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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 24PA02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2024, N° 2116680, 2207276, 2207349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981894 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a, sur le fondement des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, soumis d’office au tribunal administratif de Paris la réclamation du 7 décembre 2021 par laquelle M. C… D… A… lui a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2116680, 2207276, 2207349 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la réclamation de M. A… soumise d’office par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A…, représentée par Me D’Angela, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2116680, 2207276, 2207349 du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa réclamation soumise d’office par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont joint des affaires concernant trois contribuables distincts ;
- il a déposé des observations le 26 juillet 2018, de sorte que la charge de la preuve incombe à l’administration ;
- l’administration fiscale n’établit pas qu’il serait bénéficiaire des chèques d’un montant total de 13 260 euros en 2015 et de 16 600 euros en 2016 ;
- il a fait l’objet d’une double imposition dès lors que les sommes de 13 750 euros et de 13 376 euros, respectivement déclarées au titre des années 2015 et 2016, ont déjà été imposées ;
- les sommes de 4 650 euros et de 3 550 euros sont en réalité des remboursements de sommes qu’il avait prêtées à la société ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées, dès lors que l’importance des droits rappelés n’est pas établie, en méconnaissance du principe de proportionnalité et de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société A… Transport, qui exerce une activité de transport de marchandises et de location de véhicules, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, selon la procédure de rectification contradictoire. Par ailleurs, l’administration fiscale a estimé que M. A…, associé de cette société, avait perçu des revenus distribués par la société A… Transport, à raison desquels elle a assujetti l’intéressé, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2015 et 2016. Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a, sur le fondement des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, soumis d’office au tribunal administratif de Paris la réclamation du 7 décembre 2021 par laquelle M. A… lui a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2015 et 2016. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu’elles concernent des contribuables ou des impositions distincts. La jonction est, par elle-même, insusceptible d’avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d’appel ou devant le juge de cassation.
3. En l’espèce, M. C… D… A…, en se bornant à critiquer la jonction, opérée par le tribunal administratif de Paris, de sa réclamation, de la réclamation présentée par M. B… A…, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, également soumise d’office au tribunal, par l’administration fiscale, en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et de la demande de la société A… Transport tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, ne fait état d’aucune irrégularité entachant le jugement attaqué qui aurait résulté de la jonction à laquelle les premiers juges ont procédé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré […] ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
5. M. A… soutient avoir remis en mains propres des observations, datées du 26 juillet 2018, contestant les redressements mis à sa charge par l’administration fiscale. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la présentation effective de ce courrier auprès de l’administration fiscale, dans le délai prévu par l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, que cette dernière conteste. Par suite, il revient à M. A… d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration.
En ce qui concerne le montant et l’appréhension des revenus distribués :
6. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / […] c. Les rémunérations et avantages occultes ».
7. En premier lieu, l’administration fiscale a relevé, en s’appuyant sur les relevés bancaires de la société A… Transport, obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, que M. A…, avait appréhendé des sommes versées par chèques, d’un montant total de 13 260 euros en 2015 et de 16 600 euros en 2016, au titre de factures portant l’en-tête d’un prestataire inexistant ou de dépenses non justifiées. A cet égard, l’administration fiscale a indiqué, en annexe de la proposition de rectification adressée à M. A…, le montant et la date de chacun des chèques, ainsi que le libellé de chacune des opérations correspondantes. En se bornant à soutenir que l’administration fiscale n’a pas produit les chèques en cause, M. A… ne remet pas utilement en cause les éléments dont se prévaut cette dernière. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société A… Transport avait versé, sans contrepartie pour elle, des sommes de 13 260 euros et de 16 600 euros à M. A… et que l’intéressé avait ainsi bénéficié d’un avantage occulte, imposable entre ses mains sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts.
8. En deuxième lieu, M. A… soutient qu’en imposant les sommes, mentionnées au paragraphe précédent, de 13 260 euros en 2015 et de 16 600 euros en 2016, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, l’administration fiscale l’aurait soumis à une double imposition dès lors qu’il avait déjà déclaré, par erreur, dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes de 13 750 euros en 2015 et de 13 376 euros en 2016, correspondant selon lui à des « sommes prélevées sur la société A… transport ». Toutefois, les montants ainsi déclarés par M. A… sont différents des montants imposés par l’administration fiscale sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. Par ailleurs, M. A… a déclaré les sommes de 13 750 euros en 2015 et de 13 376 euros en 2016 dans la catégorie des traitements et salaires, dans la case « 1AP », désignant, sur la déclaration de revenus, les « autres revenus imposables connus (préretraite, chômage) ». Ainsi, et en l’absence de précision supplémentaire, les sommes imposées par l’administration fiscale sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts ne peuvent être regardées comme ayant déjà été imposées entre les mains de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… aurait fait l’objet d’une double imposition et aurait dû, par la voie de la compensation, bénéficier du dégrèvement des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des traitement et salaires doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. A… soutient qu’il aurait prêté à la société A… Transport des sommes totales s’élevant à 4 650 euros en 2015 et à 3 550 euros en 2016, et qu’une partie des sommes imposées par l’administration fiscale dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers lui aurait été versée par la société en remboursement des montants ainsi empruntés. Toutefois, en se bornant à produire des relevés bancaires, des copies de chèques établis à l’ordre de la société A… Transport, ainsi que des remises de chèques, comportant des montants ne pouvant être rapprochés des sommes imposées par l’administration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, M. A… n’établit pas la réalité du prêt qu’il aurait consenti à la société A… Transport ni, en tout état de cause, que les sommes versées par la société seraient venues rembourser les sommes empruntées par elle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré […] ».
11. Pour établir l’existence d’un manquement délibéré de la part d’un contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
12. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré aux rectifications en litige, l’administration fiscale fait valoir que M. A… a souscrit au titre des années 2015 et 2016 des déclarations d’ensemble des revenus faisant apparaître des revenus notoirement inférieurs aux sommes en provenance de la société A… Transport, appréhendés au moyen de retraits bancaires et de la signature bancaire de la société. L’administration fiscale relève également que M. A… s’est abstenu de déclarer les sommes inscrites au compte courant d’associé ouvert à son nom dans les écritures de la société A… Holding, alors qu’il ne pouvait ignorer que ces écritures étaient injustifiées. Par suite, et alors même que les droits mis à la charge de M. A… seraient, selon lui, peu « importants », c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui n’a méconnu ni le principe de proportionnalité ni les exigences découlant des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a fait application de la majoration prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts lorsque le manquement délibéré est établi, et a donc assorti les impositions en cause de la majoration au taux de 40 % prévue par ces dispositions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURI
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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