CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 avril 2021, 20PA03596, Inédit au recueil Lebon
TA Melun 14 août 2003
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TA Melun 30 décembre 2016
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TA Nice 24 mai 2017
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Non-lieu à statuer 20 novembre 2018
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Désistement 4 novembre 2021
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CE 29 décembre 2021
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CE
Annulation 7 février 2023
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TA Nice
Rejet 1 octobre 2025
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CAA Marseille
Désistement 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a estimé que l'action était effectivement prescrite, car les époux H… avaient eu connaissance des dommages en 2002 et n'avaient pas agi dans les délais impartis.

  • Accepté
    Absence de lien de causalité

    La cour a jugé qu'aucun fait imputable à la société Suez Eau France n'avait été établi, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Responsabilité des parties

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la responsabilité de Suez Eau France n'était pas établie.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour une telle condamnation n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Paris a été saisie par la société Suez Eau France, anciennement Lyonnaise des eaux, qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Melun condamnant cette société à indemniser M. et Mme H… ainsi que la société Filia-MAIF pour des préjudices subis suite à des fuites d'eau ayant endommagé leur propriété. La société Suez Eau France soutenait que l'action des époux H… était prescrite et que sa responsabilité n'était pas établie, contestant également le montant des indemnités allouées pour préjudice de jouissance et préjudice moral. La commune de Mauregard et la société SNTPP, également mises en cause, ont demandé le rejet de la requête de Suez Eau France, tandis que M. et Mme H… ont formé un appel incident pour augmenter le montant de l'indemnité.

La cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun, rejetant les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Suez Eau France en raison de la prescription de l'action. La cour a jugé que M. et Mme H… et la société Filia-MAIF avaient connaissance des dommages dès 2002 et que, malgré diverses procédures, la prescription de dix ans applicable à l'époque, réduite à cinq ans par la loi de 2008, était dépassée lorsqu'ils ont présenté leurs conclusions en 2016. La cour n'a pas retenu l'argument de l'aggravation des dommages pour repousser le point de départ de la prescription. Les demandes de M. et Mme H… et de la société Filia-MAIF contre Suez Eau France ont donc été rejetées, et la cour n'a pas statué sur l'appel incident des époux H…, n'étant pas ressaisie de cette question. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par toutes les parties ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 8e ch., 30 avr. 2021, n° 20PA03596
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 20PA03596
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 20 novembre 2020, N° 427250
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043482168

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. Code civil
  4. Code de justice administrative
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