Rejet 19 juin 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 19 mai 2026, n° 25LY01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2410279 du 19 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut un récépissé dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– en exigeant la preuve de la transmission de la demande de titre de séjour par courrier du 24 mars 2026, les premiers juges ont statué ultra petita, dénaturé les arguments et affirmations des parties et entaché leur jugement d’un défaut de motivation et d’erreur matérielle ;
– en recherchant si l’emploi de chef plaquiste figurait parmi les métiers en tension listés en annexe de l’arrêté du 1er avril 2021, le tribunal a statué ultra petita et s’est éloigné des affirmations concordantes des parties ;
– en ne vérifiant pas les critères de refus d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a entaché son jugement d’une erreur de droit ;
– la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
– le préfet ne s’est pas livré à un examen complet de sa demande, qui était présentée non seulement sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;
– il n’a pas examiné ni répondu à la demande d’autorisation de travail qui était jointe à sa demande de titre de séjour ;
– il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
– en refusant de lui délivrer un titre de séjour, il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code du travail ;
– l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– et les observations de Me Huard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant turc, relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait, en exigeant la preuve de la transmission de la demande de titre de séjour par courrier du 26 mars 2024 et en recherchant si l’emploi de chef plaquiste figurait en annexe de l’arrêté du 1er avril 2021 visé ci-dessus, statué ultra petita, dénaturé les arguments et affirmations des parties et entaché son examen d’un défaut de motivation et d’erreur matérielle et, en ne vérifiant pas les critères de refus d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis une erreur de droit, qui tendent en réalité à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, ne peuvent être utilement soulevés à l’appui d’une contestation de la régularité du jugement attaqué. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…, qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui indique les motifs du refus de séjour opposé sur chacun des fondements examinés, permettant à l’intéressé d’en discuter utilement, et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle de celui-ci, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… produit la copie d’un courrier du 26 mars 2024 qui aurait été présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour enregistrée le 28 mars 2024, mentionnant trois fondements à sa demande, à titre principal les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire l’article L. 435-4 de ce code, il n’établit pas, par la seule production d’une attestation sur l’honneur, que ce courrier aurait été transmis aux services de la préfecture. Il s’ensuit qu’il ne peut pas utilement soutenir que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Savoie a examiné l’éventualité d’une régularisation de la situation de M. B… non seulement dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour en raison de l’exercice d’un métier dit en tension, mais également au regard de sa situation personnelle et familiale et au regard de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / (…) / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
D’une part, si M. B… a adressé le 7 novembre 2024, en réponse à une demande de la préfecture du 18 octobre 2024, un formulaire de demande d’autorisation de travail pour l’exercice d’un emploi de chef plaquiste, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce formulaire avait pour objet d’apprécier la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger et de permettre la délivrance d’une autorisation de travail en cas de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en cas de refus de la demande de délivrance d’une telle carte de séjour temporaire, le préfet n’était pas tenu de formaliser, par une décision distincte de la décision refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de refus d’autorisation de travail. Le moyen tiré du défaut d’examen de la demande d’autorisation de travail doit donc être écarté.
D’autre part, à la date de la décision du 2 décembre 2024 contestée, la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement mentionnée par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité résultait de l’arrêté interministériel du 1er avril 2021 visé ci-dessus, dans sa rédaction issue de l’arrêté interministériel du 1er mars 2024 le modifiant. L’emploi de chef plaquiste occupé par M. B… ne figure pas dans cette liste et n’est donc pas un métier « dit en tension » comme l’a indiqué à tort le préfet dans son arrêté. La famille professionnelle de « chefs de chantier » revendiquée par M. B… regroupe, selon l’annexe 2 de l’arrêté du 1er avril 2021, les métiers de « conduite de travaux du BTP » et de « Direction de chantier du BTP », auxquels ne correspond pas l’emploi de chef plaquiste. Si celui-ci peut être assimilé au métier de « montage d’agencements », de la famille professionnelle des « Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment », il ne figurait pas dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en région Auvergne-Rhône-Alpes à la date de la décision contestée. Au demeurant, l’admission au séjour des étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, il est constant que M. B… est sans autre attache familiale en France que son frère. Il suit de là et quelle que soit la durée d’exercice de son activité professionnelle en qualité de chef plaquiste, que le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en 1984, est entré en août 2019 sur le territoire français pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2022. Une première demande de régularisation de sa situation administrative par le travail a été rejetée le 29 novembre 2021 et, par un arrêté du 6 février 2023 qui lui a été régulièrement notifié, le pli étant revenu « avisé et non réclamé » à la préfecture le 28 février 2023, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… s’est toutefois maintenu irrégulièrement en France. S’il est employé depuis le 1er juillet 2022 par contrat à durée indéterminée comme chef plaquiste et produit de nombreuses attestations témoignant de son sérieux et de son intégration sociale, il est toutefois célibataire et sans charge de famille en France, sans autre attache que son frère et conserve des liens familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où demeurent ses parents ainsi que ses deux enfants nés en 2006 et 2008. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B….
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, M. B… ne rapporte pas la preuve qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision , soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est suffisamment motivée en droit et en fait, a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite du refus de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Par suite, en application de l’article L. 613-1 de ce code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, M. B… ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l’encontre de la décision d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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