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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 août 2024, n° 24PA00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2023, N° 2215749/6-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme V D, M. Y I, M. J U, Mme Z F, M. AB A, Mme AC M, Mme K O, M. X P, M. L AA, Mme AE AD, Mme B R, M. Q G et Mme T AF ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à leur verser à chacun, la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices que leur a causé la carence de l’Etat dans le cadre de la gestion de la crise de la covid-19, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2020.
Par un jugement n° 2215749/6-3 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 février et 25 avril 2024, Mme V D et autres, représentés par Me Di Vizio, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser à chacun, la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices que leur a causé la carence de l’Etat dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de Mme C E, de M. N W et M. S H devant la Cour de justice de la République démontre l’existence d’une faute commise dans le cadre de leurs fonctions au sein du Gouvernement, de nature à leur causer un préjudice ;
— les fautes commises par l’Etat dans la gestion du stock des masques et dans la communication du Gouvernement sont de nature à leur ouvrir droit à réparation ;
— leur préjudice est la conséquence du manquement à l’obligation de combattre un sinistre par le gouvernement en charge de la gestion de la crise sanitaire ;
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le caractère direct et certain du lien de causalité entre la carence fautive de l’Etat et leur préjudice n’était pas établi ;
— leur préjudice devra être réparé à hauteur de 20 000 euros chacun.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme V D et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à leur verser une somme de 20 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2020, en réparation d’un préjudice résultant des carences fautives de l’Etat dans la gestion de la crise sanitaire liée l’épidémie de covid-19. Par un jugement du 21 décembre 2023, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il appartient au requérant qui entend engager la responsabilité de l’administration de démontrer non seulement qu’il a subi un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation, mais également que ce dernier présente un caractère personnel, direct et certain avec le fait générateur auquel il impute son dommage. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que les requérants n’établissaient pas la réalité de leur préjudice, dont ils ne décrivaient ni la nature ni l’étendue et au sujet duquel ils ne rapportaient pas de précisions ni d’éléments concrets et qu’ils n’établissaient pas, à plus forte raison l’existence d’un lien avec les manquements allégués. Au vu de l’argumentation dont ils étaient saisis, les premiers juges se sont prononcés de manière suffisamment précise et circonstanciée sur les raisons pour lesquelles ils ont estimé que le préjudice invoqué ainsi que le lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées n’étaient pas établis. Dans ces conditions, et alors que le bien-fondé de la réponse apportée est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Mme D et autres reprennent en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les carences fautives de l’Etat dans la gestion des stocks de masques et la communication du gouvernement ainsi que l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de Mme E et MM. W et H, qui caractériserait, selon eux, une faute dans l’exercice de leurs fonctions pendant la crise sanitaire, sont de nature à leur ouvrir droit à réparation d’un préjudice qu’ils évaluent à hauteur de 20 000 euros chacun. Toutefois, en se bornant à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en considérant que le caractère direct et certain du lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes commises par l’Etat n’était pas établi, et à indiquer que « le préjudice subi par les requérants n’est rien d’autre que la conséquence du manquement à l’obligation de combattre un sinistre par le Gouvernement en charge de la gestion de la crise sanitaire », les requérants n’apportent pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments susceptibles de permettre d’apprécier la nature et l’étendue du préjudice dont ils entendent demander réparation.
6. Il résulte de ce qui précède que, les appelants ne démontrant pas plus en première instance qu’en appel qu’ils ont subi un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation, la requête d’appel de Mme V D et autres est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme V D, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Fait à Paris, le 27 août 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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