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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 02 Décembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUZP
50Z Autres demandes relatives à la vente
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [N], [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, Me RACINE, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. INTENSE AUTOMOBILES Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes sous le numéro 775 639 057, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 11] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 18 Novembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier, lors des débats, et Monsieur LAHRICHI Soufiane, greffier, lors de la mise à disposition
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 02 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2017, M. [Y] [U] a acquis de la société SAS INTENSE AUTOMOBILES un véhicule CITROEN C4 CACTUS immatriculé EL 505 ZP.
Le constructeur du véhicule est la société AUTOMOBILES CITROEN (groupe STELLANTIS).
M. [Y] [U] a fait entretenir son véhicule auprès de la société SAS INTENSE AUTOMOBILES suivant factures datées de 2018, 2019, 2021 et 2022.
Le 12 janvier 2024, le véhicule de M. [Y] [U] est tombé en panne et s’est trouvé immobilisé en raison d’une défaillance moteur.
M. [Y] [U] a confié le véhicule au garage SAS INTENSE AUTOMOBILES pour établir un devis de remise en état. Le garage a préconisé le remplacement du moteur et estimé le coût des réparations à la somme de 6121,68 €.
M. [Y] [U] a sollicité l’intervention de sa protection juridique qui mandaté un expert pour diligenter une expertise amiable du véhicule.
M. [J], du CABINET [C] et ASSOCIES, a établi un rapport le 16 mai 2024 constatant l’existence de plusieurs désordres d’importance sur le véhicule. Il a conclu qu’ « en raison de la destruction de la matière de la courroie de distribution les débris ont obturé la pompe à huile qui a occasionné le serrage du moteur. Le moteur est à remplacer » et que « la fragilité de la courroie de distribution est connue et reconnue par le constructeur qui prend à sa charge le remplacement de ce type de moteur lorsque l’entretien est parfaitement respecté ».
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 16 octobre 2025, M. [Y] [U] a fait assigner la société SAS INTENSE AUTOMOBILES et la société SAS AUTOMOBILES CITROEN devant le juge des référés aux fins de voir :
ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque CITROEN C4 CACTUS immatriculé EL 505 ZP,statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés, suivant les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et que la responsabilité du constructeur est susceptible d’être engagée au titre de la conformité produit. Il soutient que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies puisque le vice était bien caché et rédhibitoire, eu égard à la nature des désordres apparus après la vente. Il explique que la défaillance et la fragilité de la courroie de distribution sont connues et reconnues par le constructeur comme par le vendeur et que le véhicule vendu et fourni n’est pas conforme à l’usage auquel il est destiné pour souffrir d’un vice de fabrication.
En l’absence de solution amiable, le requérant estime disposer d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise suivant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’agissant de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant le véhicule, et les responsabilités éventuelles de la SAS INTENSE AUTOMOBILES ainsi que de la SAS AUTOMOBILES CITROEN, eu égard à la nature et l’importance des désordres puisque le véhicule est inutilisable pour l’usage auquel il est destiné.
Par conclusions en réponse, la société SAS INTENSE AUTOMOBILES a sollicité de voir :
donner acte à la société INTENSE AUTOMOBILES de ce qu’elle forme les protestations et réserves les plus expresses et d’usage sur la demande d’expertise mettre à la charge de M. [U] la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,réserver les dépens.
Par conclusions en réponse, la société SAS AUTOMOBILES CITROEN a sollicité de voir :
décerner acte à la société AUTOMOBILES CITROËN de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [U], toutes protestations et réserves,le cas échéant, compléter la mission de l’Expert,réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des demandes de « dire et juger », « constater » et « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé par M. [E] [J] du CABINET [C] ET ASSOCIES en date du 16 mai 2024 sur le véhicule litigieux, relevant l’existence de désordres d’importance sur le véhicule, suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Au vu des pièces fournies et des contestations qui pourraient être soulevées ultérieurement par les parties, il convient de compléter la mission de l’expert judiciaire afin qu’elle soit la plus complète possible quant à la recherche d’information sur la solution du litige, et ainsi que le défendeur SAS AUTOMOBILES CITROEN l’a sollicité.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission décrite au dispositif incluant le complément de mission sollicité par la défenderesse, aux frais avancés du requérant.
Il est donné acte à la SAS INTENSE AUTOMOBILES et à la SAS AUTOMOBILES CITROEN de leurs plus expresses protestations et réserves.
2. Sur les dépens
En matière de référés, les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [X] [L], [Adresse 3], avec pour mission de :
se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule de marque CITROEN de type C4 CACTUS immatriculé EL 505 ZP, propriété de M. [Y] [U], véhicule se trouvant dans les locaux de la SAS INTENSE AUTOMOBILES [Adresse 6],entendre les explications des parties, se faire communiquer par celles-ci tous documents utiles à son information,examiner les désordres ou dommages allégués tels que visés dans l’assignation et les pièces jointes et les décrire, en déterminer l’origine,rechercher si le véhicule présentait au moment de la vente des vices cachés le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,dire si le véhicule présentait au moment de la vente des vices apparents même pour un profane, dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,rechercher l’origine des désordres constatés et donner au tribunal tous éléments propres à déterminer leur imputabilité et les responsabilités encourues,donner au tribunal tous éléments d’évaluation des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance et la dépréciation éventuelle du véhicule,entendre tous sacbants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,D’une manière générale, fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par M. [Y] [U] dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que M. [Y] [U] sera tenu aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 02 Décembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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