Confirmation 7 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 7 nov. 2016, n° 16/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JAF, 11 juillet 2016, N° 16/00596 |
Texte intégral
ET/CT
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Lundi 07 Novembre 2016
RG : 16/01610
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d’ALBERTVILLE en date du 11 Juillet 2016, RG 16/00596
Appelant – demandeur au contredit
-
M. X Y
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
ORELLE
assisté de Me Marie-christine CARTILLIER de la SCP
CARTILLIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée – défenderesse au contredit
-
Mme Z A
née le XXX à XXX),
demeurant XXX SAINT
HIPPOLYTE
assistée de Me Elodie CHOMETTE de l’AARPI CAMUS &
CHOMETTE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et de Me Jessica BAUCHET, avocat plaidant au barreau des
Pyrénées-Orientales
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 20 septembre 2016 avec l’assistance de
Catherine Tambosso, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier
Président,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Michel RISMANN,
Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur X Y et madame Z
A se sont mariés le 31 juillet 2010 devant l’officier d’État civil d’Orelle (73) et ont eu ensemble une enfant, B, née le XXX.
Par un jugement en date du 11 mars 2016, le juge aux affaires familiales d’Albertville a notamment :
— prononcé le divorce,
— reporté les effets de celui-ci dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 janvier 2014,
— dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure est conjointe avec résidence au domicile de la mère,
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père à défaut de meilleur accord, en période scolaire, chaque fin de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et chaque fin de semaines impaires du mardi sortie d’école au mercredi 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, la charge des trajets étant partagée entre les parents,
— maintenu la contribution de monsieur X Y à l’entretien de B à une somme de 140 par mois, sous réserve de l’indexation depuis l’ordonnance intervenue le 14 janvier 2014.
Madame A a démissionné de son emploi en Savoie pour s’installer dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à Perpignan et délivré une assignation en référé le 17 mai 2016 pour que soit modifiées les modalités de droit de visite et d’hébergement du père.
Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2016 le juge aux affaires familiales de Perpignan a dit n’y avoir lieu à référé en considérant que le cas d’urgence n’était pas caractérisé pas davantage le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite compte tenu de la demande présentée par la mère qui intervenait à la veille des vacances scolaires, parfaitement réglementées par le jugement des divorce, non contesté en ses autres dispositions.
Sur autorisation, à son tour, Monsieur X Y a délivré par acte du 23 mai 2016 une assignation à comparaître devant le juge aux affaires familiales d’Albertville, statuant en la forme des référés visant à obtenir le retour de B au lieu de sa résidence habituelle en
Savoie et à défaut, qu’elle soit fixée au domicile du père avec fixation d’un droit de visite et d’hébergement maternel.
Dans un jugement en date du 11 juillet 2016, le juge aux affaires familiales d’Albertville a :
— écarté une exception de litispendance,
— accueilli une exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame A et s’est déclaré incompétent au profit du juge de Perpignan auquel l’affaire a été renvoyée.
Le 13 juillet 2016, sur le fondement de l’article 80 du code de procédure civile, Monsieur X
Y a formé contredit à la décision et par application de l’article 89 du code de procédure civile sollicité que la cour d’appel statue au fond compte tenu de l’urgence et de l’intérêt même de l’enfant.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 15 septembre 2016, Monsieur X Y demande à la cour de :
— Infirmer la décision du Juge aux Affaires Familiales d’Albertville du 11/07/2016 et statuant de
nouveau,
— dire que le Juge aux Affaires Familiales près le
Tribunal de Grande Instance d’Albertville est compétent pour connaître des demandes de monsieur
X Y,
— en application de l’article 89 du code de procédure civile, évoquer le fond et, faisant droit aux demandes de monsieur X Y,
— dire que la résidence habituelle de B sera fixée sans délai au domicile du père, en raison de l’attitude maternelle qui a bafoué l’autorité parentale conjointe, porté atteinte aux intérêts de la mineure,
— fixer des droits de visite et d’hébergement au profit de la mère les plus larges possibles et, à défaut d’accord : la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance, la moitié des vacances d’été avec alternance outre toutes les petites vacances scolaires de
Février, Pâques et Toussaint,
— dire que les trajets incomberont exclusivement à la mère qui s’est éloignée géographiquement pour convenances personnelles,
— condamner Madame Z A à verser au titre de sa part contributive à l’éducation et l’entretien de l’enfant une pension alimentaire mensuelle de 150 avant le 05 de chaque mois,
— dire qu’elle devra régler à concurrence de moitié les frais exceptionnels et/ou obligatoires engagés d’un commun accord préalable entre les parents pour l’enfant,
— la condamner à lui verser une somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes et conclusions contraires,
— condamner Madame lsabelle A aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Il expose que madame Z
A a bafoué l’autorité parentale conjointe en portant ainsi gravement atteinte aux droits du père et à l’intérêt de leur enfant mineure, alors pourtant que ses obligations étaient rappelées dans la décision de divorce. Elle aurait tu ses projets de quitter la région pour rejoindre les Pyrénées orientales avec un nouveau compagnon, jusqu’au 31 mars 2016, où monsieur Y a reçu cette information par un courrier officiel de l’avocat de son ex-épouse.
Après avoir évoqué des problèmes de santé l’empêchant de conduire l’enfant à l’école, elle a le 2 mai, informé l’école de Jarrier que B n’y reviendrait plus. Lui n’aurait été averti que le 3 mai 2016, par une lettre recommandée datée du 29 avril, l’informant non d’un projet mais du changement opéré de domicile.
Il invoque les dispositions des articles 1070 du code de procédure civile et 373-2 du code civil, pour souligner les manquements de madame A, réalisant un véritable coup de force et l’ayant écarté des décisions importantes à prendre ensemble concernant leur enfant et passant outre son refus de la modification envisagée. Il décrit madame A comme instable et manipulatrice, au mépris de l’intérêt de ses enfants. Il soutient que la seule résidence stable de madame A était en Savoie, ce qui dicte une compétence territoriale du juge d’Albertville.
Il sollicite une réponse judiciaire rapide sur le fond du dossier.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 14 septembre 2016, Madame Z A demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le Juge aux affaires familiales d’Albertville le 11 juillet 2016 et à ce titre,
— se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande Instance de Perpignan,
A titre subsidiaire,
— enjoindre aux parties de conclure sur le fond et renvoyer le dossier à la mise en état,
— A tout le moins,
— condamner monsieur Y au paiement de la somme de 1.200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose avoir déménagé au début du mois de mai pour s’installer avec sa fille dans les
Pyrénées orientales de sorte qu’en application du jugement de divorce qui a fixé la résidence de B chez elle, le juge territorialement compétent est bien celui de
Perpignan. Son souhait de quitter la région avait été évoqué en début d’année 2016 et en particulier dans un courrier du 10 mars 2016 de son conseil. Pour le cas où la cour accueillerait le bien-fondé du contredit, elle demande que le dossier soit renvoyé à la mise en état pour inviter les parties à conclure sur le fond. Elle évoque l’existence d’attouchements de la part du fils de la compagne de monsieur
Y ayant conduit à fixer la résidence de B chez elle entre autres raisons, et soutient que depuis le changement de résidence
B est très équilibrée et heureuse.
Motivation de la décision :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Il ressort des dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile, que lorsque les parents vivent séparément, le juge compétent territorialement est celui du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice de l’autorité parentale conjointe, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul l’autorité parentale. Cette compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande, ou en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
Les dispositions de ce texte reçoivent cependant exception, lorsque le juge, dans un pouvoir souverain d’appréciation, estime qu’il y a eu fraude aux droits de l’un des parents et véritable coup de force pour modifier de fait, la résidence des mineurs.
En l’espèce, il est exact que madame A ne s’est pas assurée préalablement à son déménagement dans les Pyrénées Orientales du consentement du père à la modification de la situation personnelle de leur enfant B. Il n’y a toutefois pas lieu de retenir l’existence d’un coup de force ou d’une fraude aux droits paternels devant conduire à faire exception aux règles de compétence territoriale.
Le départ vers le sud de la France, s’inscrit pour madame A dans un nouveau projet de vie, avec monsieur C, dont il ne résulte pas qu’il se dessine dans le souhait d’évincer le père de l’enfant, monsieur Y. Certes, elle a choisi de quitter un emploi stable pour un contrat à durée déterminée, mais déjà en 2014, devant le juge conciliateur, elle exposait ses recherches d’emploi et notamment son souhait de travailler dans le domaine médical.
L’invocation en tout début mai 2016, de difficultés de santé, l’ayant empêchée d’accompagner l’enfant à l’école, est étayée dans sa sincérité, par un certificat de monsieur D, kinésithérapeute, qui
atteste d’importantes douleurs cervicales s’opposant à un trajet ou des déplacements.
Avant le changement d’école de l’enfant et le départ dans le sud Ouest, des échanges avaient lieu entre les parties, en mars 2016, pour envisager les modalités de ces modifications, qui s’accompagnaient selon courrier de Me Viard, avocat de l’épouse, d’un hébergement chez monsieur
C et d’un espoir d’embauche qui s’est finalement concrétisé.
Par lettre du 29 avril 2016, madame A expliquait à monsieur Y la situation nouvelle, ses coordonnées et le lieu de scolarisation de l’enfant.
Du seul point de vue de la compétence territoriale, il n’y a donc pas lieu d’écarter les critères de l’article 1070 du code de procédure civile, rappelés ci dessus et il reviendra donc au juge aux affaires familiales de la nouvelle résidence maternelle de statuer sur les mesures à prendre dans le seul intérêt de Maelle.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision déférée en date du 11 juillet 2016 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans l’instance d’appel.
Ainsi prononcé le 07 novembre 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Greffier.
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