Rejet 20 septembre 2024
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 24PA04243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2024, N° 2415478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981898 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Khalil AGGIOURI |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2415478 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 octobre 2024 et le 3 juin 2025, M. B…, représenté par Me Gozlan, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 15 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- et le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 9 novembre 1985, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / […] 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour […] ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. […] / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour […] ».
3. L’arrêté attaqué indique que « M. B… produit à l’appui de sa demande un cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier de charpentier en contrat à durée indéterminée », que cette seule circonstance « ne saurait constituer […] un motif exceptionnel au sens des dispositions […] de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », que « la situation de M. B…, appréciée également au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel il postule ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article précité », et qu’ainsi « l’intéressé ne peut être regardé comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ». L’arrêté attaqué précise par ailleurs que M. B…, « célibataire et sans charge de famille […] ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident son père, sa mère et ses sœurs ». Dès lors, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de M. B… sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle est, comme c’est le cas en l’espèce, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 […] ».
5. M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2005. Toutefois, le requérant se borne à produire, au titre de l’année 2018, un courrier émanant de l’Etablissement français du sang, daté du 3 février 2018, un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2017, établi le 10 juillet 2018, un courrier de l’administration fiscale faisant état du dépôt d’une déclaration de revenus le 16 mai 2018, un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2018, mentionnant un revenu total de 7 500 euros, deux factures datées respectivement du 26 juillet 2018 et du 5 octobre 2018, et un courrier d’un établissement bancaire en date du 11 décembre 2018. Par ailleurs, la circonstance que M. B… entretient, depuis mai 2023, soit depuis seulement un an à la date de l’arrêté attaqué, une relation avec une ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 juin 2024, et qu’il a épousée le 9 mai 2025, soit postérieurement à l’arrêté contesté, ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses quatre sœurs. Enfin, l’expérience professionnelle de M. B…, d’abord en Egypte, en qualité de menuisier en bâtiment, entre août 1999 et décembre 2005, puis, en France, en qualité de charpentier, depuis le mois de novembre 2021, ne permet pas davantage de caractériser un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que l’intéressé donne satisfaction à son employeur. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur ce fondement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B…, telle qu’elle a analysée au point 5 du présent arrêt, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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