Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 3 mars 2022, n° 19/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02391 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 21 janvier 2019, N° 17/00260 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
6e chambre
ARRET N°123
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 19/02391 – N° Portalis DBV3-V-B7D-THO7
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 17/00260
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 04 Mars 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à Vitry-Le-François (51300) […]
Représenté par : Me Alfonso DORADO-ESCOBAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0913, substitué par Me JANISZEK Isabelle,avocate au barreau de Paris.
APPELANT
****************
N° SIRET : 479 143 885
[…]
[…]
Représentée par : Me Vincent BOURGEOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Neptus Innovation est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
M. Z X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Neptus Innovation le 26 août 2013 à effet du 16 septembre 2013 en qualité d’ingénieur d’études.
Par courrier du 17 décembre 2014 , la société Neptus a notifié à M. X un courrier intitulé 'note remise à M. X en main propre contre décharge sur le motif économique invoqué dans le cadre de la procédure de licenciement engagée et pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de M. X' et visant les élements suivants :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable puisque nous sommes contraints d’envisager votre licenciement pour motif économique.
Ainsi que la loi et la jurisprudence nous y obligent,si nous vous avons remis l’ensemble des éléments relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, nous devons également vous énoncer les motifs économiques de nature à justifier la rupture éventuelle de votre contrat de travail
I quant aux graves difficultés économiques rencontrées par la société Neptus
1) rappel du modèle économique de Neptus (….)
2) un premier constat : les tendances du marché au sein duquel intervient Neptus (…)
3) un deuxième constat : le volume d’activité est inégalement réparti et poursuit sa baisse (…)
4) un troisième constat : une perte de commandes et/ou de clients (….)
5) la traduction de ces constats pour Neptus : une baisse de la marge surproduction (…), la prévision de perte d’exploitation (…), la baisse inévitable du chiffre d’affaires et les grandes difficultés de trésorerie (effondrement de la marge sur production) (…), perte d’exploitation (…) , baisse très sensible du chiffre d’affaires (…), graves difficultés de trésorerie (…)
II quant à la mise en 'uvre d’un licenciement économique collectif de moins de 10 salariés emportant suppression finalement de sept emplois
Face à ces grandes difficultés économiques, la société Neptus Innovation n’a pas eu d’autres choix que de mettre en 'uvre un licenciement collectif pour motif économique visant à la suppression initiale de huit emplois.
Bien évidemment la société Neptus Innovation n’a pas manqué de mettre en 'uvre le processus d’information et de consultation de la délégation unique du personnel, exerçant les attributions du comité d’entreprise.
À l’issue de sa seconde réunion exceptionnelle, tenue le 25 août 2014, la délégation unique du personnel a émis un avis favorable à ce projet de licenciement collectif pour motif économique en ces termes : 'La DUP, particulièrement consciente des difficultés économiques que rencontre la société Neptus, émet un avis positif quant au projet de licenciement collectif pour motif économique et ce à l’unanimité des membres titulaires';
Depuis, les efforts de reclassement réalisés par la société Neptus ont porté leurs fruits puisque ce n’est plus que la suppression de sept emplois qui est envisagée.
En conséquence, c’est en considération de ses difficultés économiques pour le moins avérées que la société Neptus Innovation envisage de supprimer votre poste et par voie de conséquence de procéder à votre licenciement pour motif économique'.
Le 31 décembre 2014, la société Neptus Innovation a notifié à M. X le courrier suivant :
objet :' rupture d’un commun accord de votre contrat de travail suite à votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle'
'Cher Monsieur,
nous vous avons convoqué le 8 décembre 2014 à un entretien préalable à licenciement qui a eu lieu le mercredi 17 décembre 2014.
Ainsi que nous vous l’avons précisé aux termes de votre lettre de convocation et confirmé lors de cet entretien préalable, nous avions bien évidemment procédé, préalablement à une recherche active et individualisée de reclassement tant au sein de la société Neptus Innovation qu’en externe ; cependant aucune solution alternative n’a pu être trouvée.
Au cours de cet entretien, nous vous avons expliqué les motifs économiques justifiant que nous envisagions de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Nous vous avons de surcroît remis, au cours de ce même entretien :
-une note sur ce motif économique vous énonçant les motifs économiques de nature à justifier la rupture de votre contrat de travail ;
-ainsi que l’ensemble des éléments relatifs au contrat de sécurisation professionnelle ;
ensemble de documents dont vous avez accusé réception le 17 décembre 2014.
Alors que le délai pour accepter ce contrat de sécurisation professionnelle expirait le mercredi 7 janvier 2015, vous avez décidé, le 21 décembre 2014, d’accepter ce contrat de sécurisation professionnelle en transmettant non seulement votre bulletin d’acceptation mais également votre dossier concernant votre 'demande d’allocation de sécurisation professionnelle'.
Compte tenu ainsi de votre acceptation de ce contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail est donc rompu d’un commun accord à la date du 7 janvier 2015.
Jusqu’à la date du 7 janvier 2015, nous vous dispensons de toute activité.
A ces dates, nous déterminerons alors l’ensemble des sommes qui vous sont dues et procéderons alors à leur paiement en même temps que nous vous transmettrons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation pôle emploi ainsi que la fiche de paie sur laquelle figurera l’ensemble de ces sommes.
(….)'
Par requête reçue au greffe le 18 février 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement etvoir condamner la société Neptus Innovation au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
- dit et jugé que l’affaire est recevable,
- fixé le salaire mensuel brut de M. X à 3 200 euros,
- dit et jugé que le licenciement de M. X par la société Neptus Innovation est bien fondé en son motif économique, que ce motif est réel et sérieux,
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. X à verser la somme de 1 000 euros à la société Neptus Innovation au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. X.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 juillet 2019, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en première instance le 21 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
- dire et juger ses demandes en appel recevables et bien fondées,
à titre principal,
- constater que les motifs de rupture de contrat pour motifs économiques ne satisfont
pas aux critères objectifs, nécessaires et indispensables pour justifier cette modalité de
licenciement
- constater que les rapports, notamment du 24 juillet 2014, et conclusions comptables 2014 et 2015 ne correspondent pas aux bilans officiels de la société Neptus Innovation,
- constater que l’employeur a manqué à ses obligations de reclassement et d’efforts d’adaptation du salarié dans des conditions loyales,
- constater que l’employeur n’a pas informé loyalement et opportunément le salarié de son plan immédiat de cession/acquisition,
- dire et juger que la rupture du contrat pour motif économique est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Neptus Innovation à payer à M. X la somme de 46 332 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour rupture de contrat sans cause réelle et sérieuse, et intérêts à compter du 30 janvier 2015,
en toute hypothèse, condamner la société Neptus Innovation à payer la somme de 3 500 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première et seconde instance.
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 août 2021, la société Neptus Innovation demande à la cour de :
- juger que, compte tenu des graves difficultés économiques, particulièrement avérées et
pour le moins incontestables, qu’elle a rencontrées, la rupture, pour motif économique, du contrat de travail de M. X, du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, procède d’une cause manifestement réelle et sérieuse,
- en conséquence, confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2019 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Versailles dans toutes ses dispositions et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger de surcroît que M. X a retrouvé un emploi immédiatement après la fin de son contrat de travail et qu’il ne justifie aucunement, alors qu’il en a la charge, du montant de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter de plus fort M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X à verser à la société Neptus Innovation la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 janvier 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Afin de contester le licenciement économique dont il a fait l’objet, M. X fait valoir que l’employeur décline dans le courrier relatif à la rupture des projections qui ne sont que des scénarios possibles sur la base de certains présupposés ne correspondant pas à la réalité, que, par exemple, au moment de son licenciement, le contrat entre la société Neptus Innovation et le client Ansaldo auprès duquel il était détaché, était reconduit par le biais d’un avenant. Il ajoute que la grille d’analyse économique de l’employeur est limitée à deux trimestres de l’année 2014, qu’en outre il n’est pas démontré que son secteur d’activité soit affecté à la date de la rupture alors même que le 27e rapport complet officiel concernant le secteur d’ingénierie fait échec à l’affirmation de l’employeur.
M. X conteste également les termes du rapport de l’expert-comptable de la fin mars 2015 et remarque que l’employeur, afin de dégager des conclusions artificielles, a fait établir sa comptabilité annuelle à diverses dates de clôture entre 2008 et 2015, certains exercices étant établis sur 15 mois et d’autres sur 12 ce qui ne permet pas de comparer les exercices entre eux.
Il relève l’explosion du poste budgétaire 'achats’ à plus de 60,82 %, l’existence de recrutements tout juste après les divers licenciements de la fin de l’année 2014, un passif 'impots/Etat’à hauteur de 2,473 millions d’euros laissant augurer de très bons bénéfices, le chiffre d’affaires ayant varié ces dernières années entre 500'000 et 1 millions d’euros notamment entre 2009 et 2014, tandis que la capacité de remboursement, la variation normale actif/passif ne font que démontrer que la société ne traversait pas de réelles et graves difficultés économiques comme argumenté.
Il observe qu’il ressort de la chronologie des licenciements que la société Neptus Innovation était déjà engagée dans le processus de sa propre cession à un groupe à cette époque et qu’afin de favoriser son acquisition et assurer une meilleure rentabilité, les dirigeants ont opté pour des licenciements non justifiés afin de présenter, à un potentiel acquéreur, une société ' assainie', que dans ce cadre, M. Y, président de la société Neptus, a présenté de manière détournée les comptes de sa propre société à l’occasion de l’assemblée générale du 24 juillet 2014 en vue de justifier les futurs licenciements de la fin de l’année.
M. X fait également valoir que la société Neptus Innovation n’a communiqué aucun élément probant quant à la mise en 'uvre de son obligation de reclassement et d’adaptation.
La société Neptus Innovation fait au contraire valoir qu’elle a réalisé au titre de l’exercice clos le 31 mars 2013 une perte de 140'636 € laquelle a plus que grevé les fonds propres et engendré l’exercice de son droit d’alerte par le commissaire aux comptes le 6 septembre 2013, que si la situation s’est légèrement améliorée au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014 à raison d’un bénéfice de 56'740,47 euros, le rapport de gestion du 2 juillet 2014 destiné à l’assemblée générale de la société devant approuver les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2014 a confirmé que les effets de la crise perduraient avec une réduction drastique des budgets de sous-traitance de clients historiques, l’impossibilité de pouvoir accéder à des grands comptes de clients. Elle ajoute que dès lors son compte d’exploitation n’a cessé de chuter à partir du mois d’avril 2014, la société enregistrant une perte de plus de 1'100'000 € au titre de l’exercice ouvert le 1er avril 2014 et clos le 31 mars 2015.
Elle rappelle l’avis positif émis le 25 août 2014 par la délégation unique du personnel relativement au projet de licenciement collectif pour motif économique de plusieurs salariés.
Elle retient avoir rempli parfaitement ses obligations de reclassement tant internes qu’externes.
Sur ce,
- sur la cause économique du licenciement
En vertu de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En l’espèce, l’employeur explicite le licenciement de M. X au regard des difficultés économiques rencontrées par la société nécessitant la suppression de plusieurs emplois dans le cadre d’un licenciement collectif.
S’agissant des difficultés économiques, il ressort des bilans communiqués par la société que s’il y est décliné un résultat d’exploitation bénéficiaire de 56'740,47 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014 ( sur 12 mois), la société avait enregistré lors de l’exercice précédent une perte de 140'636,47 euros (sur 15 mois).
S’agissant de la période s’étendant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, durant laquelle le licenciement de M. X est intervenu, le résultat de l’exercice enregistre une perte de 1'147'412 €,
La société Neptus Innovation produit aux débats un courrier d’alerte de son expert-comptable daté du 20 janvier 2015 énonçant qu’en dépit d’un résultat net 2013/2014 positif pour un montant de 57Keuros, les capitaux propres de la société demeurent négatifs pour un montant de -208Keuros au 31 mars 2014, les fonds propres n’ayant donc pas été reconstitués dans le délai de deux ans qui avait été retenu lors d’une assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2011. Le commissaire aux comptes Orcom ajoute que l’examen des éléments d’activité et de contrôle de gestion communiqués en cours d’année lui permet de constater un écart significatif entre les prévisions et les réalisations laissant apparaître des pertes d’exploitation importantes et conclut que les éléments dont il dispose sont de nature à compromettre la continuité d’exploitation de la société.
Ce courrier fait suite à un précédent du 6 septembre 2013 aux termes duquel le même commissaire aux comptes alertait l’employeur sur une situation dégradée de nature à compromettre la continuité d’exploitation de la société en raison d’un résultat déficitaire de 142 Keuros au 31 mars 2013 et des fonds propres négatifs à hauteur de -265 Keuros.
Aucun élément ne permet de retenir une présentation faussée des résultats de l’entreprise ni celle d’une situation assainie en vue d’assurer une cession d’entreprise à l’ information de laquelle la société n’était, en tout état de cause, pas tenue.
La note explicative sur le projet de licenciement économique collectif présentée à la délégation unique du personnel, laquelle a été réunie 3 fois entre le 31 juillet 2014 le 13 octobre 2014 et a rendu un avis positif, explicite les chiffres susvisés par des pertes de commandes et/ou de clients et un volume d’activité insuffisant aboutissant à une baisse du chiffre d’affaires et des pertes d’exploitation, l’employeur mentionnant, sans être démenti par les pièces communiquées aux débats, que les trois premiers clients de l’entreprise à savoir respectivement Ansaldo, Thales et Lotsys, qui représentaient sur plusieurs années plus de 80 % de son chiffre d’affaires, avaient procédé depuis le début de l’année 2014 à une réduction drastique de la sous-traitance en diminuant voire en annulant en quelques mois le recours à la prestation
La société Neptus Innovation y décrit l’accentuation de difficultés sur le second trimestre 2014 avec un resserrement des budgets de sous-traitance, une baisse sensible du volume des consultations et des prestations.
Les éléments susvisés justifiant des difficultés économiques de l’entreprise ayant nécessité la suppression de plusieurs emplois dont celui de M. X, le jugement du conseil de prud’hommes a lieu d’être confirmé en ce qu’il a retenu la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement de l’appelant.
- sur le reclassement
En vertu de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats au 31 juillet 2014, que la société Neptus Innovation, entreprise qui n’appartenait pas à un groupe, employait 46 salariés dont 45 cadres. Parmi ceux-ci, figuraient des consultants spécialisés en validation fonctionnelle dont M. X.
Le registre d’entrée et de sortie du personnel communiqué par la société Neptus Innovation ne permet pas de retenir l’existence de postes susceptibles d’être proposés à M. X au sein de la société avant son licenciement.
Il résulte des courriels communiqués par l’employeur que ce dernier , après avoir recherché sans succès des prestataires susceptibles d’être intéressés par le profil professionnel de M. X à compter de septembre 2014, lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle que l’appelant a accepté le 21 décembre 2014.
Il ressort de son curriculum vitae que le salarié a été engagé en tant d’ingénieur validation système au mois de février 2015 par la société Viveris, société dont l’employeur explicite, sans être démentie, qu’elle a été concernée par ses recherches de reclassement externe dans son courrier du 8 décembre 2014
Ces éléments en ce qu’ils permettent de retenir que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a confirmé la cause réelle et sérieuse du licenciement et rejeté les demandes de M. X.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z X à payer à la société Neptus Innovation la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. Z X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. B C D E
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