Rejet 18 juillet 2014
Rejet 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 1er déc. 2016, n° 14PA03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 14PA03958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2014, N° 1107752 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000033550272 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Latoxan a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 25 mars 2011 par laquelle le secrétaire général du tribunal de grande instance de Créteil a refusé le paiement de deux factures correspondant aux frais de prise en charge de serpents venimeux pour les périodes du 1er janvier au 31 juillet 2009 et du 1er août au 20 octobre 2009 et de condamner l’État à lui verser la somme de 15 031,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011.
Par un jugement n° 1107752 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2014 et 26 octobre 2016, la société Latoxan, représentée par Me A…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1107752 du tribunal administratif de Melun du 18 juillet 2014 ;
2°) d’annuler la décision du secrétaire général du tribunal de grande instance de Créteil
en date du 25 mars 2011 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 031,33 euros, assortie des intérêts
au taux légal à compter du 17 mars 2011 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande de paiement de prestations de prise en charge d’animaux réalisées sur réquisition de l’autorité judiciaire, dès lors que cette demande porte sur l’organisation du service public de la justice et non sur le fonctionnement des services judiciaires ;
– la décision du secrétaire général du tribunal de grande instance de Créteil est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le paiement des frais de garde induits par une réquisition judiciaire ne saurait rester à la charge de la personne qui a assumé cette mission et doit incomber à l’autorité requérante en application des articles R. 91 à R. 93 du code de procédure pénale, à charge pour le Trésor public d’en poursuivre le recouvrement auprès du propriétaire en application de l’article 99-1 du même code ;
– cette décision fait peser sur elle une charge anormale et spéciale contraire au principe d’égalité devant les charges publiques ;
– le paiement effectué le 11 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil des deux factures des 17 septembre et 24 décembre 2008 correspondant aux frais de prise en charge pour la période du 26 juin au 31 décembre 2008 constitue une décision à caractère pécuniaire créatrice de droits à son profit ; le refus de paiement des deux autres factures des 31 juillet et 30 décembre 2009, portant sur la période du 1er janvier au 20 octobre 2009, remet illégalement en cause les droits acquis résultant de cette décision de payer les deux premières factures, puisque cette dernière n’est pas illégale et que ce retrait est intervenu au-delà du délai de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête ;
– les moyens soulevés par la société requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguyên Duy,
– et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant qu’aux termes de l’article 99-1 du code de procédure pénale : " Lorsque,
au cours d’une procédure judiciaire (…), il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de
grande instance du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction. / Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie. / Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s’il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99. / (…) / Les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d’une demande d’exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. (…) » ; que l’article L. 211-29 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les mesures conservatoires à l’égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l’article 99-1 du code de procédure pénale précité ;
2. Considérant que, sur réquisition du 26 juin 2008 du parquet du tribunal de grande instance de Créteil intervenue sur le fondement de l’article 99-1 du code de procédure pénale et de l’article L. 211-29 du code rural et de la pêche maritime précités, la société Latoxan a pris en charge quarante-sept espèces venimeuses découvertes au domicile de M. C… ; que, par jugement du 16 septembre 2009, ce dernier a été condamné à une amende de 1 000 euros, dont 500 euros avec sursis, pour avoir exploité, sans être titulaire de certificat de capacité, un établissement d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux non domestiques, dont la confiscation a par ailleurs été ordonnée par le même jugement ; que la société Latoxan a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 25 mars 2011 par laquelle le secrétaire général du tribunal de grande instance de Créteil a refusé le paiement de deux factures correspondant aux frais de prise en charge des serpents venimeux pour les périodes du 1er janvier au 31 juillet 2009 et du 1er août au 20 octobre 2009 et de condamner l’État à lui verser la somme de 15 031,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011 ; que le tribunal ayant, par le jugement attaqué, rejeté sa requête comme portée
devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la société Latoxan relève appel de ce jugement ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 99-1 du code de procédure pénale que l’ordonnance par laquelle un magistrat décide de confier à un tiers un animal saisi, lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, peut être contestée par son propriétaire devant le juge judiciaire ; qu’il résulte également de ces dispositions que les frais exposés pour la garde de l’animal sont en principe à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat saisi d’une demande d’exonération ou du tribunal statuant sur le fond, en particulier en cas de non-lieu ou de relaxe ; qu’ainsi, les litiges auxquels peut donner lieu la décision par laquelle le procureur de la République ou le juge d’instruction réquisitionne, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, une personne afin de lui confier la garde d’animaux qui ont fait l’objet d’une saisie dans
le cadre d’une procédure judiciaire, sont de nature à influer sur le déroulement d’une procédure
judiciaire et à impliquer une appréciation sur la marche même des services judiciaires ;
4. Considérant qu’en l’espèce, par son jugement du 16 septembre 2009, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. C… sans l’exonérer du paiement des frais de garde des
animaux confisqués ; que les conclusions présentées par la société Latoxan à l’encontre de la décision par laquelle le secrétaire général du tribunal de grande instance de Créteil, tirant les conséquences de ce jugement, a refusé de faire droit à sa demande de remboursement, doivent être regardées comme étant relatives aux conséquences d’un acte qui n’est pas détachable de la fonction juridictionnelle et qui dès lors ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Latoxan n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’indemnisation, ainsi que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Latoxan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Latoxan et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
P. NGUYÊN DUYLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. B… La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 14PA03958
CS
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