Rejet 29 novembre 2023
Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 janvier 2024, N° 2312815, 2312954 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157411 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F D a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, interdit son retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informée de son signalement dans le système d’information Schengen et, d’autre part, l’arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a maintenue en rétention administrative.
Par un jugement n°s 2312815, 2312954 du 3 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du 29 novembre 2023 ainsi que celui du 2 décembre 2023, a enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de Mme D dans le système d’information Schengen et, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que l’imprimé lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a mis fin aux mesures de surveillance dont elle faisait l’objet et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme D devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
— c’est à tort que la première juge a annulé les arrêtés du 29 novembre 2023 ainsi que celui du 2 décembre 2023, dès lors que Mme D n’a pas présenté, au cours de sa garde à vue, de nouvelle demande d’asile sur le territoire français et qu’elle s’était déjà vu refuser l’entrée au titre de l’asile dans le cadre de la procédure applicable en zone d’attente ;
— les autres moyens soulevés par Mme D devant le tribunal administratif de Melun ne sont pas fondés.
La requête n’a pu être communiquée à Mme D, dont l’adresse n’a pu être trouvée.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le préfet de police a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante indienne née le 25 février 1983, est arrivée le
12 novembre 2023 à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, en provenance de Doha (Qatar), munie d’un passeport comportant un visa Schengen falsifié. Elle a, le même jour, fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français et a été placée en zone d’attente. Elle a présenté, également le même jour, une demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, qui a été rejetée le 17 novembre 2023 par le ministre de l’intérieur, après avis de l’OFPRA, comme manifestement infondée. Mme D a alors refusé d’embarquer à destination de Doha les 21 et 28 novembre 2023 et a été placée en garde à vue le 28 novembre 2023, hors de la zone d’attente de l’aéroport. Par deux arrêtés du 29 novembre 2023, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de
vingt-quatre mois, l’a informée de son signalement dans le système d’information Schengen et l’a placée en rétention administrative. Le 2 décembre 2023, elle a présenté une demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a décidé de son maintien en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA. Le préfet de police fait appel du jugement du 3 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun, d’une part, a annulé les arrêtés du 29 novembre 2023 et celui du 2 décembre 2023 et, d’autre part, lui a enjoint d’enregistrer la demande d’asile de Mme D en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (), ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. () », c’est-à-dire " 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 521-1 du même code : » () lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police « , et selon son article R. 521-4 : » Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. () ".
4. Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation. Hors l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention et hors les cas mentionnés aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une telle demande est tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 cité ci-dessus. Ces dispositions font nécessairement obstacle, hors les hypothèses qu’elles prévoient, à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux.
5. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition établi par les services de police de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 28 novembre 2023 à 10h28 que Mme D a indiqué avoir quitté son pays d’origine en raison de pressions liées à des dettes contractées par son époux décédé et avoir un ami à Paris qui l’aiderait. Ces déclarations, générales, n’étaient accompagnées d’aucune manifestation de l’intention de présenter une nouvelle demande d’asile. Alors que Mme D a également évoqué, lors de son audition, la demande qu’elle avait présentée en zone d’attente au titre de l’asile, en indiquant qu’elle avait été rejetée le 17 novembre 2023, ces déclarations ne peuvent, à elles seules, être regardées comme l’expression d’une volonté non équivoque de solliciter une protection internationale.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun s’est fondée sur la circonstance que Mme D aurait demandé l’asile au cours de sa garde à vue pour annuler les arrêtés litigieux du préfet de police des 29 novembre et 2 décembre 2023.
7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les autres moyens dirigés contre les arrêtés du 29 novembre 2023 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme E, attachée d’administration de l’Etat, signataire des deux arrêtés attaqués, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les mesures considérées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté contesté du 29 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination vise, notamment, le 1° de l’article L. 611-1, l’article L. 612-2, l’article L. 612-3 et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que Mme D est entrée en France sous couvert d’un document de voyage falsifié et ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il indique en outre que, compte tenu des circonstances de l’espèce, les mesures prises ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D, qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, au respect de sa vie privée et familiale et que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français vise, notamment, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme D fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu’elle est entrée en France le 12 novembre précédent et que, alors qu’elle se déclare célibataire et sans enfant à charge, elle ne peut se prévaloir de liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte ne peut être utilement soulevé à l’appui de conclusions tendant à l’annulation des décisions critiquées. En tout état de cause, Mme D n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de
Mme D avant de prendre les décisions critiquées et aurait ainsi commis une erreur de droit.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée en France le
12 novembre 2023, qu’elle indique seulement, sans l’établir, être venue rejoindre un ami vivant à Paris et qu’elle a reconnu que les membres de sa famille résidaient en Inde. Les décisions contestées ne portant ainsi pas atteinte au droit de Mme D au respect de sa vie privée ou familiale, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. En l’espèce, si Mme D a soutenu, lors de l’audience devant le tribunal administratif, qu’elle avait été abusée sexuellement par des personnes réclamant des sommes prêtées à son époux défunt, qui était alcoolique, elle n’apporte aucun élément ni aucune précision permettant d’établir, à supposer ces faits exacts, qu’elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités indiennes et que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention précitée. La demande d’accès au territoire français au titre de l’asile formée en zone d’attente par
Mme D a d’ailleurs été rejetée comme manifestement infondée par la décision du ministre de l’intérieur du 17 novembre 2023, après avis de l’OFPRA, en l’absence d’éléments crédibles de persécution ou de menaces graves, et sa demande, présentée en rétention, a également été rejetée par une décision de l’OFPRA du 11 décembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachées les décisions de refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 et 15, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 2 décembre 2023 portant maintien en rétention :
17. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ». L’article L. 754-4 du même code prévoit que l’étranger peut saisir le président du tribunal administratif d’une demande d’annulation de cette décision de maintien en rétention « afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
18. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions de maintien en rétention. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
19. En deuxième lieu, l’arrêté du 2 décembre 2023 vise, notamment, les articles
L. 754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande d’asile de l’intéressée, présentée après le placement en rétention administrative assortissant l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et alors qu’elle ne peut justifier d’un lieu de résidence effectif ou permanent, n’a été déposée que dans le seul but de faire obstacle à son éloignement. L’arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, Mme D a été entendue par les services de police, en particulier, le 28 novembre 2023 et a pu faire valoir tous les éléments qu’elle souhaitait porter à la connaissance de l’autorité administrative.
21. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de la première décision plaçant Mme D en rétention administrative, prise le 29 novembre 2023, l’intéressée s’est vu notifier ses droits en rétention, notamment celui de présenter une demande d’asile dans un délai de cinq jours, avec l’assistance d’un interprète, et s’est vu remettre, à sa demande, le 1er décembre suivant, un dossier de demande d’asile. A cette occasion, Mme D a reconnu que les droits relatifs à la présentation d’une demande d’asile lui avaient été notifiés, conformément aux articles L. 754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle soutient ne pas avoir reçu le document d’information qui doit être remis aux demandeurs d’asile en vertu des dispositions de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes d’asile présentées en rétention, lesquelles sont régies par les dispositions des articles L. 754-1 et suivants et R. 754-1 et suivants du même code.
22. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part,
Mme D, qui avait présenté le 12 novembre 2023, jour de son arrivée à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, une demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, rejetée le 17 novembre 2023 par le ministre de l’intérieur, après avis de l’OFPRA, comme manifestement infondée, a refusé d’embarquer à destination de Doha les 21 et 28 novembre 2023, a été placée en garde à vue le 28 novembre 2023 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2023, avant de déposer une demande d’asile le
2 décembre suivant. D’autre part, Mme D a fait des déclarations variables au fil du temps, exposant des différends d’ordre privé sans jamais préciser ce qui ferait obstacle à ce qu’elle obtienne la protection des autorités de son pays. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, à bon droit, estimer qu’elle avait présenté sa demande d’asile dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’autorité administrative a pris une décision de maintien en rétention d’un étranger placé ou maintenu en rétention au motif que la demande d’asile qu’il a présentée l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement et que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a jugé cette demande non fondée ou irrecevable, le demandeur ne dispose pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur le recours qu’il a pu former contre la décision de l’office. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit
ci-dessus, le préfet de police a fait en l’espèce une exacte application de ces dispositions,
Mme D, qui critique ainsi la loi, ne peut utilement soutenir que la décision de maintien en rétention qu’elle attaque méconnaîtrait le droit à un recours effectif faute qu’elle puisse se maintenir sur le territoire français pendant la durée de l’instance.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’il attaque, le tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés du 29 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que son arrêté du 2 décembre 2023 portant maintien en rétention.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 3 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme D devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la Cour,
— Mme C, première vice-présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La première vice-présidente,
M. CLa présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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