Rejet 29 mars 2018
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Rejet 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 mai 2019, n° 18PA01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 18PA01729 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 mars 2018, N° 1705623 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | Mme PELLISSIER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Fabien PLATILLERO |
| Rapporteur public : | Mme MIELNIK-MEDDAH |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération nationale des chasseurs a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2017 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et de la secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité portant nomination du directeur général de l’agence française pour la biodiversité, M. BA.
Par une ordonnance du 6 juillet 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis la demande au tribunal administratif de Melun.
Par un jugement n° 1705623 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la Fédération nationale des chasseurs.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mai 2018, le 9 novembre 2018 et le 29 janvier 2019, la Fédération nationale des chasseurs, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1705623 du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2017 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et de la secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Fédération nationale des chasseurs soutient que :
— le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— le jugement ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu’elle est agréée au titre de la protection de l’environnement et dispose d’un intérêt particulier en tant qu’acteur dans le domaine de la biodiversité, qui sera soumis à l’action de l’agence ; la nomination du président d’une association anti-chasse à la tête d’un établissement qui doit coordonner entre autres les fédérations départementales chargées de promouvoir et défendre la chasse porte atteinte aux intérêts collectifs de ses membres ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences d’impartialité et de représentativité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2018 et le 22 février 2019, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— la Fédération nationale des chasseurs n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Platillero ;
— les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public ;
— et les observations de Me Verdy, avocat de la Fédération nationale des chasseurs.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 janvier 2017, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et la secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité ont nommé M. BAdirecteur général de l’agence française pour la biodiversité. La Fédération nationale des chasseurs a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêté. Par une ordonnance du 6 juillet 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis cette demande au tribunal administratif de Melun, qui l’a rejetée par un jugement du 29 mars 2018. La Fédération nationale des chasseurs fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués, ont, après avoir rappelé les dispositions pertinentes du code de l’environnement, exposé précisément les motifs de droit et de fait sur lesquels ils se sont fondés pour estimer que la Fédération nationale des chasseurs n’avait pas d’intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2017. Le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l’audience. La circonstance que l’exemplaire du jugement notifié à la Fédération nationale des chasseurs par le tribunal administratif de Melun ne comporte pas la copie de ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur l’intérêt pour agir de la Fédération des chasseurs :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. La Fédération nationale des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l’agrément mentionné au premier alinéa () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
7. La Fédération nationale des chasseurs a été reconnue comme une association de protection de l’environnement agréée à compter du 1er janvier 2014, en application de l’article
L. 141-1 du code de l’environnement, par un arrêté du 10 janvier 2014, publié au Journal Officiel du 18 février 2014, renouvelant son agrément pour une durée de cinq ans. Toutefois, l’arrêté du 2 janvier 2017 ne constitue pas une décision susceptible de produire des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel la Fédération nationale des chasseurs bénéficie de cet agrément. Le Fédération nationale des chasseurs n’est ainsi pas fondée à soutenir que son intérêt à agir devrait être présumé, sur le fondement de l’article L. 142-1 du même code.
8. En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 421-14 du code de l’environnement dispose : « L’association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l’ensemble des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs dont l’adhésion est constatée par le paiement d’une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs à l’échelon national. Elle est chargée d’assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l’action des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs () ». L’article L. 421-5 du même code prévoit notamment que les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats et mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en matière de gestion de la biodiversité.
9. D’autre part, selon l’article L. 131-8 du code de l’environnement, l’agence française pour la biodiversité contribue notamment à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité et au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité, apporte son appui scientifique, technique et financier à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des politiques menées dans son domaine de compétence, soutient et évalue les actions des personnes qui contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit, contribue à la mise en réseau des initiatives de ces personnes et au développement des filières économiques de la biodiversité. L’article L. 131-9 du même code définit les missions de l’agence, consistant notamment à développer les connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes, d’apporter un appui technique et administratif aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics mettant en oeuvre des politiques publiques liées à la biodiversité, ainsi qu’aux initiatives des acteurs socio-économiques favorisant la biodiversité, d’attribuer des aides financières aux projets en la matière, de promouvoir la formation initiale et les métiers de la biodiversité et de contribuer à l’exercice de la police administrative et à la police judiciaire relatives à l’eau et l’environnement.
10. Contrairement à ce que soutient la Fédération nationale des chasseurs, la circonstance que l’agence française pour la biodiversité exercerait un pouvoir de réglementation, d’organisation ou de contrôle sur son activité ne lui confère pas un intérêt suffisamment direct pour contester la nomination du directeur général de l’agence. Au demeurant, il résulte des termes mêmes de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points qui précèdent que l’agence française pour la biodiversité, et en particulier son directeur général, ne détient aucun pouvoir en matière de réglementation, d’organisation ou de police à l’égard des associations représentatives des chasseurs et ne détient pas plus de pouvoir de contrôle des missions de service public auxquelles participent et sont associées les fédérations départementales et la Fédération nationale des chasseurs, ces missions s’exerçant en lien avec l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et sous le contrôle, respectivement, du préfet et du ministre, en application des articles L. 421-10 et L. 421-16 du code de l’environnement. Par ailleurs, la Fédération nationale des chasseurs fait valoir que l’agence française pour la biodiversité exercera un rôle de coordination des actions auxquelles participent les fédérations de chasseurs dans le cadre de leur mission de préservation de la faune sauvage et de ses habitats et de gestion de la biodiversité, que le directeur général de l’agence, qui assure le fonctionnement et l’organisation des services en application de l’article R. 131-30-1 du code de l’environnement, est ainsi un interlocuteur des associations représentatives, qu’en application de l’article L. 131-8 du même code, l’agence française pour la biodiversité soutient et évalue les actions des personnes qui contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit, incluant ainsi les fédérations de chasseurs et qu’elle participe à l’exercice de missions qui étaient auparavant confiées au Muséum national d’histoire naturelle et lui ont été transférées par l’article D. 131-27-1 dudit code. Toutefois, la seule circonstance que la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations qu’elle représente entretiennent des relations institutionnelles ou matérielles avec les services de l’agence française pour la biodiversité, notamment avec son directeur général, ne confère à la requérante aucun intérêt suffisamment direct pour contester la nomination du directeur général de l’agence, qui n’a au demeurant aucune compétence pour en déterminer les orientations stratégiques ainsi que les programmes généraux d’activité et d’investissement, qui relèvent du conseil d’administration, en application de l’article R. 131-28-7 du code de l’environnement.
11. Dans ces conditions, compte tenu de de la nature des intérêts défendus par l’association requérante et de l’objet de l’acte attaqué, la Fédération nationale des chasseurs ne dispose pas d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2017 portant nomination du directeur général de l’agence française pour la biodiversité. A cet égard, elle ne peut utilement se prévaloir du projet de loi déposé le 14 novembre 2018 portant création d’un nouvel établissement public issu de la fusion de l’agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui est insusceptible d’établir son intérêt à agir contre la nomination du directeur général de la seule agence. Elle ne peut non plus utilement invoquer que M. A aurait pris, dans ses fonctions antérieures de dirigeant associatif, des positions hostiles aux intérêts qu’elle défend, une telle circonstance ne lui donnant pas en soi un intérêt moral à contester sa nomination à ce poste.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération nationale des chasseurs n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération nationale des chasseurs est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération nationale des chasseurs, au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à M. BA.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :
— Mme Pellissier, présidente de chambre,
— M. Diémert, président-assesseur,
— M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2019.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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