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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 24PA04249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 septembre 2024, N° 2212045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981899 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… A… a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de l’arrêté du 31 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2212045 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Bertaux, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 31 août 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’a pas saisi la commission du titre de séjour, alors qu’il établit résider en France depuis plus de dix ans ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Val-de-Marne s’est estimée en situation de compétence liée pour prononcer cette décision ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- et le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 27 novembre 1968, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée relève que M. A… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors « qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles appréciées en prenant en compte l’ancienneté de sa résidence habituelle en France ». A cet égard, elle précise que « l’insuffisance de son intégration professionnelle (bulletin de salaire d’un montant mensuel de 288 euros) et l’absence de production d’un contrat de travail réglementaire font que sa demande ne peut en aucun cas relever d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire ». Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de M. A…, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 […] ».
6. D’une part, M. A… soutient qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué et que, pour ce motif, la préfète du Val-de-Marne devait saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, M. A… se borne à produire, au titre de l’année 2012, une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat valable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, un certificat médical en date du 23 juillet 2012, un récépissé de déclaration conjointe de dissolution de pacte civil de solidarité (PACS) en date du 19 février 2020, faisant état d’un enregistrement du PACS le 13 novembre 2012, un formulaire envoyé par l’agence solidarité transport d’Île-de-France le 22 décembre 2012, assorti d’une signature du requérant datée du 18 avril 2013, et une attestation de chargement d’un forfait « Navigo » pour l’année 2012, au titre de l’année 2013, une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat valable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, un courrier de l’assurance maladie en date du 10 avril 2013, un compte-rendu d’une radiographie daté du 20 avril 2013, une attestation d’élection de domicile en date du 9 septembre 2013, une attestation d’élection de domicile en date du 8 novembre 2013, un formulaire de demande d’admission à l’aide médicale d’Etat déposé le 15 novembre 2013, un courrier de l’agence solidarité transport d’Île-de-France du 16 décembre 2013, et une attestation de chargement de forfait « Navigo » pour l’année 2013. Ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir le caractère habituel du séjour en France de M. A… au cours des années 2012 et 2013 et, ainsi, il ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. La préfète du Val-de-Marne n’était dès lors pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d’admission au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
7. D’autre part, en se bornant à se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France, M. A…, qui, en tout état de cause et ainsi qu’il a été dit précédemment, n’est pas établie, ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur ce fondement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2006. Toutefois, l’ancienneté de sa présence habituelle en France n’est pas établie avant l’année 2014, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par ailleurs, il n’est pas contesté que, ainsi que le relève l’arrêté en litige, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Côte-d’Ivoire, où résident ses parents. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / […] 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour […] ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour […] ».
12. En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle est, comme c’est le cas en l’espèce, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait estimée en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Enfin, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 9.
Sur la décision accordant à M. A… un délai de départ volontaire de trente jours :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. D’une part, il ne résulte ni des dispositions rappelées au point précédent, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’autorité administrative compétente serait tenue de motiver spécifiquement la décision par laquelle elle oblige l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire à exécuter cette mesure dans le délai de trente jours fixé au premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
18. D’autre part, M. A… soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de sa situation médicale. Toutefois, il n’apporte aucune précision ni élément de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision octroyant à M. A… un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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