Infirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 oct. 2016, n° 15/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 mars 2015, N° 14/00454 |
Texte intégral
R.G : 15/03115
Décision du
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de LYON
Au fond
du 06 mars 2015
RG : 14/00454
X
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET
AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 27 Octobre 2016
APPELANT :
M. Y X
Né le XXX à XXX
Domicilié XXX
XXX »
XXX
XXX
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
Assisté par Me Nathalie SIMONITTO, avocat au barreau de
LYON
INTIMÉ :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
ET
D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 27 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par
Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES
PARTIES
Vu la décision en date du 6 Mars 2015 de la Commission d’Indemnisation des victimes d’Infractions
Pénales de Lyon qui alloue à Y X, avec exécution provisoire, une somme de 4010,10 en réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne suite aux violences volontaires subies le 1er octobre 2011 à Lyon, outre 150 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel formé le 10 Avril 2015 par Y X ;
Vu les conclusions de date du 10 Juillet 2015 de celui-ci qui soutient la réformation partielle de la décision attaquée en réclamant la réparation de sa perte d’indemnisation compensatoire de condition de travail de sorte qu’il réclame en appel une indemnisation comme suit :
* Perte de gains professionnel actuels : 2 363,48
* Déficit fonctionnel temporaire partiel :
916,00
* Souffrances endurées : 3 000,00
soit un total de : 6 279,48
plus un article 700 du code de procédure civile : 2 000,00
Vu les conclusions du Fond de Garantie en date du 27
Août 2015 qui soutient la confirmation de la décision attaquée au motif que l’appelant ne peut pas prétendre à la somme de
2 269,38 d’indemnités compensatoires des conditions de travail dans la mesure où la victime ne travaillait pas et ne pouvait pas percevoir ces primes, qui ne se conçoivent que dans le cadre d’une exposition aux difficultés de la profession ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Janvier 2016 ;
DÉCISION
1. Y X, conducteur de bus à la société KEOLIS à Lyon, a été victime d’une agression le 1er octobre 2011 commise par Thomas DEPALLE et condamné pénalement le 3 Octobre 2011 pour avoir exercé des violences volontaires.
2. Le préjudice corporel de la victime a été liquidé par un jugement du 27 Février 2014 en accordant à Y X l’indemnisation de sa perte d’indemnités compensatoires que l’employeur n’a pas versé parce que la victime ne travaillait pas pendant son arrêt maladie et qu’elle a donc perdu en raison de l’agression.
3. Y X réclame au Fond de Garantie cette somme de 2 269,38 qui lui a été refusée.
4. Comme le soutient, à bon droit, Y X, il a bien perdu, en raison de l’agression dont il a été victime, la somme de 2 269,38 qui correspond à une indemnité qu’ il aurait perçue s’il n’avait pas été en arrêt de travail en suite des blessures qu’il a subies, de sorte qu’il est bien fondé à réclamer, au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme globale de 2 363,48 .
5. La décision entreprise doit être réformée en ce sens, les autres chefs de préjudice ne donnant lieu à aucune discussion.
6. L’équité commande d’allouer à
Y X la somme de 1 500 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Les dépens demeurent XXXXXXXXX.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme partiellement la décision du 6 Mars 2015 en ce qu’elle n’accorde pas la somme de 2 269, 38 ;
Statuant à nouveau, sur l’ensemble de ce qui doit être alloué à Y
X ;
Lui alloue les sommes suivantes :
* Perte de gains professionnels actuels : 2 363,48
* Déficit fonctionnel partiel :
916,00
* Souffrance endurées : 3 000,00
Total : 6 279,48
* Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00
Laisse les dépens de première instance et d’appel au Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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