Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 juin 2026, n° 26PA03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA03403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2026, N° 2519997/6-3-2529194/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de police du 4 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours
Par un jugement Nos 2519997/6-3-2529194/6-3 du 23 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2026, M. D…, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 du préfet de police portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente d’une décision au fond dans l’instance
n° 26PA03100 une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est donc caractérisée par le risque d’éloignement du requérant, qui entrainera la séparation du couple pour plusieurs années et leur empêchera d’accéder à la parentalité alors que Mme A… C… consulte pour entamer un parcours de procréation médicalement assistée ; la mise à exécution de la mesure d’éloignement est donc de nature à porter atteinte de manière excessive à la situation personnelle et familiale du requérant ; il convient de souligner que l’urgence d’espèce découle non seulement d’éléments inhérents à la mesure contestée (l’éloignement du territoire), mais également d’éléments postérieurs à son intervention, au premier rang desquels l’accès au séjour de Mme A… C… à la suite de la décision du tribunal administratif de Paris du 23 avril dernier.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces
stipulations ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet.
La présidente de la cour a désigné M. Delage, président de la 3ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 mai 2026 sous le n° 26PA03100 par laquelle M. D… demande à la Cour d’annuler le jugement Nos 2519997/6-3-2529194/6-3 du 23 avril 2026 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté contesté du préfet de police,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. D…, ressortissant algérien et entré en France sous couvert d’un visa C le
12 avril 2019, a sollicité, le 28 novembre 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article 7b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D… demande au juge des référés de la Cour de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande de suspension :
3. En premier lieu, les articles L. 776-1 et suivants du code de justice administrative ont, en précisant que la demande formée contre une décision portant refus d’admission au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif en ce qui concerne la seule obligation de quitter le territoire, organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté préfectoral ayant un tel objet, adaptée à la nécessité d’une décision rapide. En instaurant l’article L. 776-1 du code de justice administrative et les articles L. 614-1, L. 614-4 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Cette procédure particulière qui est suspensive de l’exécution d’office de l’éloignement de l’étranger est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l’étranger fait appel d’un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Ainsi, en tant qu’il comporte une mesure d’obligation de quitter le territoire français, un tel arrêté n’est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire étant seulement susceptible de faire l’objet d’une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance excédant le cadre qu’implique normalement la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police, il n’est pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre.
5. En second lieu, il est manifeste qu’aucun des moyens, invoqués par M. D…, dirigés contre la décision rejetant sa demande de titre de séjour et tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contenue dans l’arrêté du préfet de police du 4 septembre 2025 et rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. D…, en tant qu’elle tend à la suspension de l’exécution de cette décision, doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D…, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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