Rejet 12 juin 2024
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 24PA03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2024, N° 2406387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981897 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé qu’il a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2406387 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Barrovecchio, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 17 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a répondu à un moyen relatif à la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il n’avait pas été soulevé ;
- le jugement attaqué ne répond pas à tous les moyens soulevés ;
- les arrêtés attaqués ne sont pas suffisamment motivés ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- il n’a pas été en mesure de présenter des observations sur une éventuelle mesure d’éloignement, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- ils sont entachés d’une erreur de fait en ce qui concerne l’existence d’attaches familiales en France ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mars 2024, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1973, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a interdit à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. D’une part, M. A… soutient que les premiers juges n’ont pas examiné l’ensemble des moyens qui leur ont été soumis. Toutefois, il ne précise pas les moyens auxquels ils auraient omis de répondre. Par suite, il ne met pas la Cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui doit donc être écarté.
4. D’autre part, M. A… soutient que les premiers juges ont analysé, pour l’écarter, un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il n’avait pas soulevé un tel moyen. Toutefois, la circonstance que les premiers juges ont écarté un moyen qui n’était pas soulevé par le requérant n’est pas, par elle-même, de nature à entacher le jugement attaqué d’irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté du préfet de police du 17 mars 2024 obligeant M. A… à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment le 3° de son article L. 611-1, ainsi que ses articles L. 612-1 et L. 612-2. L’arrêté contesté relève d’abord que « M. A… s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2021, notifiée le 28 juillet 2021, et que, depuis cette date, il s’est maintenu sur le territoire français ». Ensuite, le préfet de police indique, pour justifier l’absence de délai de départ volontaire, d’une part, que « l’intéressé s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée et frauduleuse », et d’autre part qu’ « il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet », dès lors qu’ « il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 26 juillet 2021 » et qu’il « ne présente pas de garantie de représentation suffisante », dans la mesure où il ne peut pas présenter de document de voyage en cours de validité et qu’il « ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecte à son habitation principale ». De plus, l’arrêté contesté précise que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ». Enfin, il indique que « l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ». Par ailleurs, l’arrêté du préfet de police du 17 mars 2024, interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 612-6 et suivants, relève que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une « obligation de quitter le territoire français en date du 17 mars 2024 sans délai de départ volontaire, allègue être entré en France en juin 2001 », qu’il « ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France », qu’il « a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juillet 2021, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à laquelle il s’est soustrait », et que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ». Ainsi, les décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, qui mentionnent les textes dont elles font application ainsi que la situation personnelle de l’intéressé sur laquelle elle se fondent, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A….
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre […] ».
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. En l’espèce, M. A… soutient qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction des décisions contestées. Toutefois, le requérant n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales […] ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / […] / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière […] ».
12. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précédemment citées du code des relations entre le public et l’administration.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2001. Toutefois, le requérant se borne à produire, au titre de l’année 2015, un courrier daté du 12 janvier 2015 le convoquant, le 12 février 2015, devant le juge d’application des peines, ainsi que la première page d’une déclaration des revenus de l’année 2015, au demeurant dépourvue de toute signature. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de la naissance en France, en 2020, de son fils, dont la mère est une ressortissante française, il n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, qui réside chez sa mère – avec laquelle le requérant n’allègue aucune communauté de vie – en se bornant à produire trois attestations de proches et trois attestations émanant de la mère de l’enfant, mentionnant dans des termes généraux, notamment, les visites qu’il réaliserait auprès de son enfant sans préciser, en particulier, la fréquence de celles-ci, un récépissé de virement, effectué par ses soins le 22 mars 2024, soit postérieurement au prononcé des arrêtés attaqués, des factures, dont celles portant son nom sont postérieures aux arrêtés attaqués, et un justificatif d’achat d’un billet de train, également postérieur aux arrêtés contestés. Enfin, il n’est pas contesté que M. A… a fait l’objet, antérieurement à l’édiction des arrêtés contestés, de trois mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait. Ainsi, les arrêtés contestés n’ont pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces arrêtés méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’ils seraient entachés d’une erreur de fait au regard de sa vie privée et familiale en France.
15. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés contestés seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A…. A cet égard, M. A… n’apporte aucune précision ni élément de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles les arrêtés contestés auraient des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment au point 14, M. A… n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dès lors, les arrêtés contestés n’ont pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, et n’ont donc pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. […] ».
19. M. A… soutient qu’il pouvait bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-7 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’ainsi, selon lui, le préfet de police ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, M. A… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Il ne pouvait donc pas bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, et eu égard à sa situation personnelle et familiale, mentionnée au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un refus de titre de séjour porterait au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les arrêtés du 17 mars 2024 ont été pris. Il ne pouvait donc pas davantage bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / […] ».
21. Il ressort des mentions de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, et il n’est pas contesté, que M. A…, qui a été privé d’un délai de départ volontaire et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une telle interdiction, a fait l’objet, antérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 juillet 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à laquelle il s’est soustrait. Ainsi, et eu égard aux conditions de son séjour en France, analysées au point 14 du présent arrêt, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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