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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 24PA02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2024, N° 2300020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981896 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du préfet de police rejetant implicitement sa demande tendant à la délivrance d’un duplicata de son certificat de résidence algérien valable dix ans et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision.
Par un jugement n° 2300020 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, constaté que, le duplicata du titre ayant été délivré à M. A…, il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et, d’autre part, condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 1 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence causés par le refus initial de l’administration de lui délivrer un duplicata de ce titre.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2024, 19 décembre 2024 et 21 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Ondzé, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser l’indemnité sollicitée de 75 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ondzé, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- les fautes commises par le préfet de police sont importantes :
- d’une part, son refus de lui remettre un duplicata de sa carte de résident n’était pas seulement injustifié, comme l’a relevé le tribunal, mais volontaire et dilatoire ; en effet, si le préfet de police a allégué, au cours des procédures de référé engagées en vue de la remise de ce duplicata, que le parquet des Hauts-de-Seine avait été saisi, insinuant ainsi auprès du tribunal qu’un délit ou un crime lui était reproché, une telle saisine n’est étayée par aucune pièce, ses demandes tendant à la communication des pièces afférentes étant restées sans réponse, tandis que son casier judiciaire est vierge ; le préfet a d’ailleurs finalement fait valoir devant le tribunal qu’il avait seulement sollicité des informations sur sa situation pénale, ce qui n’est pas établi ; en rejetant les référés suspension qu’il a introduits sur la base d’une simple affirmation de l’administration selon laquelle une enquête pénale aurait été ouverte à son encontre, sans qu’aucune preuve ne soit apportée, le tribunal n’a pas traité son affaire de manière équitable ;
- d’autre part, pour le priver de sa carte de résident, le préfet a commis plusieurs délits d’escroquerie, pour lesquels il comparaîtra en citation directe devant le tribunal correctionnel ;
- les préjudices sont importants dès lors que le refus abusif de lui restituer sa carte de résident est à l’origine de son divorce ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la faute a débuté dès les jours qui ont suivi la perte de sa carte, soit du 1er mars 2022 au 19 juin 2023, pour une durée totale d’un an et quatre mois et non seulement d’un an et un mois comme l’a indiqué le tribunal ; cette longue période d’absence au cours de l’année 2022, alors qu’en dehors de la période de crise sanitaire, il se rendait auparavant tous les trois ou quatre mois en Algérie, n’a pas été comprise par son épouse, qui, non convaincue par le dysfonctionnement administratif dont il faisait état, a demandé le divorce ; ce préjudice lié au divorce doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
- le refus de lui délivrer son titre l’a en outre empêché d’assister, en mars 2022, aux obsèques de son frère, dès lors que, si son passeport lui permettait de rentrer en Algérie, il ne lui permettait pas de revenir en France et la préfecture ne peut soutenir qu’il aurait pu présenter en Algérie une demande de visa de retour en France, une telle possibilité, prévue par les textes, n’étant pas réaliste ;
- l’absence d’obtention de son titre a retardé le traitement de sa demande de regroupement familial, les autres pièces demandées par la préfecture ayant été fournies ;
- il ne peut lui être reproché de n’avoir pas effectué des démarches de recherche d’emploi dès lors que, démuni de titre de séjour, il ne pouvait exercer un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les demandes indemnitaires de M. A… ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Par décision du 16 septembre 2024, M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle partielle, la contribution de l’Etat ayant été fixée à 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er juillet 1956, déclarant être en situation régulière en France depuis 1984, et titulaire, en 2022, d’un certificat de résidence algérien valable du 14 octobre 2014 au 13 octobre 2024, a déclaré avoir perdu ce titre et a sollicité, par courrier du 3 mai 2022, la délivrance d’un duplicata de ce titre. Il a renouvelé sa demande le 4 novembre 2022. Du silence conservé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par un courrier réceptionné par les services de la préfecture de police de Paris le 29 novembre 2022, M. A… a demandé la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de délivrance d’un duplicata de son titre. Il a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du préfet de police rejetant implicitement sa demande tendant à la délivrance de ce duplicata et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision. Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal a, d’une part, constaté que, le duplicata du certificat de résidence algérien ayant été délivré à M. A…, il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et a, d’autre part, condamné l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence causés par le refus initial de l’administration de lui délivrer ce duplicata. Par la présente requête, M. A… fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire.
Sur les fautes invoquées par M. A… :
En premier lieu, il résulte certes de l’instruction, notamment des motifs de l’ordonnance rendue le 16 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans le cadre de l’une des trois instances engagées par M. A… en vue d’obtenir, à bref délai, la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour, que, pour justifier l’absence de délivrance de ce document, le préfet de police a fait état de la saisine des services du parquet des Hauts-de-Seine. Toutefois, le préfet, qui a indiqué devant le tribunal que des informations avaient été sollicitées auprès du Parquet sur la situation pénale de l’intéressé, n’a produit, dans le cadre de la présente instance, en appel comme devant le tribunal, aucun élément de nature à établir cette saisine concernant M. A…, lequel conteste fermement ce point, produit l’extrait de son casier judiciaire, vierge de toute inscription, et fait valoir, sans être contredit, qu’il n’a pas été donné suite aux demandes qu’il a adressées aux services de la préfecture afin d’obtenir la communication des éléments concernant cette prétendue demande d’enquête. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’une circonstance tenant au comportement de l’intéressé aurait fait obstacle à la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour, en remplacement de celui qu’il avait perdu. Dès lors, le refus implicite opposé à la demande de M. A… tendant à se voir délivrer un tel document, pour la durée de la validité de son titre restant à courir, qui ne repose sur aucune circonstance de nature à en justifier le bien-fondé, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ce que, d’ailleurs, le préfet de police ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance d’appel. M. A… est donc fondé à obtenir la réparation des préjudices présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute ainsi commise.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le refus du préfet de police de lui remettre un duplicata de son titre de séjour n’était pas seulement injustifié, mais que ce refus était « volontaire et dilatoire ». Il invoque, à cet égard, les allégations non étayées des services de la préfecture concernant la prétendue saisine du parquet des Hauts-de-Seine, évoquée au point précédent. Toutefois, la circonstance que les services de la préfecture ne soient pas en mesure de justifier, dans le cadre de la présente instance, de la saisine, au cours de l’année 2023, des services du Procureur de la République quant à la situation pénale de M. A…, ne suffit pas à démontrer que le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un duplicata du titre de séjour, à des fins dilatoires. La faute ainsi alléguée n’est donc pas établie. De même, si M. A… fait valoir qu’il a engagé une procédure judiciaire visant à faire condamner le préfet de police pour des faits qu’il qualifie de délits d’escroquerie, il n’établit, ni même n’allègue qu’une condamnation pénale aurait été prononcée à l’encontre du préfet, et ne peut, dès lors, en l’absence de faute avérée de ce point de vue, engager la responsabilité de l’Etat.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement critiquer, dans la présente instance qui tend à l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison des fautes commises par le préfet de police de Paris, les ordonnances des juges des référés du tribunal administratif de Paris ayant rejeté ses demandes visant à obtenir la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour. Il ne peut davantage utilement faire valoir qu’en tenant compte des affirmations, prétendument non étayées de la préfecture, le tribunal n’aurait pas traité sa situation de manière équitable.
Sur les préjudices invoqués par M. A… :
M. A…, qui estime insuffisante l’indemnité allouée par le tribunal en réparation des troubles dans les conditions d’existence résultant du refus opposé par le préfet de police à sa demande tendant à la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour, entend imputer à cette décision divers évènements de sa vie personnelle.
En premier lieu, M. A… fait valoir qu’ayant été dépourvu de titre de séjour, il n’a pu se rendre dans son pays, où résidaient son épouse et leurs deux enfants, comme il le faisait avant la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, et que cette situation est à l’origine de son divorce, prononcé en Algérie le 8 mai 2023. Il résulte de l’instruction, notamment de la copie du passeport de M. A… jointe au dossier, que ce dernier a effectué des voyages réguliers vers l’Algérie au cours des années 2016, 2017, 2018 et 2019 et que, d’après ce document, son dernier voyage s’est déroulé entre le 25 décembre 2019 et le 13 janvier 2020. Il ressort des indications, non contredites sur ce point, du préfet de police en première instance, que l’Algérie a, suite à la pandémie, rouvert partiellement ses frontières dès le mois de juin 2021. Bien que muni, dès le 13 avril 2021, d’un premier duplicata du titre de séjour qu’il avait perdu une première fois, M. A… n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de se rendre en Algérie, pour rendre visite à sa famille, dans le courant de l’année 2021 ou au début de l’année 2022, avant qu’il n’égare de nouveau son titre. Ainsi, la dissolution du lien conjugal, constatée par son épouse, à l’origine de la demande de divorce présentée au début de l’année 2023 et que M. A… n’a d’ailleurs pas remise en cause dans le cadre de cette procédure de divorce, ne peut être regardée comme la conséquence directe et certaine de l’absence de délivrance du duplicata de titre de séjour qu’il a sollicité, pour la première fois, par courrier du 3 mai 2022. En outre, M. A…, qui était titulaire d’un passeport, ne conteste pas qu’il était en mesure de voyager à destination de l’Algérie au cours de cette période et, s’il fait valoir qu’il n’aurait pu revenir en France dès lors qu’un visa de retour ne lui aurait pas été délivré, il n’apporte, à l’appui de ces allégations, aucune justification en ce sens. Dès lors, M. A… n’établit pas que les souffrances morales et les troubles dans les conditions d’existence liés à son divorce seraient, en totalité ou en partie, imputables à la faute commise par l’administration préfectorale.
En deuxième lieu, M. A… impute à la carence de l’administration les souffrances morales qu’il a ressenties du fait de son impossibilité d’assister, au cours du mois de mars 2022, aux obsèques de son frère, qui ont eu lieu en Algérie. Toutefois, M. A…, qui a déclaré avoir perdu son titre dans le courant du mois de février 2022, a sollicité de la préfecture la délivrance d’un duplicata de ce titre par courrier du 3 mai 2022. Il ne peut donc imputer à l’administration, qui n’avait alors pas encore été saisie, l’impossibilité d’assister aux obsèques de son frère, ni, par suite, les souffrances morales en résultant.
En troisième lieu, M. A… soutient que la carence de l’administration a retardé le traitement de sa demande de regroupement familial. Il joint, à ses écritures, un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté du 8 mars 2023, lui demandant de compléter son dossier, notamment en produisant son titre de séjour. S’il fait valoir qu’il avait fourni les autres pièces demandées, il n’en justifie pas, alors, au contraire, qu’il ressort des indications figurant sur ce courrier que plusieurs pièces manquaient. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’une attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial a été adressée à M. A… le 17 mai 2023, mentionnant l’enregistrement de son dossier, ainsi réputé complet, le 7 avril 2023, soit avant l’établissement du duplicata de titre de séjour qui lui a été remis le 19 juin 2023. Ainsi, l’instruction de sa demande de regroupement familial a pu être engagée sans qu’ait été fourni le duplicata de son titre de séjour. Par suite, il n’est pas établi qu’à le supposer avéré, le traitement retardé de sa demande de regroupement familial, au bénéfice de ses deux enfants, serait imputable, même en partie, à la délivrance tardive du duplicata de son titre de séjour. M. A… n’est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices qu’il a subis du fait de ce retard pris dans le traitement de sa demande.
En dernier lieu, M. A… soutient que l’absence de délivrance d’un duplicata de titre de séjour l’a freiné dans sa recherche d’emploi. Il résulte des écritures présentées par M. A… devant le tribunal que ce dernier a perdu son emploi et la possibilité de devenir avocat à la suite d’une procédure d’expulsion, laquelle date de 2014, d’après les pièces du dossier. S’il fait valoir qu’il ne peut rechercher un emploi sans être muni d’un titre de séjour, M. A… n’apporte aucun élément tendant à établir qu’il aurait engagé de telles recherches d’emploi avant d’égarer son titre de séjour et que le retard avec lequel l’administration lui a délivré le duplicata de ce titre serait ainsi à l’origine d’une interruption dans ces recherches. M. A… ne peut, dès lors, être regardé comme apportant suffisamment d’éléments permettant d’établir que la faute commise par l’administration est à l’origine d’une perte de chance d’obtenir un emploi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Milon
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
K. Aggiouri
La greffière,
E. Mouchon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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