Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 25BX01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981901 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… C… a demandé au tribunal administratif de B… d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, la décision du 23 décembre 2024 par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2403364 du 21 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de B… a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. C…, représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de B… du 21 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté et la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport original sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée de vices de procédure ; le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté sans qu’il soit justifié de l’habilitation de l’agent ayant procédé à cette consultation ; le préfet s’est fondé sur les données issues de ce fichier pour retenir une menace à l’ordre public sans avoir préalablement saisi les services de police ou du Parquet pour s’assurer des suites données aux signalements ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3-1°, 4° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tels que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 733-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 10 novembre 1979, est entré en France le 1er juillet 2012. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne en raison de son mariage avec Mme D… G…, ressortissante espagnole, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2009 et en 2012. Le couple a divorcé et M. C… a fait l’objet le 1er juillet 2015 d’une décision de réadmission en Espagne, à laquelle il n’a pas déféré. Il a ensuite présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa relation avec Mme F…, de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant né en 2021. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour. M. C… a été interpellé le 23 décembre 2024 en situation irrégulière. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence durant une période de quarante-cinq jours. M. C… relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de B… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. C… reprend en appel les moyens, qu’il avait invoqués en première instance, tirés de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge au point 2 du jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
4. Si l’arrêté en litige mentionne que M. C… est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, de violences conjugales, de menace de mort et d’atteinte aux biens, ces faits ont été révélés par la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour précédemment rejetée le 29 septembre 2022. L’obligation de quitter le territoire français en litige est fondée, non pas sur la menace à l’ordre public que représenterait M. C…, mais sur la circonstance qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, en application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du TAJ doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père de trois enfants. Ses deux fils ainés, prénommés Elias et Amin, nés le 14 juin 2009 et le 28 novembre 2012 de son union avec Mme D…, sont de nationalité espagnole. Le dernier fils de M. C…, prénommé Yassir, né le 18 mars 2021 de son union avec Mme F…, est de nationalité française. Le requérant n’a vécu avec Yassir que jusqu’en septembre 2021, date à laquelle il s’est séparé de sa compagne. Cette dernière est alors partie vivre à La E… avec leur fils. M. C… et Mme F… ont conclu le 7 septembre 2021 une convention parentale, homologuée par une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal administratif de B…, selon laquelle ils exercent conjointement l’autorité parentale, la résidence de Yassir est fixée au domicile de sa mère et son père bénéfice d’un droit de visite durant les vacances scolaires. M. C… établit avoir réalisé des envois d’argent au profit de la mère de son fils, pour des sommes allant de 150 à 200 euros, en décembre 2021, février 2022, avril 2022 et août 2022. En revanche, s’il affirme avoir mis en place, à partir de juillet 2022, un virement automatique au bénéfice de Mme F… de 100 euros par mois, le document bancaire qu’il produit n’est pas nominatif et il ne verse aucune pièce de nature à établir, depuis l’été 2022, la réalité de sa contribution financière à l’entretien de Yassir. Il produit enfin deux attestations de Mme F…, peu circonstanciées, indiquant seulement que le requérant téléphone régulièrement à Yassir et que sa situation administrative l’empêche de rendre visite à son fils à B… E…. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de Yassir. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement et du refus de séjour dont il a fait l’objet en 2015 et 2022. M. C… a par ailleurs été condamné, par le tribunal correctionnel de B…, les 14 avril 2015 et 24 novembre 2015, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis puis à une peine d’emprisonnement de trois mois ferme pour des faits de violences conjugales. Ses deux fils ainés sont placés auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques et le requérant bénéficie, en vertu de jugements en assistance éducative du tribunal pour enfants de B…, d’un droit de visite médiatisée. Il ressort cependant des pièces du dossier que, s’il a effectivement exercé ce droit de visite en juillet et octobre 2020, puis chaque mois de juin à novembre 2022, il a cessé de rendre visite à ses enfants au cours de l’année 2023 et n’a ensuite exercé son droit de visite qu’à deux reprises au cours de l’année 2024. Enfin, et ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son dernier fils, qu’il n’a pas revu depuis septembre 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
11. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait atteinte à l’intérêt supérieur des trois enfants de M. C… en méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. C… telle que précédemment décrite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision refusant d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du TAJ ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas exécuté la mesure de réadmission dont il avait fait l’objet en 2015, s’est maintenu sur le territoire français en dépit de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour dont il avait fait l’objet en 2022 et a déclaré, lors de son audition du 23 décembre 2024, qu’en cas d’édiction à son encontre d’une décision d’éloignement, il resterait en France. Dans ces conditions, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne repose pas sur une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. La décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
19. En premier lieu, la décision interdisant à M. C… tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du TAJ ne peut qu’être écarté.
21. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas annulées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
23. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. C… en France telle que décrite ci-avant, et alors en outre que ce dernier s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à deux ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
25. En premier lieu, les décisions faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence.
26. En second lieu, M. C… reprend en appel le moyen, qu’il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 733-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge au point 30 du jugement.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrale désignée par le président du tribunal administratif de B… a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. L’exécution du présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
29. L’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
décide :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. H… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
La présidente-rapporteure,
MP. BEUVE-DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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