présente instance, il ne résulte pas sérieusement de l’instruction, alors que ledit planning est produit entre la page 2 et la page 3 du mémoire technique de la société requérante dans la partie prévue relative au planning prévisionnel des travaux, que ledit planning n’aurait pas été produit au stade de l’analyse des offres ; qu’ainsi, en attribuant une note de 0/15 à la société Triome, s’assimilant selon le barème de méthodologie de notation du mémoire technique à un coefficient nul pour l’attribution des points pour chaque élément, la commune de Bièvres a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ce sous-critère ;
11. Considérant en quatrième lieu, qu’en ce qui concerne le sous-critère relatif à l’organisation et aux mesures de sécurité des riverains prévues par l’entreprise, à l’exception du plan d’installation de chantier produit en annexe du mémoire technique et qui, au demeurant, ne permet pas de renseigner l’ensemble des exigences du CCTP prévues aux points 0.5 à 0.10, le mémoire technique n’indique pas de façon assez précise les mesures que la société Triome entendait prendre pour la conduite de ce chantier ; que pour autant, il ressort des pages 2 à 4 de son mémoire technique que la société Triome expose le rôle des responsables de sécurité, décrit également le principe d’organisation de la base de vie assurant la garantie d’une hygiène de vie et comprenant la mise en place de bungalows de chantier, de toilettes, de douches et de containers outils et a prévu la clôture du chantier, des aires de stockage des matériaux et qu’enfin, elle a appréhendé les contraintes liées au site, notamment en ce qui concerne sa fréquentation importante par des enfants ; qu’ainsi, en attribuant de nouveau une note de 0/15 à la société Triome, la commune de Bièvres a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ce sous-critère ;
12. Considérant en cinquième lieu que s’agissant du sous-critère relatif à l’organisation des travaux, des moyens humains et des matériels mis à disposition pour le chantier, la société Triome soutient qu’elle a rappelé en pages 4 à 7 de son mémoire technique l’organisation générale et les modes de communication lui permettant une grande réactivité, puis, qu’elle a développé le déroulement du projet en pages 7 à 9 ainsi que la méthodologie constructive présentée en page 8 démontrant la maîtrise qu’elle a acquise dans ce genre de réalisation dès lors qu’elle a développé une nouvelle entité dont le métier est exclusivement la conception et la réalisation d’infrastructures et de bâtiments sportifs ; que toutefois, comme le fait valoir la commune de Bièvres en défense, la société Triome se borne à faire état d’indications générales concernant le déroulement du projet sur la gestion du matériel et de la qualité, la sécurité du personnel ou le respect des normes en vigueur sans l’adapter particulièrement au chantier du domaine du Ratel ; que par ailleurs, il est établi que la société requérante n’a renseigné, ni au stade de sa candidature, ni à celui de l’examen de son offre, l’identité, les diplômes et l’expérience des personnes affectées aux chantiers, se contentant de fournir un organigramme de sa société peu détaillé ; qu’enfin, seule la méthodologie constructive paraît plus précise en décrivant les matériaux utilisés tels que par exemple des semelles isolées reliées entre elles par l’intermédiaire de longrine BA ; que dans ces conditions, il n’apparaît pas que la commune ait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant la note de 3/15 à la société Triome au titre de ce sous-critère ;
13. Considérant en sixième et dernier lieu et s’agissant de la démarche environnementale, que la société Triome soutient que le traitement des déchets était clairement défini ainsi que les méthodes employées en pages 9 à 12 du mémoire technique et qu’elle ne pouvait, au stade de l’analyse des offres, révéler le nom de l’entreprise chargée du traitement des déchets, alors qu’elle avait renseigné dans son mémoire qu’elle s’engageait à confier ledit traitement à une entreprise dûment agréée ; qu’à l’instar du précédent sous-critère, la commune a estimé que le sous-critère environnemental avait été insuffisamment développé ; que cependant, si les méthodes proposées par la société requérante ne justifiaient pas l’attribution de la note maximale, ni même d’une note de nature à laisser penser qu’elle avait des chances sérieuses d’obtenir le marché, la notation de 0/5, alors que la société Triome a proposé, sur quatre pages sur douze, une méthode pour le traitement des déchets, leur gestion, les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité mis en œuvre pendant les travaux, et les limitations des pollutions, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et compte tenu de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la commune de Bièvres dans la notation de trois des quatre sous-critères, la société Triome est fondée à soutenir qu’elle a été irrégulièrement évincée et, par voie de conséquence, que la responsabilité de la commune de Bièvres est engagée ;
15. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’offre présentée par la société Triome a été classée en deuxième position sur trois propositions ; que la société requérante a obtenu, la note maximale sur le critère du prix, contrairement à la société Lafranque, attributaire du marché ; que, bien que classée en deuxième position avec un écart important de notation sur le critère technique dès lors que la commune lui a attribué la note de 0/15 sur trois sous-critères sur quatre, il en résulte tout de même que la société Triome n’était pas dépourvue de toute chance d’emporter le marché ; que pour autant, en l’état des pièces du dossier, et compte tenu de l’écart de 22 points avec la société attributaire du marché sur la notation du critère technique, la société requérante n’établit pas qu’elle aurait eu des chances sérieuses d’obtenir le marché et qu’à ce titre, elle peut prétendre à l’indemnisation de son manque à gagner ; que dans ces conditions, et au regard de ce qui vient d’être dit, elle n’a droit qu’au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ; qu’il y a donc lieu de condamner la commune de Bièvres à verser à la société Triome la somme de 2.879 euros au titre du remboursement des frais qu’elle a engagés pour participer à la procédure ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
17. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bièvres la somme de 2.000 euros en remboursement des frais exposés par la société Triome et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Triome, la somme demandée par la commune de Bièvres au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bièvres est condamnée à verser à la société Triome la somme de 2.879 (deux mille huit cent soixante-dix neuf) euros.
Article 2 : La commune de Bièvres versera à la société Triome la somme de 2.000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bièvres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Triome et à la commune de Bièvres.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Phémolant, première vice-présidente du tribunal,
Mme Housset, conseiller,
Mme Florent, conseiller,
Lu en audience publique le 18 juillet 2013.
Le rapporteur, Le président,
C. HOUSSET B. PHEMOLANT
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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