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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 déc. 2024, n° 24PA04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les deux arrêtés du 11 août 2023 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé la République populaire de Chine comme pays de destination et a « refusé de renouveler son titre de séjour ».
Par un jugement n° 2308845 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé les deux arrêtés du 11 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne portant expulsion et fixant le pays de destination et mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Tournan, demande au juge des référés de la Cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la « décision de refus de renouvellement de titre de séjour » qu’aurait prise à son encontre la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, jusqu’au jugement au fond de la requête n° 24PA04546 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve sans autorisation de séjour et de travail alors qu’elle était auparavant en situation régulière et qu’elle risque de perdre son emploi, qu’elle ne peut pas voyager et qu’elle peut à tout moment faire l’objet d’un contrôle d’identité et être placée en retenue, voire en rétention ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— en effet, si aucune décision, implicite ou explicite, de refus de renouvellement de titre de séjour n’est intervenue à son encontre, il convient nécessairement de réformer le jugement attaqué et d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre une décision dans un délai restreint et, dans l’attente de cette décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— si une décision de refus de renouvellement de titre de séjour est intervenue à son égard, ce refus est entaché d’illégalité externes et internes ;
— en écartant son moyen tiré de ce que ce refus est entaché d’une insuffisance de motivation au motif qu’elle n’aurait ni soutenu, ni même allégué qu’elle aurait demandé les motifs de cette décision, le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité dès lors que ce motif n’a pas été opposé en défense et qu’il n’a pas été soumis au débat contradictoire en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
— ce refus a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête n° 24PA04546, enregistrée le 8 novembre 2024, présentée pour Mme A épouse B, tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 2308845 du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu la décision de la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris du 29 novembre 2024 désignant M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante chinoise, entrée en France le 15 avril 2013 et qui s’est vu d’abord délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé, valable du 20 avril 2015 au 19 avril 2016 et qui a été renouvelée jusqu’au 19 avril 2017, puis, à la suite de son mariage le 30 novembre 2019 avec un ressortissant français, une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2021, a demandé, le 11 octobre 2021, le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 12 avril 2022. A la suite de cette demande, la préfète du Val-de-Marne a engagé à son encontre une procédure d’expulsion et la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable en date du 8 février 2023. Par un courrier de son conseil en date du 27 avril 2023, réceptionné par les services de la préfecture le 2 mai 2023, l’intéressée a réitéré sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2305066 du 10 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par Mme A épouse B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un « nouveau récépissé » dans un délai de dix jours et « d’initier sans délai l’instruction du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressée ». Celle-ci s’est alors vu remettre un récépissé valable du 24 juillet 2023 au 24 octobre 2023. Par un arrêté du 11 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé l’expulsion de Mme A épouse B du territoire français et, par un arrêté du même jour, a fixé la République populaire de Chine comme pays de destination. Par une ordonnance n° 2309329 du 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés du 11 août 2023 et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond. Une telle autorisation provisoire a été délivrée à l’intéressée, valable du 12 février 2024 au 11 août 2024 et renouvelée jusqu’au 11 novembre 2024. Par un jugement n° 2308845 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du 11 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A épouse B à fin d’annulation d’un « refus de renouvellement de titre de séjour » et à fin d’injonction. Par une requête n° 24PA04546, Mme A épouse B fait appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Par la requête n° 24PA04697 susvisée, la requérante demande au juge des référés de la Cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce refus et d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au jugement au fond de la requête n° 24PA04546.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
4. Enfin, une décision d’expulsion n’a pas pour objet, ni pour effet de statuer sur une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, mais a pour objet l’éloignement du territoire français d’un ressortissant étranger pour des motifs tenant à la préservation de l’ordre public et, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet de mettre fin au titre qui autorisait l’étranger à séjourner en France jusqu’à son intervention. Par ailleurs, l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’expulsion fait revivre, à la date de cette décision et pour la durée qui restait à courir, le titre de séjour ou le récépissé de demande de carte de séjour en tenant lieu que l’expulsion avait abrogé. A l’expiration du titre ou du récépissé ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi. Enfin, l’exécution d’une décision juridictionnelle annulant une décision d’expulsion n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui n’était pas titulaire, à la date de la décision ordonnant son expulsion, d’un titre de séjour en cours de validité. Il appartient seulement au préfet, si l’étranger le saisit d’une demande en ce sens, d’apprécier la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs de la décision juridictionnelle et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande.
Sur le litige :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision d’expulsion en date du 11 août 2023, qui a eu pour objet l’éloignement du territoire français de Mme A épouse B pour des motifs d’ordre public et pour effet de mettre fin au récépissé de demande de carte de séjour dont elle était alors titulaire, valable du 24 juillet 2023 au 24 octobre 2023, ne saurait être regardée en revanche comme comportant ou révélant un refus, explicite ou implicite, de renouvellement de titre de séjour qui aurait alors été opposé à l’intéressée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement de titre de séjour qui serait contenu ou révélé par la décision d’expulsion en date du 11 août 2023 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. En deuxième lieu, si Mme A épouse B a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, le 11 octobre 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français, le silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande a fait naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet, intervenue le 11 février 2022. De même, si, par un courrier de son conseil en date du 27 avril 2023, réceptionné par les services de la préfecture le 2 mai 2023, l’intéressée a réitéré sa demande de renouvellement de son titre de séjour et à supposer que cette demande ait été ainsi régulièrement présentée et que le dossier de la demande ait été complet, le silence gardé par l’autorité préfectorale a également fait naître une décision implicite de rejet, intervenue le 2 septembre 2023. Toutefois, ni en première instance, ni d’ailleurs en appel, la requérante ne mentionne, ni ne conteste ces deux décisions en date du 11 février 2022 et du 2 septembre 2023. En outre, en admettant même que les conclusions à fin d’annulation de Mme A épouse B d’un « refus de renouvellement de son titre de séjour » puissent être regardées comme étant dirigées contre l’un ou l’autre de ces deux refus implicites, les moyens de légalité externe soulevés en première instance et en appel par la requérante à l’encontre d’un tel refus ne revêtent aucun caractère sérieux, la préfète du Val-de-Marne étant compétente pour prendre ces refus et l’intéressée ne soutenant, ni n’alléguant avoir sollicité la communication des motifs de ces refus implicites en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, Mme A épouse B n’a soulevé en première instance, à l’encontre de ce « refus de renouvellement de son titre de séjour », que des moyens de légalité externe. Par suite, elle n’est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité interne, qui ne sont pas d’ordre public et qui procèdent d’une cause juridique nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le « refus de renouvellement de son titre de séjour » qui lui aurait été opposé, aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est irrecevable.
7. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’annulation pour excès de pouvoir, par le jugement du 11 octobre 2024, de la décision d’expulsion en date du 11 août 2023 a fait revivre, à la date de cette décision et pour la durée qui restait à courir, le récépissé de demande de carte de séjour de Mme A épouse B, valable à compter du 24 juillet 2023, que l’expulsion avait abrogé et qui a donc expiré le 24 octobre 2023. Par ailleurs, l’exécution de ce jugement d’annulation, qui n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à Mme A épouse B qui n’était pas titulaire, à la date de la décision d’expulsion, d’un titre de séjour en cours de validité, implique seulement à la préfète du Val-de-Marne, si l’intéressée la saisit d’une demande en ce sens, d’apprécier la situation de l’intéressée au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs de la décision juridictionnelle et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 24PA04697 de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24PA04697
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