Rejet 1 avril 2026
Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er juin 2026, n° 26PA02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 avril 2026, N° 2509018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2509018 du 1er avril 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A… B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Déat Pareti, demande à la Cour de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le Préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et le jugement du 1er avril 2026 rendu sous le numéro N° 2509018-8 par le Tribunal administratif de Montreuil confirmant l’arrêté en date du 5 mai 2025, d’enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 € à Me Déat Paretti en application des articles L 761-1 du Code de Justice Administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à M. B… en cas de refus d’aide juridictionnelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée,
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise après un examen réel et sérieux de sa situation,
- elle a été prise en méconnaissance de l’arrêt de la cour du 2 octobre 2024,
- elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales.
Par une décision du 31 octobre 2024 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B…, étant irrecevable à demander sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tant la suspension du jugement susvisé qu’une décision d’obligation de quitter le territoire, pour laquelle est organisée une voie spéciale de recours exclusive de toute autre, doit être regardé comme demandant seulement à ce qu’en application desdites dispositions soit ordonnée la suspension de la décision du 5 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’elle porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. S’agissant de ce refus de renouvellement de titre de séjour, le tribunal administratif de Montreuil a, statuant au fond dans une formation collégiale, par un jugement parfaitement argumenté, jugé que la décision avait été compétemment prise, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui avait suffisamment motivé sa décision, et s’était livré à un examen particulier de la situation du demandeur, n’avait commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Il n’est pas, dans la présente instance et en l’état, développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à faire sérieusement douter du bienfondé du jugement ainsi porté sur la légalité du refus de titre mis en cause. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et ce, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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