CAA de PARIS, 2ème chambre, 19 mars 2025, 23PA05405, Inédit au recueil Lebon
TA Paris
Rejet 8 novembre 2023
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CAA Paris
Réformation 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des accords d'échange de renseignements fiscaux

    La cour a jugé que l'administration fiscale ne pouvait pas utiliser l'imposition forfaitaire pour les années 2010 et 2011, car les accords d'échange de renseignements étaient applicables à ces années et l'administration avait accès aux informations nécessaires.

  • Accepté
    Preuve des revenus réels inférieurs aux revenus forfaitaires

    La cour a constaté que les appelants n'avaient pas fourni de preuves suffisantes pour établir que les revenus réels étaient inférieurs aux revenus forfaitaires, mais a néanmoins accordé la décharge pour les années 2010 et 2011.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme B… ont contesté un jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2006 à 2012. La cour d'appel a examiné si l'administration fiscale avait correctement appliqué les dispositions du code général des impôts, notamment l'article 123 bis, et si les requérants avaient fourni des justifications suffisantes concernant leurs revenus. La cour a confirmé que l'administration pouvait imposer M. et Mme B… pour les années 2006 à 2009, mais a infirmé le jugement pour les années 2010 et 2011, considérant que l'administration n'avait pas le droit de recourir à l'imposition forfaitaire, car des accords d'assistance administrative étaient en vigueur. Ainsi, la cour a accordé la décharge des cotisations pour 2010 et 2011, tout en rejetant le surplus de la requête.

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1Conclusions s/ CAA Paris, 19 mars 2025, n° 23PA05405
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Conclusions du rapporteur public · 25 mars 2025
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 19 mars 2025, n° 23PA05405
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA05405
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2023, N° 2108677/1-1
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051356206

Sur les parties

Texte intégral

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