Rejet 27 juin 2025
Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 25PA03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2025, N° 2311315 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981900 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2311315 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 juillet 2025 et le 26 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Shebabo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barthez ;
et les observations de Me Shebabo représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 21 décembre 1976, entré en France le 31 août 2009 et qui a été condamné à une peine de vingt-deux ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre commis en août 2013 à l’encontre de sa compagne, a sollicité le 24 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. Selon l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 septembre 2023, l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, les soins nécessités par son état de santé devant en l’état être poursuivis pendant une durée de douze mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet de Seine-et-Marne que les mentions de cet avis seraient inexactes.
5. Il ne ressort ni de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait saisi la commission du titre de séjour alors que M. A…, qui réside habituellement en France, remplit effectivement les conditions de délivrance prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. A… est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que l’arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie et, ainsi, doit être annulé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A…, après saisine de la commission du titre de séjour, et de se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2311315 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 septembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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