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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2024, n° 24PA02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 mai 2024, N° 2405570 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, ainsi que l’arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2405570 du 28 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Wakkach, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405570 du 28 mai 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté du 19 avril 2024 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23, ancien article L. 313-11, 7°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté du 20 avril 2024 doit être annulé en conséquence de l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er juin 1984, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un premier arrêté du 19 avril 2024, le préfet de
Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un second arrêté du 20 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B interjette appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui ne peut être regardée comme étant stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que si le requérant établit sa présence sur le territoire français depuis 2019, il est toutefois constant que sa compagne, qui poursuit des études dans le domaine socio-éducatif à l’Université Paris Nanterre depuis 2021 et a formulé une première demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » en 2024, n’était pas en situation régulière sur le territoire français à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, le premier juge a considéré que la circonstance que plusieurs de ses frères résideraient régulièrement sur le territoire français, à supposer établi le lien de parenté avec les personnes qu’il présente comme relevant de sa fratrie, n’est pas de nature, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour. Enfin, le juge de première instance a également relevé que si le requérant justifie avoir travaillé la journée du 16 mai 2022 puis du 3 juillet 2023 au mois de janvier 2024 en qualité de déménageur pour des sociétés de déménagement, cette circonstance ne permet toutefois pas de justifier d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne au sein de la société française. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, M. B ne remet pas en cause l’appréciation portée par le juge de première instance. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 6 du jugement. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, l’arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que la mesure d’éloignement n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B de son enfant, né en 2019 hors du territoire français, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont le requérant, sa compagne et leur enfant ont la nationalité. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée par le premier juge au point 8 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le juge de première instance a relevé que l’arrêté litigieux visait la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiquait avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 11 du jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. En sixième lieu, ainsi que l’a relevé le premier juge, la seule circonstance que la situation de M. B serait régularisable au regard des circulaires des 28 novembre 2012 et 11 mars 2013 ou au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire au sens et pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments, M. B ne remet pas en cause la solution retenue par le premier juge au point 12 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, l’arrêté n’est pas d’avantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 19 avril 2024 pris à l’encontre du requérant n’est pas entaché d’illégalité, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 20 avril 2024 doit être annulé par voie de conséquence doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 28 mai 2024 et des arrêtés du 19 avril 2024 et du 20 avril 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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