Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25PA01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 26 décembre 2024 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500020 du 6 mars 2025 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A…, représenté par Me Debazac demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder, à titre rétroactif à compter du 26 décembre 2024 et dans un délai de dix jours, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1 ;
6°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les juges ont retenu une interprétation erronée des dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît son droit à l’information en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant ukrainien, né le 16 novembre 2006, fait appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du
26 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. En l’espèce, si le requérant soutient que le juge de première instance aurait entaché son jugement d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, de tels moyens, qui se rattachent en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge et ne sont donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. M. A… soutient qu’il n’a pas été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et notamment de la circonstance que le dépôt d’une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France entrainait un tel refus, en l’absence de motif légitime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié d’un entretien, dans le but de déterminer s’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité et si un motif légitime pouvait justifier la tardiveté de sa demande. Il ressort des mentions de la fiche de vulnérabilité établie aux termes de cet entretien que M. A… a certifié, sur l’honneur, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, en l’espèce, le français, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, conformément aux prescriptions de l’article L. 551-10 du même code. Au demeurant, il n’est pas allégué que le guide du demandeur d’asile, qui expose notamment les modalités d’octroi, de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, ne lui aurait pas été remis lors de l’enregistrement de sa demande en préfecture. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Cet article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
7. Si les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoient aux dispositions du 3° de l’article L. 531-37 du même code en ce qui concerne le délai de présentation d’une demande d’asile, elles ne renvoient pas aux conditions d’entrée ou de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être légalement refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée ou de son séjour en France.
8. En l’espèce, il est constant que M. A…, entré régulièrement en France le
11 septembre 2024, n’a présenté une demande d’asile au guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis que le 26 décembre 2024, soit après le délai de quatre-vingt-dix jours impartis à compter de son entrée sur le territoire. Si M. A… fait valoir qu’il est entré et a séjourné en France, régulièrement, en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, le requérant n’invoque aucun motif légitime de nature à justifier le retard à solliciter l’asile. Dans ces conditions, en lui refusant pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Debazac.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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