Rejet 12 mars 2026
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26PA02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 mars 2026, N° 2512421 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2512421 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B…, représenté par Me Pierrot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2512421 du tribunal administratif de Montreuil du 12 mars 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 25 mars 1997, est entré en France le 29 décembre 2019 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 19 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen. M. B… relève appel du jugement du 12 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour contesté mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
6. Dès lors, d’une part, que l’accord franco-marocain renvoie à la législation nationale les points qu’il ne traite pas et, d’autre part, qu’il ne traite pas, des conditions de refus de délivrance d’un titre de séjour pour un motif d’ordre public, cet accord ne fait pas obstacle à ce que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit applicable aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». L’article 441-2 du code pénal dispose : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. / (…) ».
8. Dès lors que M. B… ne conteste pas les faits de fraude documentaire et usage de faux qui lui sont reprochés, il ne peut soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait uniquement fondé sur un tel motif pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. B… est présent sur le territoire depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il travaille depuis 2020, soit depuis moins de cinq ans à la date de la décision contestée, en qualité d’employé polyvalent dans la restauration rapide, sans qualification particulière, dans le cadre de plusieurs contrats réalisés auprès de divers employeurs. En outre, M. B… est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En sixième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) / ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre doit être écarté.
13. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En dixième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
16. En onzième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision contestée.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à s’opposer à l’édiction d’une telle décision d’interdiction de retour sur le territoire français ni à la considérer comme étant disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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