Rejet 9 novembre 2023
Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24PA00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 novembre 2023, N° 2303507 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 2303507 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Helalian, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303507 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2023 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de revenus suffisants et stables.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République francaise et le Gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 novembre 1950, a déposé le 6 septembre 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été rejetée par une décision du 23 février 2023 du préfet du Val-de-Marne. M. B relève appel devant la Cour du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Aux termes, enfin, de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, le préfet du Val-de-Marne a retenu que les ressources de l’intéressé étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. M. B soutient qu’il dispose des revenus suffisants et stables sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande en septembre 2022 en produisant des extraits de ses comptes bancaires entre septembre 2021 à août 2022, faisant apparaître des versements de pensions de retraite de l’AGIRC-ARRCO, de la CNAVTS et de la CARSAT. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le cumul de ces trois prestations, d’un montant moyen de 1 258 euros mensuels, est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de la période de référence. Si le requérant soutient qu’il convient d’ajouter à ce montant une somme mensuelle de 654,76 euros perçue au titre d’un « crédit vendeur », il n’apporte pas davantage qu’en première instance de précisions sur ce crédit et ne démontre ainsi pas le caractère stable de cette ressource. Par suite, en rejetant la demande du requérant, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le président assesseur de la 1ère chambre,
S. DIÉMERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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