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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 24PA01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2024, N° 2400786/3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446721 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400786/3 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400786/3 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- sa durée de présence en France ne saurait lui conférer un quelconque droit au séjour ;
- les titres de séjour dont il a bénéficié en qualité d’étudiant et de profession libérale ou indépendante ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement en France ;
- son activité professionnelle en France ne lui procure que de faibles revenus depuis 2018 ;
- il ne justifie pas d’une insertion significative en France ;
- il ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels en France ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Moulouade, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de la décision implicite du 10 février 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dans le délai d’un mois.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées par M. A… contre la décision implicite de rejet de sa demande formulée par courriel auprès du préfet de police le 10 octobre 2022, qui sont présentées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant chinois né le 20 août 1980, est entré en France le 1er mars 2005, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité entre 2005 et 2013, puis a bénéficié de titres de séjour en qualité de « profession libérale ou indépendante », dont le dernier était valable du 2 juin 2021 au 1er juin 2022. Le 24 mai 2022, il en a sollicité le renouvellement, sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance du titre sollicité, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans un appel incident, M. A… demande notamment le rejet de la requête présentée par le préfet de police et l’annulation de la décision implicite du 10 février 2023 par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Pour annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de police, le tribunal administratif a retenu qu’il était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
3.Tout d’abord, la durée de séjour de l’intéressé, qui vit en France sous couvert de titres de séjour depuis 2005, soit dix-huit ans à la date de l’arrêté en litige, ne saurait à elle seule justifier une admission au séjour. De plus, ainsi que le fait valoir le préfet de police aux termes de sa requête d’appel, l’activité de consultant informatique de M. A… lui procure des revenus en dessous du SMIC depuis 2019, sans que la situation liée à la pandémie de Covid ne puisse être regardée comme étant à l’origine de ses difficultés. Ainsi, l’intéressé n’a perçu aucun revenu au titre de l’année 2019, n’a perçu que 11 168 euros au titre de l’année 2020, aucun revenu au titre de l’année 2021 et n’a travaillé, au titre de l’année 2022, qu’en qualité de contractuel pour la mairie de Paris percevant 500 euros par mois, d’octobre 2021 à juillet 2022, et ne justifie d’aucune activité ni d’aucun revenu entre juillet 2022 et le 19 octobre 2023, date de l’arrêté contesté. S’il est établi que M. A… a entamé un parcours d’accompagnement de structuration de son activité entrepreneuriale en octobre 2022, rien n’indique que la situation financière de sa société ait été modifiée. Enfin, l’intéressé est célibataire, et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident encore ses parents. En outre M. A… ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il puisse se réinsérer en Chine. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu comme fondé le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif et devant la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police de Paris en vertu d’un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 de la préfecture de police de Paris du 24 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
6 En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet de police a cité le texte applicable et les conditions prévues pour obtenir le titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » et a expliqué, notamment, que l’activité de consultant en informatique exercée par M. A… ne lui procurait pas des moyens d’existence suffisants, faute d’être au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC). Le refus de titre de séjour demandé contient ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de ce refus est infondé et doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas des mentions de la décision en cause que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A… avant de refuser le titre demandé. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les revenus générés par l’activité de conseil en informatique de M. A… lui procure des revenus inférieurs au SMIC depuis 2018. Ainsi qu’il a été dit, l’intéressé n’a perçu aucun revenu pour l’année 2019, 11 168 euros au titre de l’année 2020 (soit 930 euros par mois), 697 euros au titre de l’année 2021 et 3 068 euros au titre de l’année 2022, (soit 255 euros par mois). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accompagnement dont il a bénéficié depuis octobre 2022 en vue de développer son activité aurait eu un impact son chiffre d’affaires et sur ses revenus. Dès lors, l’intéressé ne saurait être regardé comme tirant des moyens d’existence suffisants de son activité non salariée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…). ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet, que M. A… est entré en France en 2005, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité entre 2005 et jusqu’au 12 décembre 2013, puis a été mis en possession de titres de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », du 13 décembre 2013 jusqu’au 1er juin 2022, puis s’est vu délivrer des récépissés de demandes de renouvellement de son titre jusqu’au 20 juin 2023. Ainsi, M. A… ne justifie pas, au 19 octobre 2023, date de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, abstraction faite de la période pendant laquelle il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… le 19 octobre 2023 n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées au point précédent de l’article L611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 3 que si M. A… a passé de longues années en France, dont huit ans sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiant, qui au demeurant ne lui donnaient pas vocation à rester sur le territoire, la seule durée de son séjour ne saurait suffire pour estimer que la décision en cause porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. De plus, il était, à la date du 19 octobre 2023, date d’édiction de cette décision, célibataire et sans enfant, et ne justifiait pas être sans attaches familiales en Chine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à ses vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 sont rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 10 février 2023 :
14. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si M. A… soutient avoir adressé au préfet de police une demande par courriel, le 10 octobre 2022, tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’entrepreneur/profession libérale était en cours d’instruction, il ne justifie pas par les pièces qu’il produit, et notamment en l’absence d’accusé de réception de cette demande, avoir effectivement présenté une telle demande au préfet de police. Dès lors, en l’absence de preuve de dépôt d’une telle demande, le préfet de police ne saurait être regardé comme l’ayant implicitement rejetée. Par suite, faute d’existence d’une décision implicite de rejet, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et les moyens dirigés contre celle-ci sont également irrecevables. Par conséquent elles doivent être rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par suite le jugement en cause doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. L’exécution du présent arrêt ne nécessite pas qu’une injonction soit ordonnée au préfet de police. Par suite les conclusions présentées en ce sens par M. A… sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les conclusions de l’appel incident de M. A… sont rejetées. Par suite, les conclusions présentées par Me Moulouade, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400786/3 du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… au tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUE
La présidente-assesseure,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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