Infirmation partielle 12 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/12165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 15 juin 2012, N° 12/00153 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GETRIM 5, SARL OPTIQ' L, Société CONCEPT ARCHITECTURE DESIGN, SAS FONCIA AMYOT GILLET |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2016
(n° 321 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12165
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 12/00153
APPELANT
Monsieur C Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Assisté de Me Bertrand LAMBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMEES
XXX
XXX
N° SIRET : 308 45 5 4 35
Représentée par Me François DUFFOUR de la SCP D.D.A Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
SARL OPTIQ’L agissant poursuites et diligences de son gérant et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : Mel un 417 978
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Représentée par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
PARTIES INTERVENANTES :
Société CONCEPT ARCHITECTURE DESIGN – X, Intervenante forcée
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat Me Antoine TIREL, avocat au barreau de Paris – toque : J073
XXX
XXX
XXX
Représentée et Assistée de Me Philippe Georges FEITUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Evelyne LOUYS, conseillère et Madame Mireille QUENTIN DE GROMARD, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président de chambre
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Mireille DE GROMARD, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme E F, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 2007 M. C Y a donné à bail commercial à la SARL Optiq’L, par l’intermédiaire de son mandataire la SAS Foncia Amyot Gillet, des locaux sis au rez-de-chaussée du bien immobilier -dont il était propriétaire à l’époque- sis XXX à Melun, pour l’exercice d’une activité d’opticien et de bureaux, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2007.
Dans le cadre de la réalisation de travaux d’aménagement des locaux la SARL Optiq’L a confié une mission de déclaration de travaux à la société d’architecte la société Concept Architecture Design (X), les travaux étant réalisés par la société CQFD suivant devis du 20 février 2007. Les travaux se sont achevés en juillet 2007.
Alléguant une dégradation du sol des murs des locaux commerciaux et une humidité de la cave, la SARL Optiq’L a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Melun, par ordonnance du 29 mars 2009 la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. C Z aux fins d’analyse des désordres et de proposition de travaux de remise en état. Celui-ci a clôt son rapport le 15 janvier 2011.
Se fondant sur ce rapport d’expertise la SARL Optiq’L a, par acte d’huissier de justice du 9 mars 2012, fait assigner M. Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun aux fins principalement, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner la suspension des loyers à concurrence de 30 % de leur montant en attendant la réalisation effective et complète des travaux préconisés par l’expert,
— ordonner à M. Y de faire exécuter les travaux préconisés par l’expert dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte,
— condamner M. Y au paiement d’une provision de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et des travaux de réfection intérieurs à effectuer.
Par ordonnance contradictoire du 15 juin 2012 ce juge des référés relevant que l’obligation du bailleur à pourvoir aux travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire n’apparaissait pas sérieusement discutable et que M. Y ne contestait pas son obligation à réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre, a notamment :
— donné acte à M. Y de son offre de procéder aux travaux de reprise en sous face de la dalle, préconisés par l’expert Z aux termes de son rapport du 16 janvier 2011,
— condamné en tant que de besoin M. Y à réaliser à ses frais, dans un délai de 10 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ledit délai sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, les travaux de reprise par création d’un autre plancher à la sous face de l’existant, les travaux devant :
— être précédés de l’assèchement de la dalle sous plancher de rez-de-chaussée,
— être entrepris sous la direction d’un architecte, avec avis et accord des plans et note de calculs, par un bureau de contrôle qui devra donner un avis technique avant le démarrage des travaux et en cours de travaux, lesdits architectes et bureau de contrôle choisis et rémunérés par M. Y,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au motif que l’étendue du droit à réparation de la SARL Optiq’L appelait une discussion sérieuse ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins d’autorisation de suspension du paiement d’une fraction des loyers pendant la durée des travaux ordonnés au motif que cette mesure excède par son objet les pouvoirs du juge des référés,
— condamné M. Y aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer à la SARL Optiq’L une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2014.
Par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2014 M. Y a assigné en intervention forcée la SARL Concept Architecture Design.
Suivant acte notarié du 14 avril 2015 M. Y a vendu à la SAS Getrim 5 le bien immobilier sis XXX à Melun.
Par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2015 M. Y a assigné en intervention forcée la SAS Getrim 5.
Enfin, par acte d’huissier de justice du 30 juin 2015 la SAS Getrim 5 a fait délivrer à la SARL Optiq’L un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction et ce pour motifs graves et légitimes, sur le fondement des articles L. 145-9, L.145-14 et L. 145-17 du code de commerce, avec effet au 31 décembre 2015.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 22 février 2016, auxquelles il convient de se reporter, M. Y demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— déclarer la SARL Optiq’L irrecevable en son action,
— infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— débouter la SARL Optiq’L de toutes ses demandes,
— déclarer recevables les interventions forcées diligentées par M. Y contre la société Getrim 5 et l’intervention volontaire de cette dernière,
— condamner la société Getrim 5 à garantir M. Y de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
— subsidiairement dire que la responsabilité de M. Y n’est pas engagée,
— plus subsidiairement, condamner solidairement le cabinet X et la société Foncia Amyot Gillet à relever et garantir M. Y de toute condamnation à intervenir à son égard,
— débouter la société Foncia Amyot Gillet de toutes ses demandes,
— condamner la SARL Optiq’L aux dépens et au paiement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions « d’intervention n°2 » régulièrement transmises le 15 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SAS Getrim 5 demande à la cour sur le fondement des articles 330, 554, 808, 809 du code de procédure civile et 605, 606, 1134 et 1135 du code civil de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— déclarer recevable l’appel de M. Y,
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés Optiq’L, Foncia Amyot Gillet et X de toutes leurs demandes,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— subsidiairement, dire que la responsabilité de M. Y n’est pas engagée,
— plus subsidiairement, déclarer irrecevables la demande de la SARL Optiq’L tendant à la réalisation de travaux sous astreinte en ce qu’elle a perdu sa qualité de locataire par l’effet du congé notifiée avec effet au 31 décembre 2015,
— en tout état de cause, déclarer irrecevables et mal fondées les demandes principales ou en garantie de la SARL Optiq’L ou de M. Y dirigée à l’encontre de la SAS Getrim 5 et les en débouter,
— condamner la SARL Optiq’L aux dépens.
Dans ses conclusions « récapitulatives et d’appel incident n° 4 » régulièrement transmises le 25 février 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SARL Optiq’L demande à la cour sur le fondement des articles 32-1 et 809 du code de procédure civile et des articles 1719 et 2224 du code civil, de :
* sur l’appel principal de M. Y :
— déclarer irrecevable l’appel de M. Y et mal fondé,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a considéré que les travaux de reprise sont à la charge du bailleur,
— condamner la SAS Getrim 5 ou à défaut M. Y, à réaliser à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, les travaux de reprise par création d’un plancher à la sous face de l’existant, préconisé par l’expert Z aux termes de son rapport du 16 janvier 2011, selon le descriptif établi le 1er février 2010 par M. A B, architecte, dans le respect des prescriptions normatives techniques retenues au rapport du sapiteur Socotec, étant indiqué que les travaux devront être :
— précédés de l’assèchement de la dalle sous plancher de rez-de-chaussée,
— être entrepris sous la direction d’un architecte, avec avis et accord des plans et note de calculs, par un bureau de contrôle qui devra donner un avis technique avant le démarrage des travaux et en cours de travaux, lesdits architectes et bureau de contrôle choisis et rémunérés par M. Y,
* sur l’appel incident :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la SARL Optiq’L,
— statuant à nouveau, condamner M. Y ou à défaut la SAS Getrim 5 à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de provision,
* en tout état de cause :
— rejeter toute demande à l’encontre de la SARL Optiq’L,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé les frais irrépétibles exposés par la SARL Optiq’L à la somme de 700 euros et condamner in solidum M. Y et la SAS Getrim 5 à lui payer une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. Y et la SAS Getrim 5 aux dépens de première instance et d’appel en ce inclus les dépens des trois procédures de référé (ordonnances du 20 mars 2009, du 10 août 2009 et du 15 juin 2012) et les frais d’expertise.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 24 février 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SAS Foncia Amyot Gillet demande à la cour sur le fondement des articles 122, 490 et 809 du code de procédure civile de :
— déclarer M. Y irrecevable en son appel,
— déclarer la SAS Getrim 5 irrecevable en son intervention volontaire,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la SAS Foncia Amyot Gillet,
— débouter M. Y de toutes ses demandes,
En toute hypothèse,
— condamner M. Y à verser à la SAS Foncia Amyot Gillet une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. Y aux dépens et à verser à la SAS Foncia Amyot Gillet une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives régulièrement transmises le 25 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SARL Concept Architecture Design, intervenante forcée, demande à la cour sur le fondement des articles 122, 547 et suivants, 564 et suivant et 809 du code de procédure civile et des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil de :
— à titre principal, déclarer M. Y irrecevable en son appel et en toutes ses demandes présentées à l’encontre de la SARL Concept Architecture Design,
— à titre subsidiaire, mettre hors de cause la SARL Concept Architecture Design,
— à titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. Y de sa demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre de la SARL Concept Architecture Design,
— condamner in solidum M. Y, la SAS Getrim 5 et la SAS Foncia Amyot Gillet à relever et garantir indemne la SARL Concept Architecture Design de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— débouter pour le surplus toute demande qui serait présentée à l’encontre de la SARL Concept Architecture Design et notamment par la SAS Getrim 5,
— en tout état de cause, condamner M. Y ou tout succombant aux dépens et à payer à la SARL Concept Architecture Design la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1 – sur la recevabilité de l’appel de M. Y
Considérant qu’en application de l’article 490 du code de procédure civile le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours ;
Que par ailleurs l’article 111 du code civil dispose que « Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu et, sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile » ;
Qu’enfin l’article 677 du code de procédure civile prévoit que « les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes » ;
Considérant que la SAS Foncia Amyot Gillet soutient l’irrecevabilité de l’appel de M. Y au motif que ce dernier ayant élu domicile dans les locaux de l’agence immobilière, l’ordonnance du 15 juin 2012 lui a été valablement signifiée par exploit du 10 juillet 2012 et qu’en conséquence son appel du 6 juin 2012 est tardif pour avoir été interjeté après le 26 juillet 2012 ;
Que M. Y réplique que l’existence d’une élection de domicile dans les locaux de son mandataire la SAS Foncia Amyot Gillet n’est pas démontrée et que dès lors la signification invoquée du 10 juillet 2012 est nulle ;
Considérant que le contrat de bail commercial du 20 janvier 2007 signé entre la SAS Foncia Amyot Gillet, en qualité de bailleur, et la SARL Optiq’L, preneur, prévoit en son article XVII que « pour l’exécution des présentes le bailleur fait élection de domicile en sa demeure et le preneur dans les lieux loués » ;
Que le dit bail précise qu’il est passé entre les soussignés « Foncia Amyot Gillet SAS dont le siège social est à Melun XXX, représentée par M. Bony A, Président, lui-même représenté aux fins des présentes par Mme K L M et agissant en qualité de mandataire de M. C Y, ci-après dénommé »le bailleur« , d’une part et la SARL Optiq’L (…) ci-après dénommé »le preneur" d’autre part ;
Qu’il est constant que le « bailleur » et le « preneur » dont les relations contractuelles sont régies dans le détail par cet acte sont d’une part M. Y et d’autre part la SARL Optiq’L ;
Que dès lors la signification de l’ordonnance querellée par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2012 « au domicile élu chez SAS Foncia Amyot-Gillet agence immobilière XXX » n’est pas opposable à M. Y dès lors que celui-ci a fait élection de domicile « en sa demeure », conformément à l’article XVII du bail, et qu’il n’est pas démontré que celle-ci soit identique à celle de son mandataire la SAS Foncia Amyot Gillet ;
Qu’il s’ensuit qu’à défaut de justifier d’une signification de l’ordonnance entreprise à M. Y avant le 6 juin 2014, l’appel interjeté par ce dernier à cette date est recevable ; que le moyen soulevé doit donc être rejeté ;
2 – sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société X
Considérant que l’article 547 du code de procédure civile dispose que « En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance » ;
Que par ailleurs en application des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ;
Considérant que la SARL Concept Architecture Design fait valoir que sa mise en cause par M. Y devant la cour d’appel est irrecevable puisque n’ayant pas été partie en première instance et en l’absence de toute évolution du litige ;
Considérant en l’espèce que l’ordonnance querellée oppose la SARL Optiq’L et M. Y ;
Que par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2014 M. Y a assigné en intervention forcée la SARL Concept Architecture Design ;
Que cependant au soutien de cette intervention forcée M. Y n’allègue aucune révélation d’une circonstance de fait ou de droit née de l’ordonnance critiquée ou postérieure à celle-ci et modifiant les données juridiques du litige ;
Qu’il s’ensuit que la mise en cause de la SARL Concept Architecture Design pour la première fois devant la cour d’appel est irrecevable ;
3 – sur la recevabilité de l’action de la SARL Optiq’L
Considérant que l’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Que par ailleurs l’article 32 du code de procédure civile prévoit que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;
Considérant que M. Y et la SAS Getrim 5 font valoir que la SARL Optiq’L serait irrecevable en son action ayant perdu sa qualité de locataire par l’effet du congé à elle notifié le 30 juin 2015 avec effet au 31 décembre 2015 par la SAS Getrim 5 ;
Que la SARL Optiq’L réplique que la délivrance du congé avec refus de renouvellement n’est pas de nature à faire disparaître l’existence d’un trouble manifestement illicite et ce alors qu’elle conteste le motif allégué par le bailleur pour le non-renouvellement du bail commercial ;
Considérant au vu de l’assignation du 14 décembre 2015 par laquelle la SAS Getrim 5 a saisi le tribunal de grande instance de Melun aux fins de validation du congé délivré le 30 juin 2015 que la SARL Optiq’L dispose d’un intérêt légitime à agir en sa qualité de locataire des locaux sis XXX à Melun pour voir sanctionner les manquements allégués du bailleur dès lors, d’une part, que la validité du congé délivré fait l’objet d’une instance judiciaire et que les conditions du bail continuent à s’appliquer pendant la durée du droit au maintien dans les lieux en application de l’article L. 145-28 du code de commerce et, d’autre part, que les inexécutions alléguées par le preneur à l’encontre du bailleur sont antérieures à la date du congé ;
Que le moyen soulevé doit donc être rejeté ;
4 – sur l’intervention volontaire de la société Getrim 5
Considérant que la demande de la société Foncia Amyot Gillet de voir juger la société Getrim 5 irrecevable en son intervention volontaire n’est pas motivée ; qu’elle doit, partant, être rejetée ;
5 – sur le principal
a – sur la réalisation de travaux de reprise
Considérant qu’aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Considérant que M. Y, appelant, fait valoir l’existence de contestations sérieuses en ce que la SARL Optiq’L a commis une faute contractuelle en faisant réaliser des travaux importants ayant entraîné la modification d’un mur porteur sans obtenir l’accord du bailleur, contrairement aux dispositions de l’article VI paragraphe 6 du bail, et ce alors en outre que le remplacement de poutres est à la charge du preneur par application de l’article VI chapitre 2 du bail qui met notamment à sa charge les grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil ;
Que la SARL Optiq’L, intimée, rétorque qu’il existe un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite en ce que le bailleur, nonobstant la clause stipulant que le preneur prend les lieux dans l’état où ils se trouvent, a manqué à son obligation de délivrance dès lors que le local commercial est impropre à sa destination en raison tant de l’humidité ayant dégradé le revêtement du sol du magasin que de la dangerosité due à l’absence de portance du plancher ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. Z que les désordres dont s’est plainte la SARL Optiq’L consistent en la présence d’humidité et de décollement du revêtement du sol souple sur le sol du rez-de-chaussée dans le magasin, dans le bureau et dans l’atelier ; que l’expert a procédé à des relevés d’hygrométrie à divers endroits du plancher du rez-de-chaussée et a relevé des taux de l’ordre de 80 à 100 % ;
Que ce rapport établit que, au sous-sol, les aciers IPN et les profilés métalliques composant la sous-face de la dalle sont totalement rouillés avec un remplissage non homogène et non adhérent de pierres, moellons et autres matériaux, et que l’âme du fer est totalement rongée par la rouille ;
Que l’expert judiciaire attribue la cause de cette dégradation des profilés et aciers à un défaut d’entretien et à un manque de ventilation naturelle du sous-sol par une insuffisance de convection de l’air qui a contribué à la production de points de rosée et à la formation d’humidité stagnante qui, avec les années, a attaqué les aciers, éléments porteurs et structurels ;
Qu’il conclut à une incidence directe de l’humidité sur les décollements du revêtement de sol souple dans la partie commerciale du rez-de-chaussée ;
Que l’expert judiciaire préconise un renforcement du plancher, suite aux conclusions du bureau de contrôle Socotec de non-conformité de sa portance par rapport à la norme en vigueur, ce plancher étant en l’état impropre à son utilisation ;
Considérant que ni M. Y ni la SAS Getrim 5 ne contestent les conclusions techniques de ce rapport d’expertise ;
Considérant qu’il est établi que le sous-sol appartient au bailleur et ne fait pas partie des locaux loués à la SARL Optiq’L qui n’y a pas accès ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que l’allégation par M. Y et la SAS Getrim 5 de ce que la SARL Optiq’L aurait dans le cadre de ses travaux à l’intérieur du local commercial supprimé un mur porteur en contravention avec les clauses du bail est sans incidence sur le caractère manifestement illicite du trouble de jouissance allégué et démontré par le preneur avec l’évidence requise devant le juge des référés et qui est caractérisé par la présence d’humidité dans son local commercial avec des taux entre 80 à 100 % à divers endroits du plancher ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, provoquant des décollements du sol, et par la présence d’un plancher dont la portance n’est pas conforme et qui le rend impropre à son utilisation, et ayant pour origine un défaut de ventilation naturelle du sous-sol depuis plusieurs années ;
Qu’il s’ensuit que la SARL Optiq’L est fondée à solliciter du bailleur, débiteur d’une obligation de délivrance à son égard en application des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, la réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire afin qu’il soit mis fin à son trouble de jouissance subi dans le local commercial, peu important l’existence de clauses dans le bail prévoyant que le preneur prend les lieux loués dans l’état où ils se trouvent ou qu’il conserve à sa charge toutes réparations notamment celles prévues par l’article 606 du code civil, celles-ci ne déchargeant pas le bailleur de son obligation de délivrance ;
Que le montant de l’astreinte et le délai pour la réalisation des travaux ont été justement appréciés par le premier juge ;
Que l’ordonnance querellée doit donc être confirmée s’agissant de la réalisation par M. Y des travaux de reprise dans un délai de dix mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
b – sur la provision
Considérant que l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Considérant à la lecture du rapport de l’expert judiciaire que les travaux de remise en état du sol souple s’élèvent à 21 168,82 euros TTC et le devis de garde meuble à 2 631,20 euros TTC compte tenu de la nécessité d’évacuer le magasin pour faire les travaux entraînant de ce fait sa fermeture et une perte d’exploitation commerciale ;
Que dès lors en considération de l’ampleur des désordres et du préjudice subi manifestement par la SARL Optiq’L, il y a lieu de lui allouer une provision de 26 000 euros correspondant d’une part à la remise en état du local et d’autre part au préjudice subi pendant l’exécution des travaux ; que M. Y doit être condamné à payer à la SARL Optiq’L à titre provisionnel cette somme ;
Considérant par ailleurs sur la demande provisionnelle de la SARL Optiq’L au titre du préjudice commercial lié à l’état des locaux et à l’inexécution de l’obligation de délivrance, que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur le mérite de cette prétention ; qu’il appartient au juge du fond, s’il est saisi, d’apprécier l’étendue du préjudice commercial invoqué et son éventuel lien de causalité avec l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance ; qu’il n’y a donc lieu à référé sur ce point ;
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance querellée doit être infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL Optiq’L et, statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. Y à payer à la SARL Optiq’L une somme de 26 000 euros, la subrogation résultant de la vente consentie par M. Y à la SAS Getrim 5 le 14 avril 2015 ne déchargeant pas le premier de ses obligations antérieurement à la vente ;
6 – sur les recours en garantie
Considérant que M. Y invoquant la clause de subrogation contenue dans l’acte de vente du 14 avril 2015 intervenue entre lui et la SAS Getrim 5 sollicite la garantie de cette société pour toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre de quelque chef que ce soit ;
Que la société Getrim 5 réplique que cette garantie ne relève pas des pouvoirs du juge des référés alors qu’elle conteste les conditions dans lesquelles elle a été amenée à souscrire une telle clause ;
Considérant qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les conditions d’application de la clause invoquée et son incidence sur les diverses condamnations prononcées à l’encontre de M. Y alors que l’acquéreur conteste l’information délivrée par le vendeur au moment de la vente ; qu’il n’y a donc lieu à référé sur cette demande ;
Considérant par ailleurs que le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande en garantie formée par M. Y à l’encontre de la SAS Foncia Amyot Gillet laquelle suppose d’apprécier la responsabilité de cette société intimée dans l’exercice de son mandat de gestion, ce qui relève du juge du fond ;
Considérant qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande ;
7 – sur les autres demandes
Considérant que la SAS Foncia Amyot Gillet ne caractérisant pas une faute de M. Y faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;
Considérant que le sort de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à la SARL Optiq’L, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à la procédure ;
Que M. Y qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et ceux des ordonnances du 20 mars 2009 et du 10 août 2009 ainsi que les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par M. C Y,
DÉCLARE irrecevable la mise en cause de la SARL Concept Architecture Design par M. Y devant la cour d’appel,
DÉCLARE recevable l’action de la SARL Optiq’L,
REJETTE la demande de la société Foncia Amyot Gillet tendant à voir déclarer la société Getrim 5 irrecevable en son intervention volontaire,
CONFIRME l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL Optiq’L et sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. Y à payer à la SARL Optiq’L une somme provisionnelle de 26 000 euros,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie formées par M. Y,
CONDAMNE M. Y à payer à la SARL Optiq’L une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Foncia Amyot Gillet de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
REJETTE les demandes de M. Y, de la SAS Getrim 5, de la SAS Foncia Amyot Gillet et de la SARL Concept Architecture Design au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y aux dépens qui comprendront ceux de première instance et d’appel et ceux relatifs aux ordonnances du 20 mars 2009 et du 10 août 2009 ainsi que les frais d’expertise, dépens qui seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recommandation ·
- Tribunal d'instance ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Assurances ·
- Réception
- Coups ·
- Sociétés ·
- Ristourne ·
- Entrepôt ·
- Logistique ·
- Ès-qualités ·
- Fournisseur ·
- Catalogue ·
- Transport ·
- Liquidateur
- Théâtre ·
- Brasserie ·
- Ville ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Baux commerciaux ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Travail
- Chauffage ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Expert ·
- Tantième
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Usure ·
- Garantie ·
- Produit ·
- Montant ·
- Oeuvre ·
- Titre ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Jument ·
- Vente ·
- Vices ·
- Action ·
- Vétérinaire ·
- Sociétés ·
- Pin ·
- Garantie ·
- Consommation
- Lot ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Bâtiment ·
- Résolution ·
- Service ·
- Clause ·
- Syndicat de copropriété ·
- Délibération
- Suisse ·
- Assurance invalidité ·
- Poste ·
- Créance ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Tiers payeur ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pluie ·
- Coûts ·
- Frais irrépétibles ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Procès verbal ·
- Ouvrage ·
- Instance ·
- Garantie décennale
- Référencement ·
- Sociétés ·
- Moteur de recherche ·
- Adwords ·
- Pompe à chaleur ·
- Internet ·
- Site ·
- Contrats ·
- Optimisation ·
- Résultat
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Crédit-bail ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Montant ·
- Crédit agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.