Cour d'appel de Chambéry, 7 novembre 2016, n° 16/01610
TGI Albertville 11 juillet 2016
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CA Chambéry
Confirmation 7 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence territoriale du juge

    La cour a confirmé que la compétence territoriale est déterminée par la résidence de l'enfant au moment de la demande, et a jugé que le juge de Perpignan était compétent.

  • Rejeté
    Coup de force et atteinte à l'autorité parentale

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu de coup de force ou de fraude aux droits paternels, et que le déménagement de Madame A s'inscrivait dans un projet de vie légitime.

  • Rejeté
    Intérêt de l'enfant

    La cour a jugé que la décision de fixer la résidence de l'enfant devait être prise par le juge compétent de Perpignan, qui statuera sur l'intérêt de l'enfant.

  • Rejeté
    Droits de visite et d'hébergement

    La cour a estimé que ces modalités devaient être déterminées par le juge compétent de Perpignan, en fonction de l'intérêt de l'enfant.

  • Rejeté
    Contribution à l'entretien de l'enfant

    La cour a jugé que la question de la pension alimentaire devait être tranchée par le juge compétent de Perpignan.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, laissant chaque partie supporter ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. X Y conteste le jugement du Juge aux affaires familiales d'Albertville du 11 juillet 2016, qui a déclaré incompétent ce tribunal au profit de celui de Perpignan. Les questions juridiques portent sur la compétence territoriale et l'autorité parentale conjointe. La première instance a accueilli l'exception d'incompétence, estimant que Mme Z A avait déménagé avec l'enfant sans le consentement du père, mais sans constituer un coup de force. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a confirmé la décision de première instance, considérant que le déménagement de Mme A ne constituait pas une fraude aux droits paternels et que la compétence territoriale devait rester celle du juge de Perpignan.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 7 nov. 2016, n° 16/01610
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 16/01610
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albertville, JAF, 11 juillet 2016, N° 16/00596

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 7 novembre 2016, n° 16/01610