Rejet 12 octobre 2023
Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 octobre 2023, N° 2208577 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157410 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2208577 du 12 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B, représenté par Me Lefort, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dès la notification de l’arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser sur le fondement du second de ces articles s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, la Cour nationale du droit d’asile lui ayant reconnu la qualité de réfugié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de la qualité de réfugié qui lui a été reconnue et de la procédure d’extradition vers la Suisse qui a été engagée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droit de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— elle méconnaît l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— elle méconnaît les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 février 2024,
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri lankais né le 18 mars 1985, a sollicité l’asile le
18 mars 2020. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 mars 2021, que la Cour nationale du droit d’asile a confirmée par une décision du 12 mai 2022, en faisant application de la clause d’exclusion prévue à l’article
L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
4 août 2022, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. B fait appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2 () ".
3. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande d’asile de M. B a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2021, confirmée par une décision de la
Cour nationale du droit d’asile du 12 mai 2022. Elle précise en outre qu’il ne peut prétendre à un titre de séjour et que la mesure ne méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en va pas de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même, qui est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. La circonstance que l’étranger à qui le statut de réfugié a été refusé possède la qualité de réfugié est, à cet égard, dépourvue d’incidence. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la Cour nationale du droit d’asile a admis, par sa décision du 12 mai 2022, l’existence de risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine pour soutenir que la préfète du Val-de-Marne se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français en litige et aurait ainsi commis une erreur de droit.
5. En troisième lieu, par sa décision du 12 mai 2022, produite pour la première fois en appel, la Cour nationale du droit d’asile a considéré que M. B craignait avec raison, au sens de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du
31 janvier 1967, d’être persécuté en cas de retour au Sri-Lanka mais l’a exclu du bénéfice du statut de réfugié en application de la clause d’exclusion prévue par la section F du même article 1er de la convention. Il suit de là que la préfète du Val-de-Marne a exactement retenu que la demande d’asile de M. B avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la circonstance que l’étranger à qui le statut de réfugié a été refusé possède la qualité de réfugié est dépourvue d’incidence sur l’appréciation à laquelle doit se livrer l’autorité administrative avant de prendre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du
Val-de-Marne se serait, pour prendre l’obligation de quitter le territoire français en litige, fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. En dernier lieu, la Cour nationale du droit d’asile, par sa décision du 12 mai 2022, a refusé à M. B le bénéfice de la protection internationale en application de la clause d’exclusion prévue par la section F de l’article 1er de la convention de Genève du
28 juillet 1951. Cette décision ne permettait donc pas à M. B de bénéficier d’une protection au titre de l’asile. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement considérer que la situation de l’intéressé ne faisait pas obstacle à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français. Par ailleurs, la circonstance qu’une procédure d’extradition ait été engagée à son encontre n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à cette mesure. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 7, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
10. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la demande d’asile de M. B a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 mai 2022. Toutefois, la décision de cette juridiction, produite pour la première fois en appel, établit que M. B craint avec raison, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’être persécuté en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d’origine. Cette cour estime que cette orientation est attestée et relève, notamment, que les personnes homosexuelles sont particulièrement exposées au Sri-Lanka à des risques graves de mauvais traitements, d’arrestations arbitraires et de violences physiques et psychologiques, sans possibilité de recours effectif aux autorités nationales. Par suite, compte tenu des risques auxquels
M. B serait personnellement exposé en cas de retour au Sri-Lanka en raison de son orientation sexuelle, la décision fixant son pays d’origine comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’il attaque, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2022 en tant qu’il fixe son pays d’origine comme pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
13. Le présent arrêt, qui annule l’arrêté du 4 août 2022 uniquement en tant qu’il prévoit que M. B pourra être reconduit d’office dans son pays d’origine, n’appelle pas de mesure d’exécution. Les conclusions de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Articler 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 4 août 2022 est annulé en tant qu’il fixe le pays d’origine de M. B comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 12 octobre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la Cour,
— Mme A, première vice-présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
La première vice-présidente,
M. ALa présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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