Désistement 4 mai 2016
Rejet 9 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 mai 2016, n° 1300108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1300108 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1300108
___________
COMMUNE DE SAINTE-MAXIME
___________
Mme D
E
___________
M. Sauton
Rapporteur public
___________
Audience du 7 avril 2016
Lecture du 4 mai 2016
___________
44-05-08
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2013, 5 décembre 2013 et 24 novembre 2015, la commune de Sainte-Maxime, représentée par Me Lamorlette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le préfet du Var a décidé de rendre immédiatement opposables certaines dispositions du plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF) concernant la commune de Sainte-Maxime, ainsi que la décision du 15 novembre 2012 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 13 juillet 2012 car les dispositions du PPRIF que le préfet avait rendues opposables étaient de nature à entraver d’importants projets communaux, en particulier la construction de logements, outre le développement de la zone d’activités économiques de Camp Ferrat ;
— les dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement imposent que le PPRIF contienne des prescriptions sur les travaux à réaliser pour améliorer la défendabilité des secteurs vulnérables ; or, le PPRIF prévoit que des dispositifs de lutte contre les incendies permettront de lever le classement des zones EN'1 et leur reclassement en EN2 ou EN3, mais sans prévoir de dispositif de contrôle de l’exécution des procédés d’amélioration de la défendabilité des secteurs concernés ; il n’y a donc pas de garantie de reclassement en zone bleue des terrains après réalisation des travaux préconisés par le PPRIF ;
— les dispositions de l’article L. 562-2 du code de l’environnement posent des conditions à l’opposabilité immédiate des PPRIF et ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce : en particulier, la condition d’urgence n’est pas remplie et rien n’explique la mise en application immédiate au regard de la chronologie des incendies ;
— le PPRIF est entaché de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation :
— la levée du classement en zone EN'1 est subordonnée à la réalisation de débroussaillements, alors qu’il existe déjà un dispositif contraignant de protection contre les incendies applicable sur la commune, contenu dans l’arrêté préfectoral du 20 avril 2011, portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état de débroussaillement dans le département du Var ;
— la commune a entrepris de réaliser elle-même, depuis plusieurs années, des travaux de débroussaillement dont l’efficacité a été prouvée ; ces pare-feux n’ont pas été pris en considération, tout particulièrement sur le secteur du Moulin ;
— la totalité de la forêt couvrant le territoire de la commune est classée en zone rouge R, ce qui a pour effet d’interdire toute implantation d’activités agricoles pérennes sur l’intégralité du secteur ; des « fenêtres » agricoles judicieusement placées permettraient la mise en valeur de terres agricoles dans la zone ; de plus, le PPRIF mis en application anticipée méconnaît l’orientation tendant à la réintroduction du pastoralisme dans le massif des Maures figurant dans le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez ; la commune a d’ores et déjà intégré ce mode éprouvé de lutte contre l’incendie de forêt ;
— la commune a développé un projet de quartier résidentiel dans le quartier des Moulins et a prévu de mettre en place divers dispositifs de prévention et de protection contre les feux de forêt, dispositif dont le préfet n’a pas tenu compte dans son rejet du recours gracieux ;
— le classement de la zone d’activités économiques de Camp Ferrat en zone bleue EN3 et pour une majeure partie en zone orange EN'1, et l’obligation posée par le PPRIF de réaliser une bande de débroussaillement de 100 mètres de large, a pour effet de geler toute nouvelle implantation d’entreprise sur les terrains classés en EN'1, sans qu’aucun motif ne le justifie ; aucun incendie n’a été déploré sur ce secteur de la commune depuis 2003 ; cette obligation de débroussaillement se surajoute à celle posée par l’arrêté préfectoral du 20 avril 2011 et compromet le développement de cette zone que le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez a identifié comme secteur d’ « extension de zone d’activités » ;
— la jurisprudence témoigne de ce qu’un terrain situé au sein d’une zone urbanisée n’a pas vocation à être classé en zone de danger ou d’aléa fort ; plusieurs terrains pourtant situés au sein de secteurs urbanisés de la commune, et notamment dans le secteur de la Garonnette, ont été classés, manifestement à tort, en zone de danger EN'1 ; ce secteur est en outre grevé d’une servitude de débroussaillement particulièrement étendue ; la protection des habitants du secteur pourrait être atteinte en prolongeant vers le Nord les zones EN'1 et de débroussaillement D9 ;
— le tracé envisagé d’une voie DFCI V7 enjambe le ruisseau Le Couloubrier, ce qui nécessitera la construction d’un viaduc, dont le coût sera exagérément élevé, puisqu’il a été évalué à la somme de 808 140 euros ;
— le PPRIF ne tient pas compte d’une zone agricole au lieu dit Les Bouillerettes, située au Nord-ouest du secteur du Couloubrier et de la future zone à urbaniser du Moulin, de nature pourtant à constituer un pare-feu efficace ;
— le plan de zonage réglementaire du PPRIF litigieux a été établi sur la base de documents cadastraux manifestement obsolètes, notamment pour le secteur de Camp Ferrat, dans lequel l’implantation d’une vaste ferme photovoltaïque n’a pas été prise en compte ; l’Etat a omis de prendre en compte également l’important programme de débroussaillement mis en place par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2015 et 8 janvier 2016, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Sainte-Maxime ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 12 janvier 2015, Mme B Z, Mme H-I X, M. F Y, et l’indivision Roynette-Gomez concluent à l’annulation l’arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le préfet du Var a décidé de rendre immédiatement opposables certaines dispositions du plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF) concernant la commune de Sainte-Maxime, ainsi que la décision du 15 novembre 2012 rejetant le recours gracieux de la commune ; ils concluent également à la condamnation de l’Etat à leur verser à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les pare-feux existants et réalisés sur chacune de leurs propriétés n’ont pas été pris en considération.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 12 mars 2015 et 7 octobre 2015, la SCI Les Pins du Couloubrier conclut :
— à titre principal à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2012, par lequel le préfet a décidé de rendre immédiatement opposables certaines dispositions du plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF) concernant la commune de Sainte-Maxime ;
— à titre subsidiaire à un transport du tribunal sur les lieux ;
— à titre infiniment subsidiaire à la désignation d’un expert aux fins d’évaluer la dangerosité des lieux et l’urgence de recourir à une opposabilité anticipée ;
— à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune urgence n’est avérée au sens des dispositions de l’article L. 562-2 du code de l’environnement ; une enquête publique aurait du être diligentée en application de l’article L. 562-1 §3 et suivants du code de l’environnement ;
— les parcelles voisines ont été rendues constructibles, alors qu’elle-même est exclue de ce dispositif sans aucune justification et alors qu’elle est la seule propriétaire à disposer d’autant d’atouts pour lutter contre l’incendie (chemin, borne anti-incendie, présence du canal de Provence) ; le principe constitutionnel d’égalité a été méconnu ;
— les services de l’Etat et de la commune ont pénétré sans aucune autorisation sur sa propriété ;
— l’arrêté contesté préconise une voie V7 sur la zone rouge appartenant à la commune et non sur la zone orange mais la commune a fait réaliser une autre voie le long des parcelles de la SCI.
Par un acte enregistré le 19 novembre 2015, la SCI Les Pins du Couloubrier a déclaré se désister de l’instance.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 11 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Sauton, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le préfet du Var.
Considérant que par arrêté du 13 juillet 2012, le préfet du Var a rendu immédiatement opposables sur le territoire de la commune de Sainte Maxime certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF) et a rejeté par décision du 15 novembre 2012 le recours gracieux présenté par le maire de la commune de Sainte Maxime par courrier du 11 septembre 2012 ; que la commune de Sainte Maxime conclut à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2012 et de la décision du 15 novembre 2012 ; que la SCI Les Pins du Couloubrier d’une part, et Mme Z, Mme X, M. Y, et l’indivision Roynette-Gomez d’autre part, intervenants à l’instance, concluent aux mêmes fins ;
Sur le désistement de la SCI Les Pins du Couloubrier :
Considérant que par un acte enregistré le 19 novembre 2015, la SCI Les Pins du Couloubrier, qui était intervenue volontairement à l’instance, a déclaré se désister de cette instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les interventions :
Considérant que Mme B Z, Mme H-I X, M. F Y et l’indivision Roynette-Gomez établissent tous être propriétaires de terrains situés sur le territoire de la commune de Sainte Maxime et classés par le projet de PPRIF totalement ou partiellement en zone rouge ; qu’ils ont intérêt à l’annulation de la décision 13 juillet 2012, par laquelle le préfet du Var a rendu immédiatement opposables sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime certaines dispositions de ce PPRIF ; que, par suite, leurs interventions sont recevables ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.(…) »; qu’aux termes de l’article L. 562-2 du même code : « Lorsqu’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article L. 562-1 et que l’urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique./ Ces dispositions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé. » ;
Considérant, en premier lieu, que la commune de Sainte-Maxime estime illégale la mise en application anticipée du PPRIF au motif que la note de présentation ne définit pas avec suffisamment de précisions les prescriptions relatives à la réalisation de voies nouvelles, la mise aux normes des voies existantes et la mise en place d’hydrants et de zones de débroussaillement qui permettront ultérieurement le reclassement des parcelles actuellement situées en zone EN'1, correspondant à des terrains « offrant une défendabilité insuffisante mais améliorable », en zone bleue EN2 ou EN3 ; qu’à supposer que cette note de présentation ait un effet contraignant, les prescriptions énumérées concernent des équipements publics qu’il revient à la commune de réaliser ; qu’elles relèvent donc des 3° et 4° de l’article L. 562-1 du code de l’environnement précité pour lesquels une application anticipée est exclue ; que, par suite, ces prescriptions dont la commune critique l’imprécision ne sont pas rendues opposables par l’arrêté attaqué ; que ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, le recours à la procédure de l’application anticipée des dispositions du PPRIF est justifié par la nécessité urgente de ne pas en compromettre l’application ultérieure par une aggravation des risques ou la création de risques nouveaux, du fait notamment de l’acquisition de droits à construire sur un nombre significatif de parcelles situées en zone d’aléa fort ; que l’existence d’un risque de retour d’incendies de forêt est également de nature à caractériser une situation d’urgence ;
Considérant que le préfet du Var, pour décider l’application anticipée du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt sur la commune de Sainte-Maxime, s’est fondé sur « la nécessité de ne pas compromettre l’application ultérieure du PPRIF par une aggravation des risques ou la création de risques nouveaux, du fait notamment de constructions nouvelles sur des terrains comportant un fort risque d’incendies de forêt » ; qu’il ressort de la note de présentation que la prescription d’un PPRIF sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime est apparue prioritaire, notamment au motif que des surfaces urbaines sont placées en contact de zones d’aléa fort ; qu’un historique des incendies de forêt connus sur la commune, établi sur la période 1959/2007, comptabilise 60 départs de feux ayant parcouru une surface de 3 756 ha depuis 1973 et que 11 feux éclos ont ravagé des surfaces de 268 à 11 180 ha ; que le tableau récapitulatif des constructions réalisées sur Sainte-Maxime depuis 2005, ainsi que la carte des constructions pour la période 2006-2013, témoignent de la pression urbanistique sur cette commune ; qu’il ressort du point 7-2-4 de la note de présentation du PPRIF, non contestée sur ce point, que l’aléa grandit au fur et à mesure de la reconstitution de la végétation et que le dernier gros incendie, qui a ravagé plus de 5 600 ha de forêts sur la commune, date de 2003, ce qui a laissé à la végétation la possibilité de se reformer ; qu’au vu de ces données, et quand bien même il y aurait eu une forte diminution des feux de forêt depuis 2003 ainsi que l’affirme la commune, le retour d’incendies de forêts d’une ampleur comparable à ceux des dernières décennies ne saurait être exclu ; que ces éléments sont de nature à caractériser une situation d’urgence ; que, dans ces conditions, c’est à tort que la commune de Sainte-Maxime soutient que les conditions d’application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement pour imposer l’application anticipée d’un PPRIF n’étaient pas réunies en l’espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que l’article L. 562-1 du code de l’environnement prévoit que l’Etat arrête des plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que, en particulier, les incendies de forêt ; que ces plans ont notamment pour objet, en vertu du II de cet article, de délimiter les zones exposées à ces risques et de définir, compte tenu de leur gravité, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans ces zones, lesquelles peuvent consister en l’interdiction de tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation ; qu’ils se distinguent, par leur procédure d’élaboration, leur champ d’application géographique, et leur objet, des décisions prises sur le fondement des articles L 131-10 et suivants du code forestier, relatifs au débroussaillage ; que d’ailleurs, qu’au surplus, l’article 1-4 du règlement du PPRIF annexé à l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2012 mentionne explicitement que : « le présent règlement ne se substitue pas aux réglementations existantes à la date de l’arrêté portant opposabilité immédiate de certaines dispositions du projet de PPRIF, qui continuent à s’appliquer, notamment : à la défense et à la lutte contre les incendies de forêt, stipulées par le code forestier (…) » ; que, dès lors, la commune de Sainte-Maxime n’est pas fondée à invoquer l’existence d’un dispositif contraignant de protection contre les incendies applicable sur la commune, contenu dans l’arrêté préfectoral du 20 avril 2011, portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état de débroussaillement dans le département du Var en application du code forestier, pour soutenir que la décision de mise en opposabilité du PPRIF est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en outre, que si utiles que soient les différentes techniques de lutte contre le risque incendie comme les débroussaillements, l’activité pastorale ou l’entretien de zones agricoles, ces démarches ne sont pas de nature à rendre sans objet l’application immédiate du plan ; qu’il n’est pas démontré en l’espèce que le recours par la commune de Sainte-Maxime à ces techniques dans les zones forestières, notamment dans les zones des Moulins et des Bouillerettes, ou par Mme Z et les autres intervenants à l’instance sur leurs propriétés respectives, serait suffisant pour exclure ou diminuer le risque incendie, au point de rendre les prescriptions du PPRIF sans utilité ; qu’elles ne révèlent, dès lors, aucune erreur manifeste d’appréciation dans le zonage retenu ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’article 2.1.1 du règlement du PPRIF mis en application anticipée par l’arrêté attaqué que les bâtiments à usage agricole ou destinés à l’élevage ovin ou caprin sont au nombre des constructions admises en zone rouge (R), sous conditions ; qu’ainsi, même si la totalité de la forêt couvrant le territoire de la commune est classée en zone rouge R, ce classement n’a pas pour effet d’interdire toute implantation d’activités agricoles sur le secteur, contrairement à ce que soutient la commune de Sainte-Maxime ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PPRIF mis en application anticipée méconnaîtrait l’orientation tendant à la réintroduction du pastoralisme dans le massif des Maures figurant dans le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez manque en fait ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort du débat contradictoire et des pièces versées au dossier que le projet de PPRIF établi en 2008 prévoyait un classement du secteur des Moulins en zone violette et que les dispositions du PPRIF rendu opposable par anticipation par l’arrêté litigieux le classent en zones rouge et orange ; que le classement de la zone d’activités économiques de Camp Ferrat, initialement en zone bleu foncé B1 et bleu moyen B2, relève désormais des zones bleue EN3 et orange EN'1 ; que, toutefois, le projet de PPRIF ne constitue qu’un document préparatoire sans portée juridique obligatoire ; qu’au surplus, la requérante n’apporte pas d’éléments démontrant que les classements initialement retenus étaient justifiés, contrairement aux classements mis en application immédiate ; que, dans ces conditions, et alors même qu’elle n’est pas justifiée par un évènement particulier, une évolution des zonages ne démontre pas, à elle seule, que la décision portant mise en application anticipée de certaines dispositions du PPRIF serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en sixième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, le développement des constructions sur la commune de Sainte-Maxime, ainsi que la reconstitution de la végétation depuis 2003, accroissent la probabilité d’incendies de forêts d’une ampleur comparable à ceux des dernières décennies ; qu’en conséquence, la circonstance que les prescriptions du plan mises en application immédiate auraient pour effet d’empêcher toute implantation d’entreprises dans le secteur de Camp Ferrat, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à la nécessité de limiter le risque pour les populations ; qu’elle ne révèle aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en septième lieu, que l’implantation d’un terrain en zone urbaine ne fait pas obstacle en elle-même à son classement en zone à risque d’incendie élevé si un tel risque est avéré ; qu’ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, le risque de retour d’incendies sur les massifs forestiers de la commune est élevé ; que, par suite, en se bornant à faire état du caractère urbanisé de certaines zones, notamment du secteur de la Garonnette, pour contester le classement en zone EN1 et EN'1 sans avancer d’élément démontrant l’absence de menace, la commune n’établit pas que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée ;
Considérant, en huitième lieu, que la commune de Sainte-Maxime soutient que le tracé envisagé de la voie DFCI V7 enjambe le ruisseau Le Couloubrier, ce qui nécessitera la construction d’un viaduc dont le coût, évalué à la somme de 808 140 euros, sera exagérément élevé ; que la réalisation de cette infrastructure relève toutefois du 3° de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ; que la décision attaquée n’a pas pour effet de mettre en application immédiate ces prescriptions ; que, par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant ;
Considérant, en neuvième lieu, qu’il résulte du point 6-1-2 de la note de présentation du plan, intitulé « méthodologie utilisée », que les enjeux retenus ont été définis « en utilisant plusieurs sources de documents complémentaires : les photographies aériennes de 2008, les plans cadastraux, le SCAN 25 de l’IGN, le POS ou le PLU, les informations recueillies après discussion avec les acteurs locaux lors des réunions » ; que le préfet du Var fait état, sans être contredit, de réunions et visites tenues les 26 mai 2010, 8 novembre 2010, 18 janvier 2011 et 4 octobre 2011 ; que, par suite, si le plan cadastral utilisé était ancien et ne faisait pas apparaître les nouvelles constructions du secteur Ouest de Camp Ferrat ni la ferme photovoltaïque qui y a été installée, il est constant que les services de l’Etat ont disposé, eu égard à cette méthodologie, de diverses sources d’information plus récentes ; que la commune, qui n’établit pas quelle serait l’incidence de l’utilisation d’un plan cadastral ancien, n’est donc pas fondée à soutenir que la procédure d’élaboration du PPRIF serait entachée d’une irrégularité de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la commune de Sainte Maxime ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Sainte-Maxime et Mme Z et les autres intervenants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte à la SCI Les Pins du Couloubrier de son désistement d’instance.
Article 2 : La requête de la commune de Sainte Maxime et les interventions de Mme B Z, Mme H-I X, M. F Y et de l’indivision Roynette-Gomez sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sainte Maxime, à la SCI Les Pins du Couloubrier, à Mme B Z, à Mme H-I X, à M. F Y, à l’indivision Roynette-Gomez et à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :
— Mme Mariller, présidente,
— M. Riffard, premier conseiller,
— Mme D, première conseillère.
Lu en audience publique le 4 mai 2016.
La E, La présidente,
Signé : Signé :
C. D C. MARILLER
La greffière,
Signé :
XXX
La République mande et ordonne à ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grange ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Plantation ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cépage ·
- Délais ·
- Délai ·
- Notification
- Communauté d’agglomération ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Corrosion ·
- Acier inoxydable ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Marches
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit ·
- Vente ·
- Appel en garantie ·
- Notaire ·
- Procédure ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Littoral ·
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Directive ·
- Commune ·
- Construction ·
- Champ d'application ·
- Aménagement régional ·
- Bande
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Hébergement ·
- Aide juridique ·
- Montant ·
- Critique
- Coq ·
- Café ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Fermeture administrative ·
- Maire ·
- Enquête judiciaire ·
- Annulation ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Intérêt légitime ·
- Changement ·
- Ascendant ·
- Nom patronymique ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Décision implicite ·
- Prénom ·
- Nationalité
- Taxe professionnelle ·
- Loi de finances ·
- Justice administrative ·
- Café ·
- Protocole ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Sauvegarde ·
- Distributeur ·
- Convention européenne
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Décret ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Engagement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Délai de prévenance ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Dépassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Plan de prévention ·
- Immeuble
- Ville ·
- Spectacle ·
- Communauté urbaine ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Service ·
- Vent ·
- Public ·
- Alerte
- Veuve ·
- Altération ·
- Curatelle ·
- Mère ·
- Pourvoir ·
- Faculté ·
- Droit de vote ·
- Représentation ·
- Juge des tutelles ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.