Infirmation partielle 25 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 25 oct. 2011, n° 10/05477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05477 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 17 juin 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51F
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2011
R.G. N° 10/05477
AFFAIRE :
A Y épouse X
C/
C F Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2010 par le Tribunal d’Instance de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Y épouse X
née le XXX à MAROC
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 10000590
assistée de Me Stéphane BAZIN (avocat au barreau de PARIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/007293 du 17/08/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur C F Z
né le XXX à
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 1148750
assisté de Me Juliette MENDES RIBEIRO (avocat au barreau de PARIS)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNE, et en présence de Mme Véronique CATRY, Conseiller,
chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Gonesse du 17 juin 2010 qui a condamné Mme A Y épouse X à procéder au changement des fenêtres du logement loué à M. C Z, situé XXX à Sarcelles, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamné Mme X à payer à M. Z la somme de 5418 euros en réparation du préjudice de jouissance subi de 2007 à 2010 inclus, outre la somme de 300 euros au titre de l’indemnisation de la surconsommation de chauffage, et celle de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Mme X et ses conclusions signifiées le 17 mars 2011 aux termes desquelles elle demande à la cour de réformer le jugement et de débouter M Z de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions signifiées le 13 septembre 2011 par M. Z qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X à lui verser une somme complémentaire de 1425,74 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la période hivernale 2010/2011, outre 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
M. Z est locataire d’un appartement de 4 pièces plus cave et garage au 9e étage d’un immeuble situé à XXX, depuis le XXX.
En 2007, il s’est plaint auprès de sa bailleresse Mme X du défaut d’étanchéité des fenêtres et le 31 mai 2007, le Service communal d’hygiène et de santé de la ville de Sarcelles a notamment constaté que l’ensemble des fenêtres du logement, en raison de leur vétusté, n’étaient plus étanches et laissaient l’air passer.
Le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 20 juillet 2011 à la requête de M. Z, établit que l’ensemble des joints d’étanchéité et d’isolation des portes fenêtres du séjour, de la fenêtre de la cuisine et des fenêtres des deux chambres, dont les châssis sont métalliques, sont défectueux, que les vantaux s’ouvrent difficilement, que de l’air passe entre ceux des portes fenêtres et autour de ceux des fenêtres.
L’ensemble de ces constatations établissent l’existence du trouble de jouissance subi par le locataire et sa famille, par infiltration d’air froid au cours des mois d’hiver.
La bailleresse est tenue, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués. Le remplacement des fenêtres, dont la vétusté n’est pas contestée, est à la charge de la bailleresse.
Mme X ne saurait opposer ni le fait qu’elle a déposé une demande de prise en charge de travaux d’insonorisation auprès de la société Aéroports de Paris, ni ses faibles moyens financiers pour retarder ou être exonérée d’une obligation lui incombant en tant que bailleur.
Le jugement sera donc confirmé du chef de la condamnation de celle-ci au remplacement des fenêtres et portes fenêtres, l’astreinte étant toutefois limitée à 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt.
Le trouble de jouissance subi sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts qui seront fixés à 30 % du montant du loyer net acquitté pendant les 5 mois d’hiver.
Pour la période allant de l’hiver 2006/2007 à l’hiver 2009/2010 inclus, c’est une somme de 4131 euros qui sera en conséquence allouée à M. Z, outre 300 euros au titre de l’indemnisation de la surconsommation de chauffage justifiée pour l’année 2008.
Le préjudice de jouissance subi au cours de la période hivernale 2010/2011 sera réparé par l’allocation d’une somme de 1069 euros,
Mme X sera donc condamnée au paiement d’une somme totale de 5500 euros (4131 euros + 300 euros + 1069 euros) outre 300 euros en remboursement des frais irrépétibles que l’intimé a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme A Y épouse X à procéder au remplacement des fenêtres et portes fenêtres de l’appartement loué à M. Z, situé XXX à Sarcelles et l’a condamnée à payer à M. Z la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ASSORTIT la condamnation de Mme Y épouse X au remplacement des fenêtres et portes fenêtres de l’appartement d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE Mme Y épouse X à payer à M. Z la somme de 5500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi à compter de l’année 2006/07 jusqu’à l’année 2010/11 inclus ;
CONDAMNE Mme Y épouse X à payer à M. Z la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme Y épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP
LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, titulaire d’un office d’avoué.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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