Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 24PA03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2024, N° 2413731/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446722 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 28 mai 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2413731/8 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée les 12 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Hervieux, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet, par voie de conséquence, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que le réexamen de la situation administrative d’un étranger suite à une injonction prononcée par un tribunal est sans rapport avec celle effectuée lors d’une garde à vue ; dans ces conditions, le tribunal administratif de Paris ne pouvait considérer que l’examen de situation opéré durant sa garde-à-vue était équivalent à ce qu’il aurait été dans le cadre d’une procédure de réexamen devant la préfecture ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le réexamen de sa situation administrative aurait dû donner lieu à la saisine de la commission du titre de séjour, à raison de sa durée de séjour en France ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la circonstance que l’article L. 611-3 5°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été abrogée par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, est sans influence sur l’obligation faite à l’administration par le tribunal administratif de Nancy de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 28 juillet 1980, est entré en France en 1999 selon ses déclarations. Le 24 janvier 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qui a été annulée par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy en date du 31 janvier 2023, avec injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS), dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de sa situation. Ce jugement est devenu définitif. Invité par le juge de l’exécution du tribunal administratif de Nancy à lui faire connaître les dispositions prises pour assurer l’exécution du jugement, le préfet a expliqué dans un courrier du 27 novembre 2023 qu’il ne lui était pas possible de délivrer l’APS à M. A…, ce dernier ne résidant, ni n’ayant jamais résidé dans le département de la Côte d’Or, qu’il ne s’était pas davantage manifesté auprès des services de la préfecture des Vosges où il prétendait résider en janvier 2023, ni ne justifiait avoir entrepris des démarches auprès de la préfecture de police à Paris, territorialement compétente, au regard de son adresse déclarée actuelle. Le président du tribunal administratif de Nancy a procédé au classement administratif de la demande d’exécution le 5 février 2024. Le 27 mai 2024, M. A… a fait l’objet d’une interpellation à Paris et a été placé en garde-à-vue. Par deux arrêtés du 28 mai 2024, le préfet de police l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… relève appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués dans la demande présentée par M. A…, a répondu de manière suffisante à l’ensemble des moyens soulevés, notamment ceux tirés du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté préfectoral et du caractère incomplet de l’examen de la situation du requérant par le préfet. Contrairement à ce que soutient M. A… le jugement mentionne notamment au point 10 qu’il est père de deux enfants qui ne sont toutefois pas à sa charge, car placés auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) dans les Vosges depuis juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de ce qu’il serait entaché d’un défaut d’examen sérieux, d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public.
5. En dernier lieu, M. A… soutient que le jugement est entaché d’un vice de procédure en ce que le réexamen de sa situation administrative qui devait être réalisé suite à l’injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nancy, est sans rapport avec celui qui a été effectué lors de sa garde-à-vue et que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Paris ne pouvait considérer que l’examen de situation opéré dans ce dernier cadre était équivalent à ce qu’il aurait été dans le cadre d’une procédure de réexamen par les services de la préfecture. Toutefois, le vice allégué qui est sans rapport avec un élément de la procédure contentieuse qu’aurait méconnu le juge, se rapporte également au bien-fondé du jugement, et non à sa régularité. De même, le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour relève du bien-fondé et non pas de la régularité du jugement critiqué. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte des motifs qui précèdent que les conclusions à fin d’annulation du jugement pour irrégularités doivent être rejetées. Il y a lieu par suite de statuer par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. A… reprend ses moyens de première instance tirés de l’incompétence du signataire, de l’insuffisance de motivation, et du défaut d’examen de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes L. 431-3 dudit code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ».
9. M. A… soutient d’une part que le préfet de police ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2024, au motif qu’en exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy en date du 31 janvier 2023, qui a annulé une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il devait se voir délivrer une APS. D’autre part, il soutient que le réexamen de sa situation effectué lors d’une garde à vue du 27 mai 2024 est sans rapport avec celui qui doit être effectué par les services de la préfecture après annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, comme celle prononcée en ce qui le concerne le 31 janvier 2023.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, par l’intermédiaire d’une juriste-consultante d’accès au droit, a pris contact par courriel avec la préfecture de police le 4 janvier 2024, pour se voir délivrer une APS en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy en janvier 2013, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent arrêt. Convoqué à la préfecture de police le 18 janvier 2024, il explique lui-même n’avoir pu remettre tous les documents demandés et avoir attendu en vain la nouvelle convocation qui lui aurait été annoncée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une interpellation à Paris le 27 mai 2024 dans le cadre d’une opération de lutte contre les transactions de stupéfiants et de substances médicamenteuses sur le secteur des abords de la salle de consommation à moindres risques de la rue Ambroise Paré et que s’il a été entendu en garde à vue par les services de police qui l’ont interrogé notamment sur sa situation administrative, l’examen de sa situation a été effectué ensuite par les services de la préfecture, qui se sont prononcés sur son cas, compte tenu de sa situation au regard du séjour ainsi qu’au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la circonstance que M. A… ne se soit pas vu remettre une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Nancy avant que le préfet de police ne décide de prononcer une obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2024 est sans influence sur la légalité de cette décision qui a été prise au motif que M. A… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire française et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, soit sur le fondement du 1 °de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la délivrance d’une APS par le préfet de police n’aurait pas fait obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste dès lors que sa situation entrait dans le champ du 1 °de l’article L.611-1 précité. Le moyen invoqué est donc infondé et doit être écarté.
11.Au demeurant ainsi qu’il a été dit au point 1, si le jugement précité du 31 janvier 2023, devenu définitif, a ordonné au préfet de la Côte d’Or, après annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai qu’il avait prononcée à l’encontre de M. A…, de lui délivrer une APS, le préfet a expliqué au juge de l’exécution du tribunal administratif de Nancy, dans un courrier daté du 27 novembre 2023, qu’il ne lui était pas possible de délivrer l’APS à M. A…, qui ne résidait pas, ni n’avait jamais résidé dans le département de la Côte d’Or, lequel ne s’était pas davantage manifesté auprès des services de la préfecture des Vosges où il prétendait résider en janvier 2023, « ni ne justifiait avoir entrepris des démarches auprès de la préfecture de police à Paris, territorialement compétente, au regard de son adresse déclarée actuelle ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Nancy a procédé au classement administratif de la demande d’exécution du jugement présentée par M. A…, le 5 février 2024.
12. En troisième lieu, le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant dès lors que M. A… n’a pas sollicité de titre de séjour et n’a, en tout état de cause, pas fait l’objet d’un refus de titre de séjour. A supposer même qu’il ait sollicité un titre de séjour comme il le soutient sans toutefois l’établir, et à supposer également que sa demande de titre de séjour soit en cours d’instruction devant les services préfectoraux, ces seules circonstances ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision d’éloignement prise à son encontre sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
14. Si M. A… soutient que les dispositions précitées ne lui sont pas applicables, il est toutefois constant que l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier d’une entrée régulière sur le territoire, ni être titulaire d’un titre de séjour. Dès lors, et à supposer même qu’il ne puisse être regardé comme représentant une menace à l’ordre public, le préfet pouvait légalement fonder sa décision sur le seul 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En cinquième lieu, le requérant soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et produit la copie de son passeport qui lui a été délivré le 25 septembre 2023.Toutefois il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. Si M. A… allègue résider en France depuis plus de vingt ans, il ne l’établit par aucune pièce. De plus, il ne fait état d’aucune activité professionnelle, de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion particulièrement forte dans la société française. S’il soutient être père de deux enfants de nationalité française nés en 2018 et 2020, et produit à cet égard les actes de naissance correspondants, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé la première juge, que ses enfants ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis 2022. De plus, s’il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de la direction de l’action sociale territoriale de Neufchâteau, que l’intéressé avait des rendez-vous physiques ou téléphoniques prévus avec les professionnels de l’enfance les 9, 12 et 25 avril 2024 et avec ses enfants le 11 avril 2024, rien n’indique que ces rendez-vous ont été honorés. Les autres documents qu’il produit, s’agissant de son fils aîné né en 2018, à savoir un dossier d’inscription en grande section de maternelle pour l’année scolaire 2023/2024, une autorisation de traitement et d’opérer en date du 7 juin 2024, une convocation en date du 26 avril 2024 pour un rendez-vous fixé le 28 juin 2024 afin d’effectuer un test endocrinien, une fiche sanitaire de liaison avec le centre de loisirs en date du 8 juillet 2024 et enfin, une inscription aux ateliers d’été, en date du 8 juillet 2024, ne sont toutefois pas de nature à établir qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, ni qu’il userait de son droit de visite, ni enfin qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité, alors que ces derniers vivent dans le département des Vosges et qu’aucun des documents produits ne concerne le plus jeune des enfants. En outre, l’intéressé est célibataire et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans au moins. Enfin, s’il évoque son état de santé, il n’établit pas que celui-ci nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait avoir accès aux soins dans son pays d’origine, alors au demeurant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, lors de son interpellation, il ressort du procès-verbal établi le 28 mai 2024 que M. A… a déclaré demeurer dans un hôtel social rue Pajol à Paris et avoir deux enfants âgés de 5 et 7 ans, dont aucun à charge, qui vivent dans les Vosges. En outre, il ne justifie pas qu’à la date de la décision attaquée le 28 mai 2024, il participait à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, placés à l’ASE du département des Vosges. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, M. A… reprend ses moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
21. Pour refuser à M. A… l’octroi du délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a retenu qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, risque caractérisé dès lors que, d’une part, l’intéressé ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et, d’autre part, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation.
22. Si M. A… justifie disposer d’un document de voyage en cours de validité, il ressort toutefois de ses déclarations auprès des services de police qu’il est hébergé à titre gratuit dans un hôtel social dans le XVIIIème arrondissement de Paris. Par ailleurs il produit une attestation d’élection de domicile établie par l’association « Maison du Partage » /fondation de l’armée du salut indiquant que son adresse postale est au 32 rue Bouret dans le XIXème arrondissement de Paris, pour une durée d’un an, du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024, laquelle était donc expirée à la date de la décision contestée. Ainsi, M. A… ne saurait être regardé comme justifiant à la date de la décision attaquée d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, au sens du 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le risque de fuite était caractérisé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 et 18, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, celui tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision portant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
26. M. A… faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai prononcée le 28 mai 2024, le préfet de police a prononcé le même jour une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour fixer la durée de cette interdiction il s’est fondé, aux termes de l’arrêté, sur le fait que M. A… représente une menace pour l’ordre public à raison de son interpellation en date du 27 mai 2024 pour détention, acquisition, offre ou cession et usage de stupéfiants et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés, en France, étant constaté que l’intéressé se déclare célibataire et père de deux enfants « sans en apporter la charge ».
27. M. A… reprend ses moyens de première instance tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier et contrairement à ce qu’il affirme, il résulte des termes de la décision que le préfet a pris en compte la situation particulière de M. A… en relevant qu’il était père de deux enfants dont il n’avait pas la charge. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
28. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre le refus du bénéfice de délai de départ volontaire ayant été écartés, celui tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
29. Par ailleurs, M. A… fait valoir, pour contester l’interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre pour vingt-quatre mois, que le simple signalement pour détention de produits stupéfiants ne saurait suffire à caractériser une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’interpellation dressé le 27 mai 2024 d’une part que M. A… a été interpellé le même jour en flagrant délit de cession d’un cachet de méthadone contre un billet de banque et que sa sacoche contenait 32 gélules de méthadone, d’autre part qu’il a contesté avoir vendu le cachet et à fait valoir qu’il détenait une ordonnance pour se voir délivrer de la méthadone. A supposer que l’intéressé, qui produit des pièces selon lesquelles il a fait l’objet d’un suivi médico-social par l’association Oppelia entre 2007 et 2023, et aussi par l’association Gaïa depuis 2018, attestant qu’il participe à un programme de substitution depuis 2016, se soit vu prescrire ce médicament, ce qui n’est établi par aucune pièce du dossier, rien ne justifie de sa cession à des tiers, ni gratuitement, ni a fortiori contre paiement. L’intéressé ne peut donc sérieusement soutenir que les faits reprochés ne constitueraient pas une menace pour l’ordre public. M. C… fait ensuite valoir que le préfet ne pouvait décider de lui interdire le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois alors qu’il se trouve en France depuis plus de vingt ans et qu’il est père d’enfants français. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit, la durée alléguée par le requérant n’est justifiée par aucune pièce et s’il est père d’enfants français, il a déclaré lui-même qu’il n’en avait pas la charge et qu’ils se trouvaient dans les Vosges. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation.
30. Enfin, il résulte des motifs qui précèdent que la décision interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois n’a pas porté une atteinte disproportionnée au son droit au respect d sa vie privée et familiale.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 28 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…. Par suite les conclusions à fin d’injonction et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, première vice-présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUE
La présidente-assesseure,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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