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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2023, N° 2318660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157412 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2318660 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et
14 avril 2024, M. A, représenté par Me Rochiccioli, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification en lui délivrant, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au titre du premier de ces articles s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision rejetant sa demande de titre de séjour est irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été émis au terme d’une délibération collégiale ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à
R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 mars 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 juin 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège () est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016, pris pour l’application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis, () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du
27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. En revanche, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant rejeté sa demande de titre de séjour aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute que soit établie l’existence d’une délibération collégiale des trois médecins ayant rendu l’avis.
6. En second lieu, pour l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’état de santé de l’étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et de la disponibilité de ce traitement dans des conditions permettant d’y avoir accès, mais n’a pas à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 avril 2023. Selon cet avis, l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’un diabète de type 1 déséquilibré, compliqué d’une rétinopathie, qui a été traitée par laser, et d’un début de néphropathie. Pour la prise en charge de ces pathologies, il suit un traitement médical à base d’insuline glargine et d’un anti-VEGF, en disposant d’un capteur destiné à mesurer la glycémie, et bénéficie d’un suivi régulier. Pour établir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, M. A se prévaut de deux certificats médicaux établis en 2023 par des médecins de l’hôpital Bicêtre et du Centre hospitalier Sud Francilien et d’un certificat établi en 2024 par un médecin de l’association " Comité pour la santé des exilé·e·s ", exprimant leurs craintes qu’une prise en charge adéquate ne puisse être assurée au Pakistan, ainsi que de documents émanant d’organisations internationales et d’associations, mentionnant les difficultés de prise en charge du diabète au Pakistan et la faiblesse du système de santé du pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par le préfet de police en première instance, qu’un suivi en diabétologie, en néphrologie et en ophtalmologie est disponible au Pakistan. Il en ressort également que différentes formes d’insuline injectable, y compris l’insuline glargine, y sont effectivement disponibles, de même que le Ranibizumab, substance active de l’anti-VEGF utilisé pour le traitement de sa rétinopathie diabétique. Enfin, M. A, qui ne peut se prévaloir du coût d’une pompe à insuline, dont il n’a bénéficié qu’à compter de juillet 2023, postérieurement à la décision critiquée, n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité, compte tenu notamment de son coût, de se procurer le traitement que requiert son état de santé. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Par ailleurs, les certificats médicaux des 5 et 7 juillet 2023, produits par le requérant, faisant état de son incapacité à voyager, ne comportent pas d’éléments suffisamment circonstanciés permettant d’établir qu’un voyage vers le Pakistan ne serait pas compatible avec son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait illégale. Par suite, il ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, une telle illégalité pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle aussi illégale.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A, qui indique être entré en France en juin 2021, est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
DECIDE :
Articler 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la cour,
— Mme C, première vice-présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
La première vice-présidente,
M. C
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEURLa greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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