Rejet 21 novembre 2024
Réformation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 novembre 2024, N° 2302345 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446720 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat à lui verser la somme de 17 413,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302345 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a condamné l’Etat à verser à M. B… une somme de 8 913,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 21 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- M. B… bénéficiait d’autorisations provisoires de séjour, il a perçu l’allocation adulte handicapé et l’aide personnalisée au logement en décembre 2020 et il a bénéficié de versements rétroactifs pour la période allant de janvier à juin 2021, de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice matériel ;
- il ne justifie d’aucun préjudice moral dès lors qu’il a toujours été en situation régulière par la délivrance d’autorisations provisoires de séjour et n’a pas été privé de soins ;
- en conséquence de l’annulation des sommes dues au principal, il n’y a pas lieu de verser à M. B… les intérêts qu’il demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 28 août 2025, M. B…, représenté par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malgache né le 25 janvier 1992, est entré en France le 15 octobre 2011 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant, puis en qualité d’étranger malade, jusqu’au 17 février 2020. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2006397 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet d’accorder à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qui lui a été délivrée le 28 juin 2021. M. B… a ensuite demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat à lui verser la somme de 17 413,60 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 6 juillet 2020. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel ce tribunal a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 8 913,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 et de la capitalisation des intérêts échus au 18 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’existence et l’étendue des préjudices subis par M. B… :
2. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 821-1 du code de a sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation ». L’article L. 821-5 du même code prévoit en outre que l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. D’autre part, le I de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : (…) 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale », lesquels, applicables aux prestations familiales, prévoient la détention d’un titre de séjour en renvoyant à un décret la fixation de la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Pour l’application de ces dispositions, l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale précise que : « L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : (…) 7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’avant l’arrêté du 6 juillet 2020, M. B… bénéficiait, en vertu d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne prise le 28 novembre 2019, de l’allocation aux adultes handicapés. Il bénéficiait également d’une allocation de logement sociale de 156 euros par mois.
4. En premier lieu, d’une part, si M. B… a bénéficié, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 10 septembre 2020 suspendant les effets de l’arrêté du 6 juillet 2020, d’autorisations provisoires de séjour valables du 17 septembre au 16 décembre 2020, du 4 décembre 2020 au 3 mars 2021, du 1er mars au 31 mai 2021 puis du 27 mai au 26 novembre 2021, il est constant qu’il ne bénéficiait pas, jusqu’au 26 mai 2021, d’une autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois, et que la carte de séjour temporaire qui lui a été délivré le 28 juin 2021 ne l’a pas fait bénéficié rétroactivement d’une telle autorisation. Par suite, il ne pouvait légalement prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de logement sociale avant la fin du mois de mai 2021 et le préfet du Val-de-Marne est seulement fondé à soutenir qu’il pouvait faire valoir ses droits à partir de ce moment.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment des attestations de la caisse d’allocations familiales des 27 octobre 2021 et 11 janvier 2022, que l’intéressé n’a pas perçu d’allocations au titre des mois de décembre 2020 à juin 2021. S’il a, en septembre et octobre 2021, perçu des rappels d’allocation de logement et d’allocation aux adultes handicapés, le rappel de septembre 2021 concernait uniquement l’allocation de logement au titre des mois de juillet et août 2021, pour un montant mensuel de 156 euros, et celui d’octobre 2021 l’allocation aux adultes handicapés au titre des mois de juillet à septembre 2021, pour un montant mensuel de 699,02 euros – et non de 349,51 euros comme le soutient le préfet en se référant, à tort, au moment de l’avance servie à M. B…, qui est égale, en vertu de l’article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale, à la moitié de la précédente mensualité. Quant au rappel de novembre 2021, il concernait uniquement l’aide personnalisée au logement au titre des mois d’octobre et novembre 2021, pour lesquels M. B… n’a perçu aucune autre aide personnelle au logement. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que M. B… aurait bénéficié de ces allocations au titre de l’ensemble de la période et n’aurait ainsi pas subi de préjudice matériel.
6. Il suit de là que M. B…, du fait de l’arrêté du 6 juillet 2020 rejetant illégalement sa demande de renouvellement de titre de séjour, et alors qu’il continuait d’en remplir les autres conditions, a été placé dans l’impossibilité de continuer de percevoir, durant les mois de décembre 2020 à mai 2021, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de logement sociale dont il bénéficiait précédemment. Il résulte de l’instruction, au regard notamment des sommes perçues au titre du mois de juillet 2021, qu’il aurait pu prétendre à des montants d’allocations s’élevant à 699,02 euros pour l’allocation aux adultes handicapés et à 156 euros pour l’allocation de logement sociale. Par suite, le préfet du Val-de-Marne est seulement fondé à demander que la somme que l’Etat a été condamné à verser à ce titre à M. B… soit ramenée à 4 275,10 euros.
7. En deuxième lieu, le préfet du Val-de-Marne conteste que M. B… ait pu subir un préjudice moral, dès lors que celui-ci a toujours été placé en situation régulière et n’a pas été privé de soins. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B…, qui ne bénéficiait que d’autorisation provisoires de séjour de trois mois, a été placé dans l’impossibilité de continuer de percevoir l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de logement sociale durant les mois de décembre 2020 à mai 2021 et que, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il est demeuré dans une situation précaire et incertaine au regard de son droit séjour, contrairement à ce qu’aurait nécessité son état de santé. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a indemnisé M. B… au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral, à hauteur de 1 500 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est seulement fondé à demander que la somme que le tribunal administratif de Melun a condamné l’Etat à verser à M. B… soit ramenée à 5 775,10 euros et que seule cette somme soit, dès lors, assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Sur les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que l’Etat a été condamné à verser à M. B… par le jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun est ramenée à 5 775,10 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 et les intérêts échus à la date du 18 février 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme D…, première vice-présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
P. FOMBEURL’assesseure la plus ancienne
M. D…
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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