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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 24PA02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2024, N° 2116680, 2207276, 2207349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981893 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) E… a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2116680, 2207276, 2207349 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, la société A… H…, représentée par Me D’Angela, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2116680, 2207276, 2207349 du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont joint des affaires concernant trois contribuables distincts ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire ;
- ainsi, le service vérificateur a méconnu la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et la réponse écrite n° 31102 faite le 28 janvier 1991 à M. F…, député ;
- l’administration fiscale n’a pas notifié la proposition de rectification en date du 19 juillet 2018 à son siège social ;
- les sommes versées par les associés n’ont pas été prises en compte ;
- elle reprend l’ensemble des moyens soulevés en première instance relatifs à l’absence de bien-fondé des impositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société A… H… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société A… H…, qui exerce une activité de transport de marchandises et de location de véhicules, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, selon la procédure de rectification contradictoire. La société A… H… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu’elles concernent des contribuables ou des impositions distincts. La jonction est, par elle-même, insusceptible d’avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d’appel ou devant le juge de cassation.
3. Ainsi, la société A… H…, en se bornant à critiquer la jonction, opérée par le tribunal administratif de Paris, de sa demande et des réclamations présentées par M. D… G… A… et M. C… A…, soumises d’office au tribunal par l’administration fiscale, en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ne fait état d’aucune irrégularité entachant le jugement attaqué qui aurait résulté de la jonction à laquelle les premiers juges ont procédé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables […] ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
5. Il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité s’est déroulée dans les locaux de l’administration, à la suite d’une demande expresse présentée, « pour des raisons de sérénité et pour le bon déroulement du contrôle », par le gérant de la société, dans un courrier du 13 avril 2018. En outre, il résulte de l’instruction que le vérificateur a conduit neuf entretiens avec l’expert-comptable représentant la société. A cet égard, la société A… H… ne saurait soutenir que le vérificateur n’aurait posé aucune véritable question lors des entretiens qu’il a menés, alors qu’il résulte des mentions non contestées de la proposition de rectification adressée à la société que plusieurs justificatifs ont été demandés à la société, concernant notamment les règlements par chèques ou des virements émis par elle. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la société E… aurait été privé d’un débat oral et contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire, garanti notamment par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la société A… H… soutient que le service vérificateur aurait méconnu la réponse écrite n° 31102 faite le 28 janvier 1991 à M. F…, député, dès lors qu’il n’aurait pas mené avec elle un « dialogue évolutif et constructif » au cours des opérations de vérification de comptabilité. Toutefois, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de la doctrine au soutien d’un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation […] ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée […] ».
8. Pour l’application de ces dispositions, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire. Lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure d’imposition, celui-ci est en principe tenu d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de cette procédure. En revanche, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l’administration doit notifier l’ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d’accepter ou de refuser toute rectification. Si, cependant, l’administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d’apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière.
9. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a notifié la proposition de rectification du 19 juillet 2018, non pas au siège social de la société A… H… mais à M. B…, expert-comptable. Pour justifier de la régularité de cette notification, l’administration produit un courrier daté du 13 avril 2018, émanant du gérant de la société A… H…, intitulé « pouvoir de représentation », portant le tampon de la société, les mentions « bon pour pouvoir » et « bon pour acceptation », assorties de signatures, et indiquant notamment que la société mandate M. B…, du cabinet CED, pour la représenter auprès des services de l’administration fiscale et en conséquence, pour « faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui est nécessaire ». En tout état de cause, l’expert-comptable a transmis à l’administration fiscale un courrier daté du 21 septembre 2018, dans lequel il indiquait, sous l’objet « réponse à la proposition de rectification » et la mention « concerne A… transport SARL », qu’ « [il se] permet de […] transmettre les éléments de réponse tels qu’ils [lui] ont été relatés et transmis par écrit dont la copie est jointe », et auquel était annexé un courrier du gérant-associé de la société et d’un autre associé de celle-ci, contestant plusieurs des chefs de rehaussement figurant dans la proposition de rectification du 19 juillet 2018. Dans ces conditions, la société E… n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait entachée d’irrégularité en raison de l’absence de notification de la proposition de rectification à son siège social. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
10. En premier lieu, la société A… H… soutient que les montants de chiffre d’affaires retenus par le service vérificateur seraient erronés, faute de tenir compte des sommes versées par ses associés. Toutefois, l’existence de tels versements, dont la mention n’est assortie d’aucune précision, ne saurait par elle-même modifier le montant du chiffre d’affaires de la société. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En second lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu’en appel, d’assortir ses moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner un moyen que l’appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l’assortir des précisions nécessaires.
12. En l’espèce, en indiquant devant la Cour reprendre l’ensemble des moyens déjà invoqués en première instance relatifs au bien-fondé des impositions en litige, sans fournir les précisions indispensables à l’appréciation de leur bien-fondé – sauf en ce qui concerne le moyen analysé au point 10 du présent arrêt –, ni joindre à ses écritures d’appel une copie du mémoire de première instance qui contenait cette argumentation, la société A… H… n’a pas assorti cette dernière des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société A… H… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société A… H… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée A… H… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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