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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 10 janv. 2023, n° 22/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00499 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE B.P. 3009
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…] ORDONNANCE 03.69.21.27.07
du 10 janvier 2023 Référé commercial
N° RG 22/00499- N° Portalis DB2G-W-B7G-IAPC
MINUTE n° 23/6
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. ATELIER MARTEL dont le siège social est sis […] représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître
Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
REQUÉRANTE
à l’encontre de :
S.A.S. IMMO PRO dont le siège social est sis 17 rue de X – 68870 BARTENHEIM
non représentée
REQUISE
Nous, Philippe BABO, président du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane
NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 22 novembre 2022, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
-2
Selon contrat daté du 27 juillet 2021, la société IMMO PRO a confié à la société ATELIER MARTEL la direction générale d’un groupement de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction d’un ensemble immobilier situé ZAC SUD CANAL-ILOT 2, […] à X, comprenant six bâtiments et regroupant 123 logements, ainsi que deux locaux d’activité en rez-de-chaussée, moyennant un coût prévisionnel de 15 978 600 euros HT.
Par assignation signifiée le 27 octobre 2022, société ATELIER MARTEL a attrait la société IMMO PRO devant la juridiction des référés commerciaux, sur le fondement des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1103 du Code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre de provision, la somme totale de 341 436,19 euros TTC en principal, outre les intérêts de droit, en règlement du solde restant dû au titre des notes d’honoraires établies les 28 juin 2021 (phase esquisse APS 100 %), 20 décembre 2021 (phase AVP PC: 50 %), 14 mars 2022 (phase AVP PC: solde à 100 %) et 12 octobre 2022 (phase: PC purgé), lesquelles ont été émises au fur et à mesure de l’accomplissement des missions prévues par le contrat de maîtrise d’oeuvre en question et conformément aux montants forfaitaires mentionnés à l’annexe 1 de celui-ci.
En outre, la société ATELIER MARTEL réclame également à la société IMMO PRO le paiement de la somme de 3 500 euros, au titre des frais de recouvrement prévus à l’article L441-10 du Code de commerce, ainsi qu’à titre subsidiaire, un montant identique, en application de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société IMMO PRO ne s’est pas fait représenter à l’audience du
22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision formée par la société ATELIER MARTEL :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la société IMMO PRO reste devoir à la société ATELIER MARTEL la somme de 341 436,19 euros TTC en principal, en règlement du solde sur les notes d’honoraires établies les 28 juin 2021 (phase esquisse – APS 100 %), 20 décembre 2021 (phase AVP PC: 50 %), 14 mars 2022 (phase AVP PC: solde à 100 %) et 12 octobre 2022 (phase : PC purgé), lesquelles ont été émises au fur et à mesure de l’accomplissement des missions prévues par le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 27 juillet 2021 et conformément aux montants forfaitaires mentionnés à l’annexe 1 de celui-ci.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société IMMO PRO à payer à la société ATELIER MARTEL, à titre de provision, ladite somme en principal, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de la signification de l’assignation en justice valant mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement :
En vertu de l’article L441-10 du Code de commerce, il y a lieu de condamner la société IMMO PRO à payer à la société ATELIER MARTEL une somme limitée à 160 euros, au titre des frais de recouvrement liés aux quatre factures en cause.
-3
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société ATELIER MARTEL la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
C’est pourquoi, il convient de condamner la société IMMO PRO à lui payer la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BABO, président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS la société IMMO PRO à payer à la société ATELIER MARTEL, à titre de provision, la somme de 341 436,19 euros (trois cent quarante et un mille quatre cent trente six euros et dix neuf centimes) TTC en principal, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du
27 octobre 2022 ;
CONDAMNONS la société IMMO PRO à payer à la société ATELIER MARTEL la somme de 160 euros (cent soixante euros), au titre des frais de recouvrement prévus à l’article L441-10 du Code de commerce;
CONDAMNONS la société IMMO PRO à payer à la société ATELIER MARTEL la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la société IMMO PRO aux entiers dépens de cette instance;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
Le président, La greffière,
WAS REPUBLIQUE FRANÇAISE En conséquence, la République Française mande et ordonne tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente expédition, certifiée conforme à l’original, est délivrée aux fins d’exécution.
Pour le Directeur de greffe:
CA
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