Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 30 mars 2017, n° 16/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02961 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 avril 2016, N° 15/09461 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2017
R.G. N° 16/02961
AFFAIRE :
G F
…
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Avril 2016 par le Juge de la mise en état du TGI de NANTERRE
N° chambre : 6
N° Section :
N° RG : 15/09461
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS,
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G F
née le XXX à XXX
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Monsieur I J
né le XXX à XXX
de XXX
XXX – XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0187
Monsieur K J
né le XXX à MONTREUIL-SOUS-BOIS (93100)
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0187
Madame L M épouse X
née le XXX
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0187
Monsieur BK-BL BM
né le XXX de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Monsieur N Y-COMTE
né le XXX à XXX
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Madame O P épouse Y-COMTE
née le XXX à XXX
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0187
Monsieur Q R
né le XXX à XXX
de XXX
60 bis rue Buzenval – 92210 SAINT-CLOUD
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Madame BF BG
née le XXX
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0187
Monsieur S Z
né le XXX de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0187
Madame T U épouse Z
née le XXX à XXX
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0187
Madame V W épouse A
née le XXX
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Madame AA AB épouse B
née le XXX à
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Madame AC AD
née le XXX à XXX
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0187
Monsieur AE AF
né le XXX à XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Madame AG AH
née le XXX à XXX
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Monsieur AI W
né le XXX
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Madame AJ AK
née le XXX à XXX
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Madame BA-AI BN épouse C
née le XXX à XXX
de XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Monsieur AL AM en qualité d’héritier de Monsieur AN AM né le XXX à BIRAN, décédé le XXX à BIRAN
né le XXX à XXX
de XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Madame AO AP
née le XXX à XXX
de XXX
12 rue BB Saisset Saint-Cyprien Plage
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Monsieur AQ AR
né le XXX à PARIS
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Madame AS AT
née le XXX à XXX
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Monsieur AU AV
né le XXX à XXX
de nationalité XXX Mars – XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Madame AW AX épouse D
née le XXX à XXX
de XXX
10 place BK Diebold – XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Madame AY AZ
née le XXX à CHALON-SUR-SAONE (71530)
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Madame BA AP épouse E
née le XXX à XXX
de XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Monsieur BB BC
né le XXX à XXX
de XXX
Lieu-dit A BERTHE
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Monsieur BD BE né le XXX à XXX
de XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Madame AS AX
née le XXX à XXX
de XXX
10 place BK Diebold – XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
SARL LA SERDINIERE prise et agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
DOMAINE DE LA SERDINIERE
41600 – SOUVIGNY-EN-SOLOGNE
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
XXX prise et agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
Association ASSOCIATION DES AMIS DES OEUVRES ET DES ECOLES SAI NT ROCH prise et agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
SAS DOMUS ROME prise et agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
SAS J EXPANSION prise et agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0187
APPELANTS
****************
XXX de droit étranger, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : BE0 403 .20 0.393
XXX
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655940
Représentant : Me Diego DE LAMMERVILLE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Février 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame BA-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame L RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
Mme G F et vingt et un autres demandeurs ont souscrit des obligations émises par la Kepha Invest SA, société ayant son siège social en Belgique. Le compte bancaire de la Kepha Invest SA était ouvert auprès de la société de droit belge ING Belgique SA, domiciliée à Bruxelles.
Affirmant que la société ING Belgique SA avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle et permis ainsi la réalisation de détournements, par la Kepha Invest SA, des fonds remis dans le cadre du programme d’émission d’obligations, les demandeurs l’ont faite assigner par acte transmis à l’autorité belge compétente le 29 mai 2015 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, dans le ressort duquel l’un d’entre eux est domicilié et a le centre d’administration de son patrimoine, en responsabilité délictuelle et en indemnisation de leur préjudice correspondant à la perte en capital de l’épargne investi et à la perte du rendement annoncé comme garanti.
Par conclusions signifiées le 18 novembre 2015, treize autres demandeurs sont intervenus volontairement à l’instance, aux mêmes fins.
Par conclusions d’incident signifiées le 23 décembre 2015, la ING Belgique SA a soulevé une exception d’incompétence territoriale.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée par les demandeurs à rencontre de la ING Belgique SA par acte d’huissier de justice du 29 mai 2015 et conclusions d’intervention volontaire signifiées le 18 novembre 2015,
— renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir,
— dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Le 19 avril 2016, les demandeurs ont formé appel de la décision.
Dans leurs conclusions transmises le 13 juillet 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel qu’ils ont interjeté,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre le 15 avril 2016,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le tribunal de grande instance de Nanterre est compétent pour se prononcer sur les demandes formées par les appelants à l’encontre de la ING Belgique SA, – renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
En tout état de cause :
— condamner la ING Belgique SA à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ING Belgique SA aux entiers dépens ;
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir :
— que le lieu où le fait dommageable s’est produit se situe en France, dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, tant pour le lieu de l’événement causal que pour le lieu de la réalisation du dommage ;
— que tout le processus de commercialisation, de souscription aux produits Kepha et de collecte de fonds au moyen des chèques et virements émis par les investisseurs français, a été exécuté en France ; que l’émission d’un chèque vaut paiement immédiat (articles L. 131-31 et suivants du code monétaire et financier) ; qu’ainsi, le dommage s’est réalisé directement sur les comptes bancaires des victimes, situés en France ;
— que, sur le fondement des articles 46 du code de procédure civile, 5 section 2 de la convention de Lugano, 5.3 du règlement n° 44/2001 dit «'Bruxelles I'», 7.2 du règlement n° 1215/2012 dit «'Bruxelles I bis'», en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d’administration des preuves (CJUE, C-167/00, 1er octobre 2002, BH BI BJ, point 46) ;
— que l’événement causal à l’origine du dommage subi par les appelants se situe au lieu où ils ont été démarchés pour souscrire aux obligations Kepha ; que la commercialisation de l’obligation Kepha a eu lieu en France, auprès des épargnants français, à leur domicile ;
— que la présence d’une banque, la ING Belgique SA, dans cette opération a été un élément déterminant de leur consentement pour l’investissement ; qu’il y a violation de ses obligations spécifiques par la ING Belgique SA, notamment l’obligation de vigilance, et que ces fautes ont été commises en France ;
— qu’il résulte des dispositions des articles 35 et 36 du code de procédure civile que plusieurs appelants peuvent se grouper afin de saisir collectivement une même instance pour des prétentions fondées, soit sur les même faits ou sur des faits qui sont connexes, soit en vertu d’un titre commun;
— que, dans une affaire similaire, la Cour de Justice de l’Union Européenne considère, dans sa décision Kolassa, qu’en vertu de l’article 5.3 (devenu 7.2) du règlement Bruxelles I, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité délictuelle lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (CJUE C-375/13, 28 janvier 2015, Kolassa / Barclays Bank PLC) ;
— que si l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2010 ( n° 09-13381), cité par la ING Belgique SA, exclut le « centre des intérêts patrimoniaux de la victime » pour déterminer la compétence juridictionnelle, la Cour de cassation retient cependant que la victime peut invoquer comme lieu du dommage, au sens de l’article 5.3 du Règlement Bruxelles I, celui où elle subit un préjudice financier en raison du comportement fautif qu’elle invoque (Cass. civ. 1re, 1er février 2012, XXX).
Dans ses conclusions transmises le 3 novembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la ING Belgique SA, intimée, demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est domiciliée à Bruxelles,
— dire et juger que le lieu où le fait dommageable s’est produit est situé à Bruxelles,
— dire et juger que le tribunal de commerce francophone de Bruxelles ou le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (ou le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel ou le XXX, au choix des appelants, ont compétence exclusive pour connaître du présent litige,
— dire et juger que le tribunal de grande instance de Nanterre est incompétent pour se prononcer sur les demandes formées par les appelants à son encontre,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre le 15 avril 2016,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Au soutien de ses demandes, la ING Belgique SA fait valoir :
— qu’en application des dispositions du règlement n° 1215/2012 Bruxelles I bis, les juridictions de Bruxelles sont territorialement compétentes ; – que le «'lieu où le fait dommageable s’est produit'» s’entend à la fois du « lieu de l’événement causal » et du "lieu où le dommage a été matérialisé ' ce qui offre une option de compétence au demandeur, la CJUE précisant également que l’identification de ces points de rattachement doit permettre d’établir la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne attraite sont réunis (CJUE, 28 janvier 2015, Kolassa c/ Barclays Bank, §47). ;
— que les appelants n’ont pas tous souscrit à l’obligation Kepha dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, et qu’aucune disposition légale ne les autorise à saisir collectivement la juridiction du lieu où seul l’un d’entre eux aurait subi un dommage ;
— que les prétendues fautes qui lui sont reprochées auraient eu lieu à Bruxelles, à son siège où a été ouvert et tenu le compte au nom de Kepha Invest SA ;
— que le lieu de la réalisation du dommage se situe à Bruxelles, où les fonds des investisseurs auraient fait l’objet de transferts illicites et auraient « disparu » ; que le préjudice des appelants n’est pas né du débit de leur investissement initial ou de l’émission des chèques de souscription, mais de l’usage impropre des fonds par la Kepha Invest SA ;
— que les appelant n’avaient formé aucune demande au titre de la perte de chance devant le tribunal; que c’est pour tenter de faire artificiellement obstacle à la compétence exclusive des juridictions belges qu’ils ont soudainement fait état, dans leurs conclusions en réponse sur l’exception d’incompétence puis dans des conclusions sur le fond signifiées le 7 mars 2016, de demandes fondées sur la perte de chance ; qu’en tout état de cause, cette perte de chance se serait réalisée au lieu de tenue des comptes et donc en Belgique ;
— que les juridictions les mieux placées pour juger du bien-fondé de ces griefs sont les juridictions belges ; qu’en décider autrement reviendrait à permettre à tout tiers ayant effectué un virement sur un compte ouvert dans les livres d’une banque, d’attraire cet établissement bancaire à son domicile, alors même que la banque n’a joué aucun rôle actif vis-à-vis de lui.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2016.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 février 2017 et le délibéré au 30 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que dans la présente instance, les demandeurs et parties intervenantes, personnes physiques comme morales, domiciliées en France, ont saisi, par acte du 12 juin 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre d’une action en indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque belge, ING Belgique SA, dont le siège social est à Bruxelles, responsabilité engagée en application de l’ancien article 1382 du code civil, selon les demandeurs, en raison de manquements de la banque à ses obligations de vigilance, de vérification et de surveillance des opérations menées par la société de droit belge, Kepha Invest, qui disposait d’un compte bancaire ouvert à Bruxelles auprès d’ING Belgique.
Le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dans l’Union européenne, applicable aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015 et partant à la présente instance, prévoit en son article 4. 1 que : 'Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membres sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».
L’article 7 -2 du règlement précise que le demandeur dispose toutefois, en certaines matières, d’une option de compétence, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir 'devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire'.
En application de ces dispositions, Mme F et les autres demandeurs disposaient de la possibilité d’attraire la société ING Belgique, soit devant les juridictions belges compétentes à Bruxelles, lieu du siège social de la société défenderesse à l’action en responsabilité délictuelle, soit devant les juridictions du lieu où s’est produit le fait dommageable.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que le lieu où s’est produit le lieu dommageable, au sens de l’article 5-3 du règlement Bruxelles I, correspondant à l’article 7-2 du règlement Bruxelles I bis sus visé, s’entend à la fois du 'lieu de l’événement causal’ ou du 'lieu où le fait dommageable a été matérialisé’ (CJUE, 30 novembre 1961, Mines de potasse d’Alsace).
Dans une décision récente du 28 janvier 2015, la CJUE a précisé que l’identification de ces points de rattachement doivent ' permettre d’établir la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne attraite sont réunis. Il en résulte que ne peut être valablement saisie que la juridiction dans laquelle se situe le point de rattachement pertinent’ (CJUE, 28 janvier 2015, Kolassa c/ Barclays Bank, & 47).
En l’espèce, les demandeurs ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, lieu où est domicilié l’un d’eux, affirmant que cette juridiction est territorialement compétente en raison du point de rattachement qu’est celui du lieu où se situe l’événement causal à l’origine du dommage, la commercialisation de l’obligation Kepha ayant eu lieu en France, auprès des épargnants français, à leur domicile tout comme le lieu de souscription de l’obligation Kepha.
La cour relève que le lieu de l’événement causal, au sens de l’article 7-2 du règlement Bruxelles I bis , ne saurait être, dans la présente instance, celui des faits imputables à la société Kepha Invest mais celui où auraient été commis les prétendus manquements aux obligations professionnelles reprochés à la banque ING Belgique, aux termes de l’ assignation en justice et des conclusions en intervention volontaire délivrées, à savoir l’ absence de vérification de la détention d’un agrément par Kepha Invest, la méconnaissance des règles de commercialisation de l’obligation Kepha, le défaut de surveillance et de déclaration à raison de la réglementation 'Tracfin', le défaut d’attention relatif aux dysfonctionnements constatés dans les livres de compte et le non-respect du devoir de vigilance.
Il s’en déduit que le lieu de l’événement causal, en l’occurrence le défaut de vigilance et de contrôle d’ING Belgique, est à Bruxelles où se situe le siège de la banque ayant ouvert et géré le compte de la société Kepha Invest, étant relevé que le nom de la banque n’est pas cité dans les documents d’information de Kepha Invest remis aux futurs souscripteurs, mais uniquement le numéro de compte de cette dernière ouvert dans les livres d’ING Belgique, et ce sans qu’y apparaisse le nom de la banque, cette seule mention de compte, sans intervention ou démarche de la banque sur le territoire français, ne pouvant être, contrairement à ce que soutiennent les appelants, un élément déterminant de leur engagement dans l’investissement.
Quant au lieu de réalisation du dommage, autre critère de compétence, il s’entend, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass, 1re civ., 19 nov. 2014, n° 13-16.689), du lieu où le préjudice a été directement et initialement causé par l’appropriation indue des fonds par le dépositaire des souscripteurs de l’obligation Kepha, c’est-à-dire en Belgique où était matériellement tenu le compte de la société Kepha Invest et où celle-ci s’est appropriée, par retraits, virements ou par chèques, les fonds versées et non au domicile des demandeurs où est intervenue la souscription ou son règlement.
En outre, le lieu où s’est produit le fait dommageable reproché à la banque ING Belgique, à savoir un défaut de vigilance et de contrôle dans l’ouverture et la tenue du compte litigieux, ne saurait se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine de la victime, étant relevé par la cour que la perte de chance, certes implicitement invoquée par les demandeurs dans leurs prétentions initiales, celle de ne pas souscrire à l’émission d’obligations Kepha ne saurait être reprochée à la société ING Belgique, établissement bancaire qui n’est ni l’émetteur desdites obligations ni le promoteur du programme d’émission de ces titres.
Enfin, il convient de relever qu’au regard du nombre de demandeurs à l’instance, qui ne sont pas tous domiciliés dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, cette juridiction n’est pas objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne morale attraite sont réunis, mais les juridictions bruxelloises qui seront amenées notamment à vérifier et apprécier le respect par la banque belge de ses obligations professionnelles, étant relevé au demeurant que les dispositions des articles 35 et 36 du code de procédure civile invoquées par les appelants ne sont susceptibles que de fonder la compétence d’attribution et non la compétence territoriale de la juridiction saisie.
Il se déduit de l’ensemble de ses constatations et énonciations que la juridiction compétente pour connaître de la présente instance n’est pas le tribunal de grande instance de Nanterre, comme l’a exactement décidé le juge de la mise en état, mais la juridiction bruxelloise ; qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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