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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2024, N° 2327418 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157409 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Martine DOUMERGUE |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2327418 du 17 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me Le Gall, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que la demande de protection internationale qu’elle avait présentée pour son enfant mineure était une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— en raison du caractère recognitif de la décision reconnaissant à son enfant mineure la qualité de réfugiée, et du fait qu’elle bénéficie du principe de l’unité de famille, elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— la fille de la requérante ayant été reconnue réfugiée par une décision de l’OFPRA du 17 janvier 2024, l’intéressée peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 juillet au 18 octobre 2024 lui a été délivrée, et renouvelée le 19 décembre 2024 pour la période courant jusqu’au
18 mars 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Doumergue, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 28 avril 1987, est entrée en France le 1er août 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 novembre 2022. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA en date du 23 août 2023. Le 26 septembre 2023, elle a introduit une demande de protection internationale pour le compte de sa fille mineure, enregistrée à l’OFPRA le 19 octobre 2023. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 17 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
3 avril 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 janvier 2024, postérieure à l’arrêté contesté, le directeur général de l’OFPRA a reconnu à l’enfant Fatoumata Zahra Ora Beret, à laquelle Mme A B a donné naissance le 19 septembre 2023 à Gonesse
(Val d’Oise), le statut de réfugiée et que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable du
19 juillet au 18 octobre 2024, renouvelée le 19 décembre 2024 pour la période courant jusqu’au 18 mars 2025, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour en qualité d’ascendante de réfugiée. La délivrance de cette attestation ayant eu nécessairement pour effet d’abroger implicitement l’arrêté contesté obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions et sur celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Le Gall, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Gall une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Le Gall et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, présidente de la Cour,
— Mme Doumergue, première vice-présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
La rapporteure,
M. DOUMERGUE
La présidente de la Cour
P. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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